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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 12 mars 2026, n° 2025R00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2026
N° RG: 2025R00279
DEMANDEUR
SAS SODIMPEX
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l’A.A.R.P.I EVEY AVOCATS en la personne de Me Victor RIOTTE, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL VTB
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] représentée par le cabinet RS EM AVOCATS en la personne de Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 11 février 2026, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SODIMPEX a conclu avec la société VTB un contrat de vente de matériel le 31 janvier 2025, sur la base d’un devis n° DE25010052.
Conformément à cette commande, la société SODIMPEX a livré les biens et émis une facture n° VE25020014 en date du 17 février 2025 pour un montant total de 32 978 euros TTC.
Cette facture est restée impayée à ce jour malgré une mise en demeure du 16 septembre 2025, réceptionnée le 23 septembre 2025.
La société SODIMPEX poursuit la défenderesse en paiement de sa créance.
PROCEDURE
Par acte délivré le 27 novembre 2025, selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS SODIMPEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 350 359 808, a fait assigner la SARL VTB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, sous le numéro 850 024 985, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 janvier 2026.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2, 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1231-7 du code civil,
Condamner la SARL VTB à payer à la SAS SODIMPEX :
la somme de 32 978 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
la somme de 3 297,80 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce à ltitre de provision,
la somme de 40 euros, à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 11 février 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A cette audience, la société VTB a régularisé des conclusions et a exposé qu’elle ne conteste pas la créance de la société SODIMPEX, sous déduction de la somme de 10 000 euros déjà réglée.
La société VTB propose de régler le solde de sa dette en 2 mensualités de 10 000 euros, les 5 mars et 5 avril 2026, le règlement du solde de la créance devant intervenir le 5 mai 2026.
En revanche, la société VTB conteste la créance réclamée au tire de la clause pénale dans la mesure où les conditions générales produites ne portent ni signature, ni cachet, ni mention d’acceptation.
Elle s’oppose également à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SODIMPEX reconnait, dans le cadre d’une note en délibéré, avoir déjà perçu la somme de 10 000 euros et accepte les délais de paiement. Pour le surplus, la demanderesse maintient ses demandes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la SAS SODIMPEX justifie de sa créance en produisant aux débats le bon de commande, le devis n° DE25010052 du 31 janvier 2025, le bon de livraison, la facture n° VE25020014 du 17 février 2025, les échanges de mails, la mise en demeure du 16 septembre 2025 valablement réceptionnée le 23 septembre 2025.
La créance de la société SODIMPEX est donc justifiée à hauteur de 32 978 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros réglée par la société VTB et non contestée soit un solde 22 978 euros.
La société SODIMPEX est également fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas de l’acceptation des conditions générales de vente par la société VTB. En conséquence, en l’absence de documents contractuels acceptés, l’existence de l’obligation au titre de la clause pénale est sérieusement contestable.
En conséquence, la créance de la société SODIMPEX sera arrêtée à la somme de de 22 978 euros, majorée de 40 euros, soit 23 018 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Cette somme sera payable en 2 échéances de 10 000 euros chacune, les 5 mars et 5 avril 2026 et le solde, le 5 mai 2026.
En outre, il apparaît équitable de condamner la société VTB à payer à la société SODIMPEX la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SARL VTB, outre les frais de l’extrait Kbis et de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS SODIMPEX recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SARL VTB à payer, par provision, à la SAS SODIMPEX la somme de 23 018 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026,
Disons que cette somme sera payable en 2 échéances de 10 000 euros chacune, les 5 mars et 5 avril 2026 et le solde, le 5 mai 2026,
Disons que la demande au titre de la clause pénale est sérieusement contestable,
Disons qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en référé,
Condamnons la SARL VTB à payer à la SAS SODIMPEX la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL VTB aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, les frais de Kbis soit 4,12 euros TTC, les frais de mise en demeure soit 7,42 euros.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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