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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 13 févr. 2025, n° 2025P00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 13 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 3]
DEFENDEURS :
SAS MH TRANSPORT [Adresse 1]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [E] [U], commissaire de justice à [Localité 4] (91), en date du 20 janvier 2025 pour l’audience du 13 février 2025.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 13 704,42 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er octobre 2023 au 30 novembre 2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS MH TRANSPORT [Adresse 1]
La SAS MH TRANSPORT est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 891942310,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [L] [S] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SAS MH TRANSPORT ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS MH TRANSPORT, a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Qu’un dernier paiement est intervenu en novembre 2024,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS MH TRANSPORT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que la cessation de paiements de la SAS MH TRANSPORT se caractérise par la rétention de précompte, une saisie attribution négative du 05/09/2024, un procès-verbal de carence du 24/10/2024, un certificat d’irrecouvrabilité du 04/11/2024,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS MH TRANSPORT [Adresse 1]
Fixe provisoirement au 1 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Patrick JOUAULT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme Dominique ARCOS.
Nomme Me [Z] [M] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [B] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 5], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce,
et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 Février 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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