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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024032011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032011
ENTRE :
SARL ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES, dont le siège social est 18 rue de Chamechaude 38360 Sassenage – RCS B 523896504
Partie demanderesse : assistée de Me Maxime HARDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers (RPJ305464) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur bris de machine de la société ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES, dont le siège social est 2 rue Pillet Will 75009 Paris -RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Marine CHEVALIER de L’AARPI FOURCADE CHEVALIER AVOCATS, Avocat (D654) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES (ci-après « ATI ») exerce une activité de mécanique industrielle.
En novembre 2021, elle a souscrit un contrat d’assurance Multirisque industrielle auprès de GENERALI IARD.
Dans la nuit du 2 au 3 juin 2022, la foudre a touché les locaux abritant les machines d’ATI et ces dernières ont dû faire l’objet de réparations.
ATI estime que l’indemnisation qui lui a été versée par GENERALI au titre des seuls dommages électriques est insuffisante et qu’elle doit être indemnisée au titre des bris de machine et pour sa perte d’exploitation.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 22 mai 2024, ATI a assigné GENERALI.
Par ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ATI demande au tribunal de :
À titre principal :
* Condamner GENERALI en sa qualité d’assureur « bris de machine » à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis par ATI survenus du 2 au 3 juin 22 ;
* Constater que la clause d’exclusion de la garantie « bris de machines » ne satisfait pas les critères posés par la loi et la jurisprudence ;
* Réputer non écrite la clause d’exclusion de la garantie « bris de machines » ;
* Condamner GENERALI en sa qualité d’assureur « bris de machine » à payer la somme de 26 061 euros à ATI au titre de son préjudice matériel outre les intérêts de droit à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner GENERALI en sa qualité d’assureur « bris de machine » à payer la somme de 50 000 euros à ATI au titre de son préjudice immatériel outre les intérêts de droit à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner GENERALI en sa qualité d’assureur « bris de machine » à payer la somme de 10 000 euros à ATI au titre des dommages et intérêts liés à sa résistance abusive outre les intérêts de droit à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* La condamner à verser à ATI la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
* Ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour au choix de la juridiction, lequel aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux situés 18 rue de Chamechaude 38360 Sassenage ;
* Se faire remettre par les parties ou par tout tiers, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner les machines HAAS ST20 et DS30Y;
* Faire toute constatation utile concernant l’origine, l’étendue, l’apparition et l’ampleur des dommages évoqués dans l’assignation et les pièces jointes ;
* Dire s’ils constituent des bris de machine ;
* Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à rendre les machines impropres à leur destination et, le cas échéant, tout indice permettant d’établir avec certitude leur origine et leurs causes;
* Définir précisément les différentes imputabilités ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages ou ceux nécessaires pour rendre les machines propres à leur destination ;
* Dire que l’expert judiciaire, vu l’urgence, sera habilité à déposer une note au juge en charge du contrôle des expertises pour décrire et chiffrer les travaux urgents à réaliser sous son contrôle, le cas échéant ;
* Donner tous éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion des réparations jusqu’à ce que les machines soient propres à l’usage auquel elles sont destinées ;
* Entendre les parties et leurs avocats ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* Etablir un pré-rapport destiné à permettre à l’expert judiciaire de recevoir les dires des parties dans le délai minimum d’un mois de sa transmission et d’y répondre dans son rapport définitif.
* Condamner GENERALI en sa qualité d’assureur « bris de machine » à payer à ATI une provision de 40 000 euros au titre de ladite garantie.
En toute occurrence :
* La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de :
À titre principal :
* Dire et juger que les dommages déclarés le 28 juillet 2022 par ATI relèvent de la garantie « dommages électriques » ;
* Constater que ce sinistre relevant de la garantie « dommages électriques » a été intégralement indemnisé par GENERALI ;
* Dire et juger que ATI ne démontre pas la matérialité du dommage et que les conditions de la garantie « bris de machines » seraient réunies pour le sinistre déclaré en novembre 2023.
Par conséquent :
* Dire et juger mal fondées les demandes d’ATI à l’encontre de GENERALI ;
* Dire et juger que les dispositions des articles 146 et 238 du code de procédure civile s’opposent à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par ATI et que cette mesure est inutile.
Par conséquent :
* Débouter ATI de sa demande d’expertise judiciaire ;
* Dire et juger que la demande de provision d’ATI se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent :
* Débouter ATI de sa demande de provision ;
* Débouter ATI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner ATI à payer la somme de 6 000 euros à GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux relatifs à l’exécution du jugement à intervenir.
À l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ATI soutient que :
* En novembre 2023, GENERALI a accepté de ré-ouvrir le dossier en bris de machine ; ce faisant, elle a de fait accepté de le prendre en charge au titre du bris de machine.
* GENERALI ne peux exciper du rapport d’expertise amiable de STELLIANT pour affirmer que sa prise en charge doit être limitée à la garantie des dommages électriques; l’expertise judiciaire qu’elle demande au tribunal d’ordonner permettra notamment de préciser l’origine des dommages causés aux quatre machines concernées.
* La clause d’exclusion du contrat dont se prévaut GENERALI, qui exclut la garantie bris de machine en cas de mise en jeu de la garantie dommages électriques, ne satisfait pas aux critères posés par la loi et la jurisprudence et doit être réputée non écrite.
* Outre l’indemnisation due au titre du bris de machine, GENERALI est également tenue d’indemniser ATI au titre de sa perte d’exploitation et du préjudice qu’elle a subi du fait de la résistance abusive de GENERALI.
GENERALI fait valoir que :
* Le dossier « bris de machine » ouvert en novembre 2023 concerne un sinistre autre que le sinistre objet du présent litige.
* Elle a réglé en totalité à ATI l’indemnité due en exécution de la garantie dommages électriques consécutive aux phénomènes orageux de juin 2022.
* La garantie bris de machine n’était pas applicable au cas d’espèce : en application des Conditions Générales du contrat, les dommages indemnisables au titre de la garantie dommages électriques ne peuvent pas également relever de la garantie bris de machine.
* ATI n’est pas fondée à demander l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
* L’expertise judiciaire demandée par ATI n’est pas nécessaire.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le périmètre du litige
Il est établi que GENERALI a été saisie deux fois par ATI pour des dommages causés à ses machines, la première fois en juillet 2022 pour des dommages survenus en juin 2022, la seconde fois en novembre 2023 pour des dommages survenus en février 2023.
GENERALI considère qu’il s’agit de deux sinistres séparés et les a enregistrés sous des références différentes (sinistre n°00BB323778 de juin 2022, sinistre n°00BB521360 de février 2023).
ATI fait valoir qu’elle n’a fait qu’une déclaration et qu’il n’y a qu’un sinistre ; elle argue que GENERALI ayant accepté en novembre 2023 d’être saisie au titre du bris de machine, elle doit donc être indemnisée à ce titre, tant pour les dommages de juin 2022 que pour ceux de février 2023.
Le tribunal note cependant que la société PERFORMER CNC, mandatée par ATI pour établir la nature et l’étendue des dommages, a établi deux rapports d’intervention distincts datés du 30 juin 2022 pour le premier, du 2 février 2023 pour le second, faisant l’un et l’autre référence à des évènements et des dommages différents.
ATI ne démontrant pas autrement l’unicité du sinistre, le tribunal retient donc qu’il s’agit de deux sinistres séparés.
Sur le sinistre de juin 2022
ATI fait valoir qu’en l’indemnisant au seul titre des dommages électriques, GENERALI n’a pas respecté le contrat ; elle expose qu’il n’est pas démontré que les dommages constatés sur ses quatre machines aient été nécessairement causés par la foudre ; elle conteste notamment le rapport d’expertise du 6 mars 2023 établi par la société STELLIANT, mandatée par GENERALI, qu’elle qualifie de non probant en ce que le lien de causalité entre la foudre d’une part, les microcoupures de courant ayant provoqué les dommages aux machines d’autres part, ne serait pas, selon elle, établi.
Le tribunal observe toutefois que dès la survenue du sinistre, la foudre a été considérée par les intervenants comme la cause unique des dommages :
* Mandatée par ATI, la société PERFORMER CNC, dans son rapport du 30 juin 2022, indique qu’elle intervient suite à des coupures de courant ;
* ATI, dans sa déclaration initiale de sinistre, fait directement référence à la foudre : « Comme indiqué lors de échange téléphonique, nous avons subi des dommages suite aux impacts de foudre survenus le 2 juin dernier » (extrait de son courriel du 18 juillet 2022 à son courtier ADEO ASSURANCES) ;
* La société STELLIANT, dans son rapport d’expertise précité, établit sans ambiguïté que « votre assuré a déclaré des dégâts consécutifs à des coupures de courant et surtension d’origine électro atmosphérique (impacts de foudre). La nature des dégâts subis par les machines est caractéristique de coupures de courant et surtensions (….). Les commandes numériques des 4 machines (ndr : comprendre : « machines endommagées ») contiennent des composants électroniques (…) sensibles aux perturbations du signal électrique ».
Sur base de ce qui précède, le tribunal considère qu’ATI échoue à démontrer que les 4 machines susvisées ont subi des dommages simultanés – au lendemain d’un épisode de foudre qui n’est pas contesté par les parties – qui n’auraient pas été causés par l’épisode en question.
Il dit donc que la garantie « dommages électriques » a été justement mobilisée par GENERALI et relève que cette dernière a indemnisé ATI en deux temps (28 mars et 5 juin 2023) à hauteur du montant maximum d’indemnisation prévu au contrat (25 804 euros – 516 euros de franchise), soit 25 288 euros.
ATI expose en son second moyen que la clause d’exclusion présente au contrat, établissant que les garanties bris de machine et dommages électriques sont exclusives l’une de l’autre, n’a pas le caractère d’une clause apparente, formelle et limitée et qu’elle doit donc être réputée non écrite.
Le tribunal observe que dans les Conditions Générales du contrat, les deux garanties répondent à des définitions précises :
* « Dommages électriques » (page 12) : « Ce que nous garantissons : Les dommages matériels causés aux appareils, machines et moteurs électriques ou électroniques, et à leurs accessoires, ainsi qu’aux canalisations électriques vous appartenant résultant (….) d’accidents d’ordre électrique affectant ces objets, y compris les dommages dus à la chute de la foudre (…) »
* « Bris de machines » (p. 13) : « Ce que nous garantissons : Les dommages matériels accidentels subis par les machines vous appartenant (….) Les dommages d’incendie ou d’explosion de machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques quelconques (….) seulement lorsque ces événements ont pris naissance dans ces biens ; Les dommages etc. causés par l’explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes ».
Il ressort de ce qui précède que les dommages électriques sont causés par des désordres extérieurs (en l’occurrence la foudre), quand le bris de machine est la résultante de désordre intérieurs aux machines concernées.
Il note également que le contrat interdit au moyen d’une clause spécifique, surlignée en gris, la mobilisation de la garantie bris de machine en cas de mobilisation de la garantie dommages électriques : « Ce qui est exclu (ndr : au titre de la garantie bris de machine) : Les dommages résultant (….) d’un dommage garanti au titre des chapitres dommages électriques ou Matériel bureautique et informatique ».
Cette clause d’exclusion ayant le caractère d’une clause formelle, limitée et apparente, GENERALI est fondée, ayant justement mobilisé la garantie dommage électriques, à refuser d’indemniser ATI au titre du bris de machine.
ATI expose en troisième lieu que GENERALI serait tenue d’indemniser la perte d’exploitation qu’elle a subie par suite des dommages causés à ses machines, qu’elle évalue par attestation d’expert-comptable à la somme de 169 710 euros.
Il ressort toutefois des conditions particulières du contrat précité qu’ATI, si elle a souscrit la garantie dommages électriques, n’a pas souscrit à l’option « Pertes d’exploitation suite à dommages électriques ».
En conséquence, elle ne peut prétendre à indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation.
Ayant ainsi établi que la seule indemnisation à laquelle ATI peut prétendre est afférente à la garantie dommages électriques, et que GENERALI a indemnisé ATI au plein de ladite garantie, le tribunal dit qu’une expertise judiciaire n’est pas justifiée et il rejettera la demande formulée par ATI à ce titre.
En conséquence, le tribunal :
* Dit que GENERALI est fondée à mobiliser la seule garantie dommages électriques et qu’ATI n’est pas fondée à demander la mobilisation de la garantie bris de machines ;
* Dit que GENERALI ayant indemnisé ATI à hauteur du plafond de garantie dommages électriques prévu au contrat, cette dernière n’est pas fondée à obtenir d’autre indemnisation.
* Rejettera l’ensemble des demandes formulées par ATI, en ce compris ses demandes d’expertise judiciaire, de provision et de dommages et intérêts pour résistance abusive de GENERALI.
Sur le sinistre de février 2023
Le tribunal ne se prononcera pas sur le sinistre du 2 février 2023, aucune demande n’étant formulée par ATI au titre de ce sinistre hors celle d’un regroupement avec le sinistre de juin 2022 dont le tribunal a établi ci-dessus qu’elle n’était pas fondée.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ATI qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GENERALI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ATI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SARL ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES ;
* Condamne la SARL ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SARL ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES à payer la somme de 3 000 euros à la SA GENERALI IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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