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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2024F01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GROUPE MORGAN SERVICES [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [Q] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU INTRUM CORPORATE [Adresse 4] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 5] [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société GROUPE MORGAN SERVICES (ci-après dénommée « MORGAN SERVICES ») est la holding d’un groupe de sociétés de travail temporaire. Elle a souscrit différents contrats d’assurance visant à couvrir les obligations et responsabilités de ses agences. Elle détient notamment des contrats d’assurance auprès de la compagnie AXA.
Le 6 avril 2021, la société MORGAN SERVICES a adressé sur un mauvais compte bancaire une somme de 16 906,32 € tirée sur son compte BNP PARIBAS, à titre de paiement des échéances du premier trimestre d’un contrat d’assurance.
MORGAN SERVICES a pensé adresser ce virement à son courtier habituel M. [Z] [T].
Relancée pour non-paiement des échéances par son courtier, la société MORGAN SERVICES a émis un second virement le 31 mai 2021 du même montant, soit la somme de 16 906,32 €, tirée sur le compte bancaire dont elle est titulaire dans les livres du [Adresse 6]. Encore une fois, la société MORGAN SERVICES pensait effectuer ce virement au profit de son courtier « SPEC [Z] [T] ».
La société MORGAN SERVICES indique qu’elle ne s’est pas rendu compte de l’erreur commise dans le libellé de l’IBAN du compte bancaire bénéficiaire de ces virements.
Après la découverte de cette erreur en décembre 2021, la société MORGAN SERVICES a tenté de demander la restitution des sommes indûment versées auprès du [Adresse 6] et de la BNP PARIBAS. Ces sommes ne lui ont pas été restituées.
En mai 2022, sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, la société MORGAN SERVICES a demandé tant à la BNP PARIBAS qu’au [Adresse 6] de lui fournir toutes informations quant au bénéficiaire de ces deux virements.
Le 13 mai 2022, le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE l’a informé que le bénéficiaire serait : « AXA INTRUM ».
Dans les fichiers et classeurs comptables de la société MORGAN SERVICES, il existe une société dénommée « AXA – GESTION INTRUM ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2023, la société MORGAN SERVICES a alors adressé à la société AXA GESTION INTRUM, basée à [Localité 2], un premier courrier de demande de remboursement. En l’absence de réponse à ce courrier, la société MORGAN SERVICES a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2023. Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
Le [Adresse 6] a informé la société MORGAN SERVICES de ce que la banque ayant reçu les fonds versés était la BANQUE POSTALE et, qu’en conséquence, elle avait demandé à cette banque de bien vouloir lui fournir toutes informations sur le titulaire du compte bénéficiaire.
Le [Adresse 6] a indiqué le 6 octobre 2023 à la société MORGAN SERVICES que le bénéficiaire des virements serait : « SPEC [Z] [T] DE BALFY DE ».
Or, [Z] [T] est bien le courtier d’assurance AXA fournisseur de la société MORGAN SERVICES, mais le RIB ayant reçu les fonds indûment versés ne correspond pas au RIB de ce courtier, lequel n’a jamais perçu quelque somme que ce soit.
La BANQUE POSTALE ne s’est à aucun moment manifestée dans le cadre de ce dossier, malgré les interrogations qui lui ont été adressées sur le fondement de l’article L133-21 du code monétaire et financier, tant par le [Adresse 6] que par la BNP PARIBAS.
Après de nouvelles sollicitations, la société BNP PARIBAS a indiqué enfin à la société MORGAN SERVICES le nom et l’adresse du bénéficiaire des deux virements effectués par erreur. Il s’agit de la société INTRUM CORPORATE dont le siège social est basé à [Localité 3].
La société MORGAN SERVICES a alors adressé une mise en demeure à la société INTRUM CORPORATE par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 février 2024, afin que cette dernière restitue à la société MORGAN SERVICES les fonds indûment perçus.
À ce jour, aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale en date du 26 avril 2024, la société MORGAN SERVICES a fait assigner la société INTRUM CORPORATE devant ce tribunal.
Par conclusions régularisées à l’audience de mise en l’état en date du 16 octobre 2024, la société MORGAN SERVICES requiert de ce tribunal de :
« Vu l’article 1302-1 du code civil, Vu l’article L133-1 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société GROUPE MORGAN SERVICES ;
En conséquence,
* Dire et juger que la société INTRUM CORPORATE avait perçu indûment de la société GROUPE MORGAN SERVICES la somme totale de 33 812,64 € en deux échéances de 16 906,32 € versées les 6 avril 2021 et 31 mai 2021, alors qu’elle n’était pas créancière de cette dernière ;
En conséquence,
* Constater que la société INTRUM CORPORATE a restitué la somme de 33 812,64 € sur un compte ouvert au nom de la société GROUPE MORGAN SERVICES ;
* Condamner la société INTRUM CORPORATE à verser à la société GROUPE MORGAN SERVICES les intérêts légaux calculés sur cette somme pour la période du 7 avril 2023 au 24 juillet 2024 ;
* Condamner la société INTRUM CORPORATE à verser à la société GROUPE MORGAN SERVICES une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société INTRUM CORPORATE à payer à la société GROUPE MORGAN SERVICES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société INTRUM CORPORATE aux entiers dépens ;
* Maintenir l’exécution de droit de la décision à intervenir ».
Par conclusions en défense régularisées à l’audience de mise en l’état en date du 4 septembre 2024, la société INTRUM CORPORATE demande à ce tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
* RECEVOIR la société INTRUM CORPORATE en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
* CONSTATER l’extinction de la créance principale de la société GROUPE MORGAN SERVICES ;
En conséquence :
* DÉBOUTER la société GROUPE MORGAN SERVICES en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société GROUPE MORGAN SERVICES aux entiers dépens.»
À l’audience du 15 janvier 2025, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions, tels que mentionné ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
Sur la demande en principal :
La société MORGAN SERVICES expose que :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société INTRUM CORPORATE a perçus en date des 6 avril 2021 et 31 mai 2021 deux fois la somme de 16 906,32 €, soit un total de 33 812,64 €.
Il est démontré par les pièces versées aux débats, cette somme n’était pas due à la société INTRUM CORPORATE, mais à la société AXA au titre de contrats d’assurance souscrits par la société MORGAN SERVICES.
Ces sommes ont été payées par erreur à la société INTRUM CORPORATE qui, en application de l’article 1302-1 du code civil, doit les restituer en intégralité à la société MORGAN SERVICES.
À aucun moment la société INTRUM CORPORATE n’a été créancière de quelque somme que ce soit à l’encontre de la société MORGAN SERVICES. Elle ne peut donc en aucun cas justifier de la conservation des sommes indûment reçues.
En conséquence de ce qui précède, la société MORGAN SERVICES est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société INTRUM CORPORATE à restituer la somme globale de 33 812,64 €, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre les intérêts à courir à compter du 7 avril 2023.
La société INTRUM CORPORATE oppose que :
La société INTRUM COPORATE n’a en aucun cas contesté l’existence du principe même de la répétition de l’indu.
Ainsi, dès que la société INTRUM COPORATE a eu connaissance de l’incident, elle a immédiatement effectué des recherches nécessaires auprès de son mandant AXA afin de solutionner ce désagrément et a procédé au versement de la somme de 33 812,64 € par virement en date du 24 juillet 2024.
La société MORGAN SERVICES soutient que la société INTRUM CORPORATE a été de mauvaise foi. Il n’en est rien. Elle ne peut en aucun cas interpréter le silence de la société INTRUM COPORATE comme tel. L’erreur répétée à deux reprises a été commise par la société MORGAN SERVICES. Elle est comptable de sa mauvaise gestion financière.
Dès réception des fonds, la société INTRUM CORPORATE a souhaité procéder à la rétrocession des fonds à la société MORGAN SERVICES, mais elle a attendu longtemps avant d’obtenir le RIB de la société MORGAN SERVICES.
La société INTRUM COPORATE a fait savoir à la société MORGAN SERVICES qu’elle avait la capacité de payer la somme principale de 33 812,64 € et s’est rapprochée de son mandant AXA pour une prise en charge rapide.
C’est chose faite puisque ce montant a été versé sur le compte de la société MORGAN SERVICES en date du 24 juillet 2024.
SUR CE,
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il sera utilement rappelé que le versement des fonds à la société INTRUM COPORATE par la société MORGAN SERVICES provient d’une erreur comptable de cette dernière, erreur de versement réitérée une seconde fois. Cette double erreur est confirmée par les parties.
Lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire, la société MORGAN SERVICES confirme expressément avoir reçu l’intégralité des fonds en restitution par la société INTRUM COPORATE et qu’elle ne forme plus de demande sur le fondement de la répétition de l’indu.
En conséquence, le tribunal :
* Constatera l’extinction de la créance principale de la société MORGAN SERVICES ;
* Déboutera la société MORGAN SERVICES de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société MORGAN SERVICES expose aussi que :
Il résulte des pièces versées aux débats et du silence de la société INTRUM CORPORATE, qui n’a pas jugé utile, à quelque moment que ce soit, de répondre aux diverses sollicitations de la société MORGAN SERVICES, que la société INTRUM CORPORATE est de « mauvaise foi ».
En conséquence, la mauvaise foi et le silence de la société INTRUM CORPORATE ayant causé un préjudice à la société MORGAN SERVICES qui n’a eu de cesse d’une part de rechercher la société bénéficiaire de ces deux paiements indus, d’autre part de demander à cette société, une fois celle-ci identifiée, de bien vouloir restituer les sommes, la société MORGAN SERVICES est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’attitude de la société INTRUM CORPORATE.
L’erreur commise en amont par la société MORGAN SERVICES ne saurait en aucun cas justifier de l’attitude de la société INTRUM CORPORATE.
En conséquence, la société MORGAN SERVICES, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 7 avril 2023, sollicite la condamnation de la société INTRUM CORPORATE à lui verser la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi de la part de cette société.
La société INTRUM CORPORATE réplique que : La société MORGAN SERVICES est comptable de sa négligence grossière. Elle tente vainement d’inverser les rôles.
Le silence « « permanent et la mauvaise foi » sont entièrement imputables à la société MORGAN SERVICES et non à la société INTRUM CORPORATE.
Dès réception de l’assignation, la société INTRUM COPORATE a pris immédiatement attache avec la société MORGAN SERVICES afin de lui indiquer que les fonds allaient lui être versés. La société MORGAN SERVICES ne justifie en effet d’aucun préjudice lui permettant de solliciter une telle somme.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Le juge doit s’efforcer, dans la mesure du possible, de rétablir la victime dans une situation identique à celle dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, tout en évitant qu’elle puisse tirer de la réparation un enrichissement injuste.
À la lumière de la jurisprudence, la société MORGAN SERVICES ne peut en aucun cas tirer profit et profiter d’un enrichissement injuste.
SUR CE,
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est établi que les sommes versées indûment relèvent d’une double erreur de la société la société MORGAN SERVICES et qu’elles lui ont été restituées.
Dès lors, d’une part, la société MORGAN SERVICES ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et d’autre part, la société MORGAN SERVICES n’apportant pas la preuve que le délai de remboursement des sommes versées lui ait causé un préjudice, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société MORGAN SERVICES de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit et qu’au vu de la nature de la cause, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société INTRUM CORPORATE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera la société MORGAN SERVICES à payer la somme de 1 000 € à la société INTRUM CORPORATE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera la société MORGAN SERVICES à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en première ressort par un jugement contradictoire :
* Constate l’extinction de la créance principale de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES;
* Déboute la SAS GROUPE MORGAN SERVICES de sa demande en principal ;
* Déboute la SAS GROUPE MORGAN SERVICES de se demande de dommages et intérêts ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à payer la somme à la SASU INTRUM CORPORATE de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SAS GROUPE MORGAN SERVICES à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Viviane Madinier Ritzau, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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