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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11461 – 2532200001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Adresse 2]
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 03 mars 2023, la SA BRED COFILEASE, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n°399 360 320, a conclu avec l’EURL [V] EURL, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°753 410 729, un crédit-bail n°40034768 portant sur un véhicule MERCEDES CLASSE GLA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 65.500 €, moyennant un loyer de 1.782,44 €, 59 loyers de 1269,24 € et une valeur résiduelle de 657,33 €.
Ensuite de loyers demeurés impayés en dépit de mises en demeure de payer par courriers recommandés dont celui daté du 28 octobre 2024 et distribué le lendemain, le terme du contrat de crédit-bail a été dénoncé avec mise en demeure de payer et de restituer le véhicule selon courriel recommandé daté du 24 avril 2025, distribué le 06 mai 2023 ;
Selon décompte au 24 avril 2025, il reste dû la somme de 68.573,92 €.
Vu l’assignation signifiée selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 09 septembre 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de l’EURL [V], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11461 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 & suivants du code monétaire & financier :
* ordonner la restitution du véhicule MERCEDES CLASSE GLA, immatriculé [Immatriculation 1] et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner l’EURL [V] à lui payer la somme de 68.573,92€ avec intérêt légal à compter du 24 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, outre 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement et en restitution :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que l’EURL [V] EURL s’est vu octroyer le 03 mars 2023, par la SA BRED COFILEASE, un crédit-bail n°40034768 portant sur un véhicule MERCEDES CLASSE GLA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 65.500 €, moyennant un loyer de 1.782,44 €, 59 loyers de 1269,24 € et une valeur résiduelle de 657,33 € ;
Que le terme du contrat de crédit-bail précité a été dénoncé avec mise en demeure de payer et de restituer le véhicule selon courriel recommandé daté du 24 avril 2025, distribué le 06 mai 2023, en suite de démarches contenant proposition de règlement amiable restées vaines ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la société [V] EURL produit notamment au débat le contrat de crédit-bail, le procès-verbal de livraison du véhicule et la facture n°70203514 de son fournisseur datée du 06 mars 2023 avec le certificat d’immatriculation, l’échéancier de paiement, les courriers de mise en demeure du 18 juin 2024 et du 28 octobre 2024, le relevé échéances en retard, le courrier de dénonciation et de mise en demeure du 24 avril 2025 ainsi que le décompte des sommes dues ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la société débitrice reste redevable à l’égard du crédit-bailleur de la somme de 68.573,92 € selon décompte au 24 avril 2025 ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner l’EURL [V] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 68.573,92 € avec intérêt légal à compter du 06 mai 2025, date de réception du courrier du 24 avril 2025 ;
Que l’EURL [V] sera également tenue de restituer à la SA BRED COFILEASE le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE GLA, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Qu’aux fins de favoriser l’exécution de ses obligations, une astreinte d’un montant de 100,00 € par jour de retard sera ordonnée et ce à compter d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de
l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que l’EURL [V] reste redevable de sommes et d’un véhicule à restituer à l’égard de la SA BRED COFILEASE, ensuite de la résiliation acquise par courrier recommandé datés du 24 avril 2025, concernant le contrat de crédit-bail n°40034768 conclu le 03 mars 2023, et portant sur les véhicules de marque MERCEDES modèle CLASSE GLA, immatriculé [Immatriculation 1], et en conséquence,
CONDAMNE l’EURL [V] à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes – 68.573,92 euros au titre du solde du contrat précité avec intérêt légal à compter du 06 mai 2025, date de réception du courrier du 24 avril 2025 ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE GLA, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette restitution est assortie d’une astreinte, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’EURL [V], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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