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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 21 oct. 2025, n° 2025F00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F729
Demandeur (s) : SCP [10] prise en la personne de Me [T] [J] [Adresse 3]
Représentant (s) : Mme [K] [Y], collaboratrice, comparante,
Défendeur (s) : Monsieur [X] [M] [I] né le [Date naissance 1]/1977 à [Localité 13] (59) [Adresse 2] Non comparant,
Représentant (s) : Maître CHRISTINE GUERIN, Avocate au barreau d’Aix-en-Provence, comparante,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur [E] [L] Monsieur [S] [M] Madame [K] [D]
Greffier lors des débats : Maître [O] [F], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [C] [N], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
OBJET DU PROCES
La SAS [6] est inscrite au RCS de SALON de PROVENCE depuis le 28/07/2022 sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] et avait pour activité le tirage, la pose et le raccordement de fibre ; il est à noter qu’elle était au préalable immatriculée auprès du RCS de Marseille depuis le 01/10/2018 ;
A l’issue de la période de la pandémie de COVID19, la SAS [6] a connu des difficultés économiques et, en janvier 2023, M. [X]- président et associé unique de la société- a demandé à la société [7] d’entreprendre les démarches nécessaires à la fermeture de l’entreprise ainsi qu’à l’établissement du bilan de clôture. La dissolution de la société est intervenue le 15 janvier 2023.
Suivant jugement en date du 23/11/2023, le Tribunal de céans a ouvert sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [6] laquelle procédure a été convertie le 1 er février 2024 en liquidation judiciaire.
Les organes de la procédure ont été désignés comme suit : Juge commissaire : Mme [V] [N] remplacée depuis par M. [O] [W] ; Liquidateur Judiciaire : la SCP [10] prise en la personne de Me [T] [J] ;
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif déclaré de la société [6] s’élève à la somme de 81 087,09 euros et se décompose comme suit :
[…]
S’agissant de l’actif, un procès-verbal de carence a été dressé en date du 23/12/2023 par la SELARL [12] ;
La demande en sanction a été initiée par la SCP [10] prise en la personne de Me [T] [J] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [6].
Par exploit de commissaire de justice de la SCP [16] en date du 7 mars 2025, la SCP [10] prise en la personne de Me [J] [T], a fait citer M. [M] [I] [X] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 24/07/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SCP [10] prise en la personne de Me [T] [J] demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce,
Sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Juger le Liquidateur recevable et bien fondé en ses prétentions et prononcer à l’encontre de M. [M] [I] [X] :
A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans,
A titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Juger que la publicité du jugement à intervenir sera effectuée, nonobstant toute voie de recours ;
Condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [X] [M] [I] représenté par Me GUERIN Christine, demande au Tribunal :
Vu les présentes écritures les pièces annexées,
Vu les dispositions des articles L123-12, L123-14, L631-4, L653-5 et L653-8 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Rejeter les demandes de Me [J] en sa qualité de Mandataire Judiciaire ;
En conséquence :
* Juger que M. [X] n’a commis aucune faute de gestion,
* Rejeter la demande de condamnation de M. [X] à une mesure de faillite personnelle,
* Rejeter la demande de condamnation de M. [X] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
* Condamner Me [T] [J] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à payer une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 06 mai 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l’assignation justifient l’application des dispositions du titre V du livre VI du Code du commerce à l’encontre de M. [M] [X].
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure, soutient l’action du Liquidateur et demande le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans au regard notamment :
* des dettes fiscales et sociales ;
* des dettes contractées auprès des banques ;
* de l’absence de comptabilité ;
MOYENS
Lors des débats, la SCP [10] prise en la personne de Me [T] [J] reproche essentiellement à Monsieur [X] [M] [I] :
* d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article L 631-4 du code de commerce en ne demandant pas l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements et d’avoir procédé à la dissolution de sa société malgré l’existence de dettes dont il ne pouvait ignorer l’existence ;
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) et de créer ainsi un
préjudice au détriment des créanciers (le passif déclaré s’élève à 81 087,09 € au détriment de 4 créanciers : la [8], [11], [14] et URSSAF PACA) ;
* de ne pas avoir tenu de comptabilité conforme aux textes applicables et avoir présenté une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce); en effet, aucune pièce n’a été communiquée ni au chargé d’inventaire, ni à l’étude de Me [J] rendant ainsi impossible l’identification d’actifs potentiels et leur réalisation.
Qu’au soutien de sa défense, M. [M] [X], par la voix de son conseil :
* déclare qu’il n’a jamais été destinataire de l’assignation ou de la convocation relative à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et n’a pu ainsi prendre connaissance ni du contenu, ni même de l’existence de l’assignation à la demande de l’URSSAF.
Qu’en effet, ayant confié à la société [7], le soin d’effectuer les démarches nécessaires à la fermeture de l’entreprise ainsi qu’à l’établissement du bilan de clôture ( comme l’atteste la pièce n°5 intitulée « paiement des services de la société [7] »), M.[X] soutient qu’il n’a pas omis sciemment de faire dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements.
Que M. [X] en citant l’arrêt de la cour de cassation du 1 er juillet 2020-n° 18-25.931 selon lequel « le caractère volontaire de l’abstention du dirigeant poursuivi ne saurait être déduit du seul fait de sa carence » indique qu’aucune faute de gestion ne saurait lui être imputée quant à son abstention qui ne procède pas d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations.
* précise qu’il se trouvait dans un état de profonde dépression en 2022 consécutivement à sa séparation avec son épouse ainsi qu’aux difficultés financières de sa société (cf. pièces 1 et 2 – attestations de témoin -) et qu’il ne s’est pas soustrait à ses obligations en tentant à de multiples reprises de prendre contact téléphoniquement avec l’étude de Me [J] et cela sans succès (cf. pièce 3).
Que M. [X] ajoute qu’il est de bonne foi et, comme indiqué plus haut, conscient de la nécessité de procéder à la fermeture de son entreprise, il a confié la gestion administrative de cette opération à un cabinet conseil.
Que par ailleurs, M. [X] précise qu’en raison de l’activité de sous-traitance de sa société pour le compte d’opérateurs de télécommunications ces derniers fournissaient l’ensemble des matériels nécessaires à son activité et qu’ainsi sa société ne disposait d’aucun matériel spécifique.
* produit aux débats plusieurs pièces numérotées 7, 8 et 9, correspondants successivement sur l’année 2022 aux déclarations de TVA, relevés bancaires et la liasse fiscale et fournit des documents (pièce 10) correspondant aux liasses fiscales des exercices 2019, 2020 et 2021 de sa société.
Il soutient avoir fait preuve d’une certaine rigueur dans la tenue de la comptabilité de sa société et indique avoir toujours voulu se conformer aux exigences légales malgré les perturbations causées par la crise sanitaire.
Enfin M. [X] indique :
* qu’il a repris une vie commune avec son épouse et leurs trois enfants mineurs,
* qu’il gère une société [9], constituant les seuls revenus du couple et pour laquelle il verse aux débats une attestation datée du 20 mai 2025, signée par M. [Z] [L]- Expert-comptable à [Localité 15] précisant que cette société « est gérée correctement et ne présente aucune dette fiscale et sociale ».
Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [X] [M] [I] a été cité devant le Tribunal de céans par la SCP [10] prise en la personne de Me [T] [J] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 07/03/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 23/11/2023,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
La SCP [10] représentée par Me [T] [J] agissant en qualité de Liquidateur de la société [6] reproche essentiellement à M. [M] [X], trois griefs que le tribunal examinera successivement.
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 alinéa 2 du Code de commerce)
Attendu que le Liquidateur reproche à M. [X] d’avoir contrevenu sciemment aux dispositions de l’article L631-4 du Code de commerce en ne demandant pas l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements et d’avoir procédé à la dissolution de sa société malgré l’existence de dettes dont il ne pouvait ignorer l’existence ;
Attendu que M. [X] indique n’avoir pas été destinataire de l’assignation ou de la convocation relative à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’il n’a pu prendre connaissance ni du contenu, ni de l’existence de l’assignation à la demande de l’URSSAF ;
Attendu qu’il convient de reprendre l’historique des différentes communications et des opérations : – une cessation d’activité de la société au 15/01/2023 suite aux travaux demandés à [7] par M. [X] avec établissement du bilan au 31/12/2022 (cf. pièces 5 et 9 – [6]),
* une assignation en redressement judiciaire de l’URSSAF en date du 28/08/2023 adressée à [6] au [Adresse 4],
* la SARL [17] – entreprise de domiciliation – atteste que la SAS [6] n’est plus domiciliée au [Adresse 4] et ce depuis le 31/08/2023,
Attendu que le tribunal constate qu’à l’examen de ces dates, M. [X] ne peut se prévaloir de n’avoir pas été destinataire de l’assignation de l’URSSAF en redressement judiciaire ;
Que le Tribunal note cependant, selon les attestations de témoin (cf. pièces 1 et 2), que l’état de santé de M. [X] était fortement dégradé du fait, en 2022, de la séparation avec son épouse entraînant une profonde dépression, ce qui a pu influer sur sa compréhension de la situation de son entreprise et du contexte global ;
En conséquence, le Tribunal ne relèvera pas le caractère volontaire et aggravant dans l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal du fait de son état de santé mais retiendra le fait qu’il ne pouvait ignorer l’existence de dettes lorsqu’il a procédé à la dissolution de sa société et cela sans prendre contact préalable avec ses créanciers ;
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu que le Liquidateur Judiciaire reproche à M. [X] un défaut de coopération en ce qu’il ne se serait jamais présenté à son étude et n’aurait transmis aucun élément utile empêchant ainsi le bon déroulement de la procédure ;
Que Me [J] précise que les courriers adressés en date du 29 novembre 2023 tant au siège social de la société (au [Adresse 4]-adresse inactive depuis le 31 août 2023, comme indiqué plus haut) qu’au domicile du dirigeant ( tel qu’il figure dans les écritures de son avocate) ont été retournés pour les premiers portant la mention « NPAI » ( cf. pièce 5 Me [J]) et poursuit en indiquant que M. [X] s’est montré défaillant envers le chargé d’inventaire ( cf. pièce 6 Me [J] ) ;
Attendu que le Tribunal constate que dès que la notification de l’assignation pour sanction en date du 7 mars 2025, M. [X] a contacté que le Liquidateur Judiciaire ainsi que l’attestent les pièces 3 et 4 qu’il verse aux débats ;
Attendu que le Tribunal remarque, tout en tenant compte de la situation personnelle de M. [X] compte tenu de son état de santé évoqué dans le paragraphe précédent, que ce dernier est resté taisant de novembre 2023 à mars 2025, soit pendant près d’un an et demi et note que le passif déclaré s’élève à 81 087,09 € au détriment de 4 créanciers ;
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief dans l’appréciation de la sanction ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de commerce ;
Que le tribunal relève que pour étayer sa demande de sanction le Liquidateur Judiciaire verse aux débats les éléments suivants : l’extrait k bis, l’assignation en redressement judiciaire du 28 août 2023, le jugement du redressement judiciaire daté du 23 novembre 2023, le jugement de liquidation judiciaire du 1 er février 2024, les convocations avec mention NPAI, le procès-verbal de carence du 23 décembre 2023, la liste des créances et en déduit une absence de tenue régulière d’une comptabilité de la part de la SAS [6] ;
Que le tribunal :
* constate que M. [X] verse aux débats plusieurs pièces qui démontrent que la comptabilité était tenue et suivie tant sur le dernier exercice 2022 (cf. pièce 7 : déclaration de TVA- pièce 8 : relevés bancaires 2022- pièce 9 : liasse fiscale 2022) que sur les exercices précédents de 2019 à 2021 (cf. pièce 10 : bilans et liasses fiscales 2019 à 2021),
* remarque, après avoir noté une déduction rapide de la part du demandeur de la sanction lequel ne rapporte pas la preuve du grief reproché, que la SAS [6] a fait preuve d’une rigueur effective dans la tenue de sa comptabilité démontrant ainsi une intention claire de la part du dirigeant à se conformer aux exigences légales,
En conséquence, le Tribunal rejettera le grief de défaut de tenue de comptabilité ;
SUR LA NATURE DE LA SANCTION
Attendu qu’il peut être notamment reproché à M. [M] [X] d’avoir fait preuve d’une certaine négligence dans la gestion de sa société en effectuant sa dissolution sans prendre attache avec ses créanciers et en restant taisant pendant une longue période sans se manifester auprès des organes de la procédure collective dont faisait l’objet sa société ;
Attendu que le passif déclaré s’élève à la somme de 81 087,09 € et concerne 4 créanciers dont l’URSSAF PACA pour un montant de 14 734 € ;
Attendu que ce passif important a été constitué sur une durée courte (2 ans environs) ;
De ce qui précède et, en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ;
SUR LA DUREE
Attendu que M. [M] [X] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important s’élevant à 81 087,09 € et qu’il convient de l’écarter de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 3 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [X] [M] [I] à savoir un passif déclaré de 81 087,09 euros, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que la SCP [10] n’est pas représenté par ministère d’avocat, il conviendra de rejeter cette demande ;
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 06 mai 2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [X] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (59) une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 3 ans.
Rejette la demande de la SCP [10] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [O] [F]
Le Président Monsieur [E] [L]
Signe electroniquement par [E] [L]
Signe electroniquement par [O] [F], greffier associe.
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