Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 2 févr. 2026, n° 2025096822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025096822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : RICARD Isabelle Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 02/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025096822 02/02/2026
ENTRE :
1) [F] [E], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 338657141
2) [F] EDA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 377872932
3) SARL [E] SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440085686
Parties demanderesses : comparant par Me Isabelle RICARD, avocat (D1679)
ET :
1) SARL PLC LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 833950256
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [M] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 4 et 22 décembre 2025, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les [F] [E], [F] EDA et SARL [E] SERVICES qui ne peuvent obtenir règlement de factures, nous demandent de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* JUGER les sociétés [E], EDA et [E] SERVICES recevables et bien fondées en leurs demandes,
* JUGER que la société PLC LOCATION est débitrice des sociétés [E], EDA et [E] SERVICES,
En conséquence :
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société PLC LOCATION à payer à la société [E] la somme de 11 245,43 € TTC, au titre de l’exécution du contrat de licence de marque outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12 août 2025,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société PLC LOCATION à payer à la société EDA la somme de 41 429,35 € TTC au titre du contrat EDA, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12 août 2025,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société PLC LOCATION à payer à la société [E] SERVICES la somme de 17 209,20 € TTC au titre du contrat PACK SERVICES, outre les intérêts légaux à compter du 12 août 2025,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [R] à payer à la société EDA la somme de 20 000 € en sa qualité de caution solidaire de la société PLC LOCATION,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* ORDONNER à la société PLC LOCATION de cesser toute utilisation de la marque [E] et de tous les signes distinctifs de la marque ce, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
* ORDONNER à la société PLC LOCATION de restituer à la société [E] SERVICES le matériel informatique mis à sa disposition en exécution du contrat PACK SERVICES et de cesser toute utilisation, des codes d’accès et identifiants aux Pack Services ce, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la société PLC LOCATION à payer à chacune des sociétés [E], EDA et [E] SERVICES une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société EDA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société PLC LOCATION aux entiers dépens.
La SARL PLC LOCATION ne se fait pas représenter.
M. [M] [R] ne se fait pas représenter.
Le conseil des [F] [E], [F] EDA et SARL [E] SERVICES, déclare à la barre :
* que la SARL PLC LOCATION a été placé en liquidation judiciaire le 4 décembre 2025 et en conséquence renonce à ses demandes à son encontre.
* Que de ce fait les [F] [E] et SARL [E] SERVICES renoncent à leurs demandes.
* que les demandes au titre de la caution solidaire à hauteur de 20 000 € et au titre de l’article 700 à hauteur de 2 000 € sont maintenues.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Nous retenons que les [F] [E] et SARL [E] SERVICES ont renoncé à toutes demandes.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
* Le contrat de licence de marque + Avenant
* Le contrat Pack Services
* Le contrat EDA 2023
* L’acte de cession de fonds de commerce
* Les LRAR [E], [E] SERVICES, EDA en date du 30 juin 2025
* Le mail PLC LOCATION du 28 mai 2025
* La lettre accord contresignée du 30 juin 2025
* Les LRAR MED [E], EDA et [E] SERVICES du 12 août 2025
* Les LRAR EDA résiliation en date du 28 août 2025
* Le relevé d’échéances EDA + Factures
* L’acte de caution solidaire
* La LRAR MED EDA du 20 octobre 2025
* L’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [M] [R] qui pouvait en prendre connaissance en l’étude du commissaire de justice.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la [F] EDA une somme de 1 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Donnons acte aux [F] [E] et SARL [E] SERVICES de ce qu’elles renoncent à leurs demandes à l’encontre de la SARL PLC LOCATION
Condamnons M. [M] [R] à payer à la [F] EDA, à titre de provision, la somme de 20 000 €, au titre de la caution solidaire.
Condamnons M. [M] [R] à payer à la [F] EDA la somme de 1 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre M. [M] [R] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Société de portefeuille ·
- Gestion ·
- Action de société ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Pénalité ·
- Alliage ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Succursale ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Financement ·
- Accord ·
- Durée
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Crédit-bail ·
- Référé ·
- Platine ·
- Tribunaux de commerce
- Dette ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
- Sécurité ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Injonction de faire ·
- Erp ·
- Établissement recevant ·
- Absence de mandat
- Redressement judiciaire ·
- Picardie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Collecte ·
- Société par actions ·
- Déchet ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.