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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J17192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J17192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J17192 – 2519900013/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
IRCOM AGIRCC-ARRCO
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Comparante
DÉFENDEUR :
CREATIV HAIR STUDIO PLUS (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Carole FIDANZA, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/05/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 octobre 2024 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France à la requête de l’IRCOM AGIRCC-ARRCO à l’encontre de la SARL (EURL) CREATIV HAIR STUDIO PLUS, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°495 344 558, et qui lui a été signifiée le 19 novembre 2024 par commissaire de justice, selon remise faite à étude, il a été enjoint à la société précitée, sur le fondement des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, de payer en deniers ou valables quittances, diverses sommes en ce compris 1.908,22 € en cotisations impayées outre 200,00 € de majorations de retard, 28,75 € de frais de greffe ;
Le 19 novembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la l’EURL CREATIV HAIR STUDIO PLUS, selon remise faite à étude.
Par courrier daté du 27 novembre 2024, reçu au greffe le 02 décembre suivant, Maître Carole FIDANZA, conseil de l’EURL CREATIV HAIR STUDIO PLUS, a formé opposition à l’ordonnance précitée, faisant notamment valoir ne pas savoir au titre de quelle période la somme lui est réclamée.
Vu le renvoi des affaires aux audiences des 19 février et 19 mars 2025 instruites par juge rapporteur, aux termes desquelles la société défenderesse n’a pas conclu ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence et le quantum de la créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’il résulte de l’attestation d’adhésion produite aux débats que la SARL (EURL) CREATIV HAIR STUDIO PLUS, dûment affiliée à l’IRCOM, se trouve tenue à une obligation du paiement des cotisations et de production de déclaration trimestrielle et annuelle des salaires ;
Qu’il résulte des pièces produites que la société CREATIV HAIR STUDIO PLUS s’est abstenue de payer ses cotisations sur une période déterminée, et sans que cela ne soit contesté nonobstant l’opposition ;
Que suivant l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 et signifiée à la société CREATIV HAIR STUDIO PLUS le 19 novembre 2024 par voie de commissaire de justice, le Président du Tribunal de céans a enjoint cette société d’avoir notamment à payer les sommes de 1.908,22 € en cotisations impayées outre 200,00 € de majorations de retard et 28,75 € de frais de greffe ;
Que la demanderesse produit, à l’appui de ses prétentions, les pièces propres à justifier sa créance, celle-ci apparaissant dès lors comme certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner la société CREATIV HAIR STUDIO PLUS en paiement des sommes précitées en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre à payer également 48,09 € de majoration complémentaire, 15,00 € de frais accessoires, 105,79 € d’émoluments proportionnels et 93,57 € au titre du coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction qui ne s’avère in fine pas contestable ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la SARL (EURL) CREATIV HAIR STUDIO PLUS, qui s’est vue débouter sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à l’IRCOM AGIRCC-ARRCO la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 octobre 2024 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France à la requête de la l’IRCOM AGIRCC-ARRCO, et signifié le 19 novembre 2024 à la SARL (EURL) CREATIV HAIR STUDIO PLUS, à raison de l’opposition régulière et recevable de cette dernière reçue le 02 décembre 2024 au greffe de ce tribunal et enregistrée sous le n°RG 2024/17192,
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SARL (EURL) CREATIV HAIR STUDIO PLUS à payer à l’IRCOM AGIRCC-ARRCO les sommes suivantes :
* 1.908,22 euros au titre des cotisations impayées ;
* 200,00 euros de majorations de retard ;
* 28,75 euros de frais de greffe au titre de la requête en injonction ;
* 48,09 euros de majoration complémentaire ;
* 15,00 euros de frais accessoires ;
* 105,79 euros d’émoluments proportionnels pour le commissaire de justice instrumentaire ;
* 93,57 euros au titre du coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction ;
* 800,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL (EURL) CREATIV HAIR STUDIO PLUS, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 91,11 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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