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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 mars 2026, n° 2024J00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00614
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 14 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le délibéré ayant été repoussé au 18 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
Immatriculée sous le numéro 314 704 800, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [T], [D]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par :
Maître Alexandra BOULOC, Avocat
Comparant
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] (ci-après le, [Localité 1]) accorde le 29 juillet 2022 un prêt professionnel n° 10278 02205 00021025302 à la société, [Adresse 3] pour un montant de 50 000 € au taux de 2,35% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, monsieur, [T], [D] gérant de la société se porte caution solidaire de ce prêt pour un montant de 60 000 € et pour une durée de 108 mois.
Le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la société LE PETIT VILLAGE.
Le 18 avril2024, le, [Localité 1] met en demeure monsieur, [D] en sa qualité de caution de régler la somme de 41 547,63 €, outre les intérêts jusqu’à parfait règlement.
Le 7 mai 2024, le, [Localité 1] déclare sa créance au liquidateur judiciaire.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2024 régulièrement signifié et enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00614, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE-ESQUIROL assigne devant le présent tribunal Monsieur, [T], [D].
Suivant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, L 643-1 du code de commerce et 514 et 700 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE-ESQUIROL demande au tribunal de :
* Constater l’inexécution par Monsieur, [D], [T] de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] ;
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles.
En conséquence :
* Condamner Monsieur, [D], [T] à payer sans délai à la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] au titre de la caution solidaire n°10278 02205 00021025302 la somme totale de 41 547,63 € ;
* Condamner Monsieur, [D], [T] à verser à la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter Monsieur, [T], [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
* Condamner Monsieur, [D], [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat.
Le, [Localité 1] produit le contrat de prêt professionnel avec l’acte de cautionnement, ainsi que la mise en demeure de la caution du 18 avril 2024, avec le décompte de la créance au 4 avril 2024 pour un total de 41 547,63 € se décomposant en 38 829,56 € de capital restant dû au 04/04/2024 et 2 718,07 € d’indemnité conventionnelle de 7%.
En vertu de l’article 2288 du code civil, de l’article L 643-1 du code de commerce et de l’article 1103 du code civil, le, [Localité 1] se considère bien fondé à mettre en application le contrat de prêt et l’acte de cautionnement attaché, et à demander à monsieur, [D] de respecter son engagement de caution.
Le cautionnement ayant été conclu après la réforme du cautionnement, le, [Localité 1] rappelle que l’article 2300 du code civil stipule que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.»
Il considère que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement incombe à la caution, et que l’absence de fiche patrimoniale n’établit aucune présomption de disproportion de l’engagement.
Pour le, [Localité 1], monsieur, [D] n’apporte pas de preuves suffisantes du caractère manifeste de la disproportion de son engagement. Il montre seulement qu’il disposait d’un revenu de 3 200 € net mensuel, et qu’il était propriétaire en indivision d’un bien estimé à 420 000 €, pour lequel le capital restant dû sur le prêt ayant financé l’achat se monte à 318 877 €, laissant à monsieur, [D] 50% de la valeur nette, soit 50 561,50 €. Ses revenus annuels, soit 38 400 € ajouté à son patrimoine immobilier constitue un patrimoine net de 88 961,50 €, soit 1,5 fois l’engagement de caution.
Même si monsieur, [D] s’est porté caution pour un prêt conclu en 2019, la demanderesse considère que le fait que l’engagement soit supérieur au patrimoine net ne caractérise pas une disproportion manifeste.
Pour le, [Localité 1], monsieur, [D] doit être débouté de sa demande de disproportion manifeste de son engagement de caution.
Le, [Localité 1] verse aux débats les courriers d’information annuelle à la caution et considère donc que monsieur, [D] doit donc être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, en réponse à monsieur, [D], le, [Localité 1] rappelle que si l’article 2299 du code civil stipule que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » , que l’obligation de mise en garde n’existe qu’en cas d’endettement excessif du débiteur, dont la caution doit en apporter la preuve. Or monsieur, [D] ne fournit comme preuve que les compte des exercices clos au 30/09 pour les exercices 2021 et 2022 qui ne démontrent pas l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’entreprise. Il doit donc être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de mise en garde.
En défense, selon ses dernières conclusions, au visa de l’article 2300 du code civil et de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, monsieur, [T], [D] demande au tribunal de :
* Rejeter l’intégralité des demandes de la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2],
* Condamner la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] au paiement de la somme de 24 000 € au profit de Monsieur, [T], [D],
* Condamner la CAISSE DE, [Localité 3] MUTUEL DE, [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Monsieur, [T], [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] au entiers dépens.
Monsieur, [D] considère que, au visa l’article 2300 du code civil, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature.
Le, [Localité 1] ne produit pas de déclaration de patrimoine. Monsieur, [D] était propriétaire, dont la moitié en indivision avec son épouse, d’un bien immobilier acquis en novembre 2018 pour 315 000 € financé par un emprunt de 392 000 € sur 25 ans. Il estime ce bien en 2022 à 420 000 €, pour lequel compte tenu du capital restant dû sur le prêt ayant financé l’achat, la valeur nette était d’environ 50 000€ laissant à monsieur, [D] 50% de la valeur nette, soit environ 25 000 €.
De plus, le dépôt et la recevabilité de sa déclaration de surendettement montre qu’il ne disposait pas d’autres biens.
Ses revenus se montent en 2022 à 3 200 € bruts mensuels.
Et monsieur, [D] s’était porté caution le 15 octobre 2019 à hauteur de 120 000 € pour un prêt professionnel consenti à sa société par le, [Localité 1].
Compte tenu du montant total des engagements de caution, soit 60 000 € + 120 000 €, il considère que ses revenus (38 430 € annuels) et son patrimoine (25 000 €) sont manifestement disproportionnés à ses engagements.
Monsieur, [D] invoque par ailleurs l’absence d’information annuelle à la caution de la part du, [Localité 1], et en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, demande que le, [Localité 1] soit déchu des intérêts de ce prêt.
Enfin monsieur, [D] invoque l’absence de mise en garde. Il considère que le, [Localité 1] ne l’a pas mis en garde tant vis-à vis de sa situation personnelle, que du risque d’endettement excessif de la société, alors que les exercices clos au 30 septembre 2021 et 2022 montraient des capitaux propres négatifs (respectivement 71 197 € et 126 295 €) et des dettes de respectivement 227 425 € et 258 000 €.
En conséquence, il estime avoir subi un préjudice, correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement, qu’il chiffre à 40% de l’engagement, soit 40%X 60 000 €= 24 000 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société, [Adresse 3] a souscrit le 29 juillet 2022 un prêt professionnel n° 10278 02205 00021025302 de 50 000 € auprès du, [Localité 1].
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le 4 avril 2024 la liquidation judiciaire de la société.
L’article L. 643-1 ancien du code de commerce stipule : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… », l’article du contrat de prêts qui porte sur les « Conséquences de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt » doit trouver sa pleine application. Il précise que le prêteur « aura droit à une indemnité de 7% du capital à la date d’exigibilité anticipée du crédit. »
Le, [Localité 1] fournit un décompte des sommes dues au 18 avril 2024, soit 41 547,63 € se décomposant en 38 829,56 € de capital restant dû au 04/04/2024 et 2 718,07 € d’indemnité conventionnelle de 7%.
La créance de 41 547,63 € est donc certaine par l’effet du contrat de prêt, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible par la liquidation judiciaire de la société.
L’article 2288 du code civil stipule que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.»
Monsieur, [D] s’est porté caution solidaire de ce prêt professionnel le 29 juillet 2022 à hauteur de 60 000 €.
Cependant, au visa de l’article 2300 du code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date », monsieur, [D] invoque la disproportion manifeste de ses revenus et de son patrimoine par rapport au montant de son engagement.
La preuve de la disproportion au moment de l’engagement appartient à la caution Les seuls éléments que Monsieur, [D] produit pour justifier de ses revenus et de son patrimoine sont les comptes 2021 et 2022 de la SARL, [Adresse 3]., et la recevabilité en 2025 de sa déclaration de surendettement. Ces pièces ne démontrent en rien le montant des revenus et du patrimoine de monsieur, [D] au moment de son engagement de caution.
Il sera donc débouté de sa demande de disproportion.
Le, [Localité 1] fournit une copie des lettres d’information annuelles de la caution pour mars 2023 et mars 2024. Monsieur, [D] sera donc débouté de sa demande de déchoir le, [Localité 1] des intérêts du prêt professionnel n° 10278 02205 00021025302.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur, [D] en qualité de caution à payer au, [Localité 1] la somme de 41 547,63 €.
Enfin, monsieur, [D] considère que la, [Localité 1] n’a pas respecté son devoir de mise en garde. L’article 2299 du code civil indique que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.»
Les comptes de l’exercice clos au 30/09/2021 dont disposait le, [Localité 1] au moment de la souscription du prêt indique un résultat de près de 60 000 €, en nette amélioration par rapport à 2020, et un endettement de 87 416 €, en réduction de plus de 40 000 € par rapport à2020, montrant la capacité de la société à faire face aux remboursements des emprunts en cours.
Monsieur, [D] ne démontre pas que le, [Localité 1] avait connaissance de la situation de l’exercice 2022 en cours.
Il sera donc débouté de sa demande de préjudice au titre de l’absence de mise en garde.
Le, [Localité 1] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner monsieur, [T], [D] en qualité de caution à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER.
Compte-tenu de la situation de surendettement et du plan de réaménagement des dettes de monsieur, [D], le tribunal écartera l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514-1 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur, [T], [D], en qualité de caution, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne monsieur, [T], [D] en qualité de caution à payer à la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] la somme de 41 547,63 €.
Condamne monsieur, [T], [D] en qualité de caution à payer à la CAISSE DE, [Localité 1] DE, [Localité 2] la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne prononce pas l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne monsieur, [T], [D] en qualité de caution au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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