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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 20 mai 2026, n° 2026R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 20 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00083
Le 13 mai 2026,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL Asteren, [Adresse 2], 808 344 071 RCS [Localité 1], prise en la personne de Me [N] [K], es qualité liquidateur judiciaire de la société Aaz.Impression représentée par SELAS Mialet-Ameziane [Adresse 3] [Adresse 4] Me [Q] [W], Selarl [Localité 2], [Adresse 5]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL Aaz.Découpe, [Adresse 6]
Non comparante
Par exploit de Me [L] [S], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 24 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 13 mai 2026 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 avril 2026, SARL Asteren a assigné en référé SARL Aaz.Découpe.
La demande de SARL Asteren tend à voir :
* Juger que la créance de 35.775,84 euros TTC en principal due par la société Aaz.Découpe à la société Aaz.Impression ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
* Condamner la société Aaz.Découpe à payer à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aaz.Impression à titre de provision :
* la somme de 35.775,84 euros, correspondant au montant des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ;
* Juger que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société Aaz.Découpe à payer à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aaz.Impression, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la procédure de recouvrement simplifiée des petites créances.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00083.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SARL Asteren a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SARL Asteren s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL Aaz.Découpe ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SARL Asteren à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR OUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL Aaz.Découpe, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SARL Asteren ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence le règlement du principal au jour de l’audience ;
Attendu que le demandeur indique au tribunal que le défendeur a réglé la somme de 35.775,84 euros le 13 mai 2026 et qu’il renonçait à sa demande principale devenue sans objet mais qu’il maintenait ses demandes accessoires ;
Que le tribunal constatera l’abandon de la demande de paiement provisionnelle de 35.775,84 euros devenue sans objet ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SARL Asteren a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL Aaz.Découpe à payer à SARL Asteren, prise en la personne de Maître [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aaz.Impression, la somme de 3.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL Aaz.Découpe qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Constate l’abandon de la demande de SARL Asteren de paiement par provision de 35.775,84 euros devenue sans objet ;
Condamnons SARL Aaz.Découpe à payer à SARL Asteren, prise en la personne de Maître [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aaz.Impression, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons SARL Aaz.Découpe à payer à SARL Asteren, prise en la personne de Maître [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aaz.Impression aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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