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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 15 avr. 2026, n° 2026R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 15 avril 2026
N° de Rôle : 2026R00058
Le 8 avril 2026,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS LK SERVICES, [Adresse 2] [Localité 1], 478 163 181 RCS [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Fabienne FENART, SELARL [E]-FENART, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU SOPRIBAT, [Adresse 4], 441 916 533 RCS [Localité 4]
Non comparante
Par exploit de Me [G] [H], de l’étude SELAS GRASSIN & Associés, commissaire de justice à [Localité 5] du 18 mars 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 8 avril 2026 à 09 heures 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 mars 2026, SAS LK SERVICES a assigné en référé SASU SOPRIBAT.
La demande de SAS LK SERVICES tend à voir :
Déclarer recevable et bien fondée la SAS LK SERVICES en ses demandes ;
Condamner la SASU SOPRIBAT à régler la SAS LK SERVICES, la somme de 5.460 euros TTC avec intérêt au taux légale à compter du 13 octobre 2025 ;
Condamner la SASU SOPRIBAT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU SOPRIBAT aux entiers dépens ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00058.
À l’audience du mercredi 8 avril 2026,
* Me [J] [E] a comparu pour SAS LK SERVICES, demandeur,
* SASU SOPRIBAT n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS LK SERVICES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS LK SERVICES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la société SOPRIBAT ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS LK SERVICES à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SASU SOPRIBAT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS LK SERVICES ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence 2 bons de commandes signés par la société SOPRIBAT, l’existence de devis, 2 factures correspondant aux 2 bons de commandes, et une mise en demeure du 13 octobre 2025 ;
Attendu qu’un courriel reçu le jour de l’audience le 8 avril 2026 transmis par la société SOPRIBAT indique le règlement des factures au moyen de deux traites dont on ne connait pas le montant ni à quoi elles se rapportent. Il conviendra de rejeter les éléments de ce courriel ; que si ces traites concernent effectivement la présente affaire, nous laisserons le soin aux parties d’en faire le décompte entre elles :
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SASU SOPRIBAT à payer à SAS LK SERVICES la somme de 5.460 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13 octobre 2025 date de mise en demeure ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS LK SERVICES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU SOPRIBAT à payer à SAS LK SERVICES la somme de 1.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SASU SOPRIBAT qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNER la SASU SOPRIBAT à régler à la SAS LK SERVICES la somme totale de 5.460 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2025.
CONDAMNER la SASU SOPRIBAT au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS LK SERVICES,
CONDAMNER la SASU SOPRIBAT aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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