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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 20 mai 2026, n° 2026R00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 20 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00090
Le 13 mai 2026,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZUET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS AZ ELEC, [Adresse 2], 521 512 970 RCS [Localité 1] représenté par Me Henri ROUCH, SELARL WARN AVOCATS, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS JACOB ELEC, [Adresse 4], 838 380 624 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [L] [D], de l’étude SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 3] du 28 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 13 mai 2026 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 avril 2026, SAS AZ ELEC a assigné en référé SAS JACOB ELEC.
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions de l’assignation, notamment :
La demande de SAS AZ ELEC tend à voir :
* condamner à titre provisionnelle la société JACOB ELEC au paiement de la somme de 65.877,60 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce,
* au paiement de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens,
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00090.
À l’audience du 13 mai 2026,
* Me [F] [U] a comparu pour SAS AZ ELEC, demandeur,
* SAS JACOB ELEC n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS AZ ELEC a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS AZ ELEC s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la société JACOB ELEC ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS AZ ELEC à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS JACOB ELEC, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS AZ ELEC ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence, un bon de livraison signé, une facture n°02050092 de 65.877,60 euros jamais contestés, et une mise en demeure en lettre en recommandée du 10.10.2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS JACOB ELEC à payer à SAS AZ ELEC la somme de 65.877,60 € TTC, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à 1 facture impayée multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS AZ ELEC a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS JACOB ELEC à payer à SAS AZ ELEC la somme de 3.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS JACOB ELEC qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS JACOB ELEC à payer à SAS AZ ELEC la somme de 65.877,60 € TTC, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture,
CONDAMNONS SAS JACOB ELEC à payer à SAS AZ ELEC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNONS SAS JACOB ELEC à payer à SAS AZ ELEC la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS SAS JACOB ELEC au paiement des entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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