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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11417 – 2528900019/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Audrey LISE-CADORE, avocate au barreau de la Martinique, substituée par Maître Lisa JÉRÔME, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 mai 2022, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 399 360 320, a consenti au profit de Monsieur [F] [K], agriculteur, entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le numéro 353 862 907, une offre de contrat de crédit-bail enregistrée sous le numéro 40031662, pour l’acquisition d’un véhicule aux fins d’exercice de son activité professionnelle, de marque TOYOTA HILUX [Localité 3] CABINE DX 4X4 2.4 [Localité 4] – 150 CH, immatriculé [Immatriculation 1], N° de série : AHTKB3CB90Z371215, pour un montant du crédit de 32.107,76 euros, remboursable par débit mensuel sur le compte n°93605870903 sur une durée de 60 mois avec un montant des échéances mensuelles de 678,83 euros, assurance incluse, hormis une première échéance d’un montant de 861,33 euros, celle-ci devant intervenir le 25/05/2022 et la dernière le 25/04/2027.
Selon acte en date du 17 octobre 2022, la même société a également consenti au profit de Monsieur [F] [O] une nouvelle offre de contrat de crédit-bail pour l’acquisition d’un tracteur enregistrée sous le numéro 40032933, pour l’acquisition d’un TRACTEUR DEUTZ immatriculé [Immatriculation 2], AGRICOLE 5125 GS, N° de série ZKDHX502WOTD50545, pour un montant du crédit de 68.500,00 euros, remboursable par débit mensuel sur le compte n°93605870903 sur une durée de 48 mois avec un montant des échéances mensuelles de 1.735,89 euros assurance incluse, hormis la première échéance d’un montant de 1.923,60 euros, celle-ci devant intervenir le 25/10/2022 et la dernière échéance le 25/09/2026.
Selon acte en date du même jour, la même société a également consenti au profit de Monsieur [F] [O] une nouvelle offre de contrat de crédit-bail enregistrée sous le numéro 40032943, pour l’acquisition d’une SILLONEUSE SD [Cadastre 1], N° de série : 283-2021, pour un montant du crédit de 7.950,00 euros, remboursable par débit mensuel sur le compte n°93605870903 sur une durée de 48 mois avec un montant des échéances mensuelles de 209,12 euros assurance incluse, hormis la première échéance d’un montant de 320,88 euros, celle-ci devant intervenir le 25/10/2022 et la dernière échéance le 25/09/2026.
Selon acte en date du même jour, la même société a également consenti au profit de Monsieur [F] [O] une nouvelle offre de contrat de crédit-bail enregistrée sous le numéro 40032944, pour l’acquisition d’un ATTELAGE POUR TRACTEHIR – [E]. HERSE, pour un montant du crédit de 14.850,00 euros, remboursable par débit mensuel sur le compte n°93605870903 sur une durée de 48 mois avec un montant des échéances mensuelles de 387,00 euros assurance incluse, hormis la première échéance d’un montant de 520,46 euros, celle-ci devant intervenir le 25/10/2022 et la dernière échéance le 25/09/2026.
Des incidents de paiement étaient accusés au titre du remboursement desdits contrat de créditbail depuis le mois de juillet 2023 pour le contrat n°40032933 et depuis le mois de décembre 2023 pour les contrats n°40031662, 40032933, 40032943 et 40032944.
Par quatre lettres recommandées datées du 12 juillet 2024, la BRED COFILEASE a mis en demeure le défendeur d’avoir à régulariser la situation débitrice au titre desdits contrats de crédit-bail.
A défaut de régularisation et par quatre lettres recommandées datées du 20 janvier 2025, la BRED COFILEASE prononçait la résiliation desdits contrats de crédit-bail.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 121 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 31 juillet 2025 à la requête de la BRED COFILEASE à
l’encontre de Monsieur [F] [K], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11417 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1103 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
* recevoir la BRED COFILEASE en ses demandes en paiement, et y faisant droit,
* condamner Monsieur [F] [K] au paiement des sommes suivantes, dans chaque cas avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ; :
* 29.660,74 € au titre du crédit-bail n°40031662 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* 64.472,32 €, au titre du crédit-bail n°40032933 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* 7.557,36 €, au titre du crédit-bail n°40032943 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* 13.986,25 euros au titre du crédit-bail n°40032944 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner le même à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement au titre des quatre contrats de crédit-bail :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que M. [K] accuse des incidents de paiement au titre du remboursement desdits contrat de crédit-bail depuis le mois de juillet 2023 pour le contrat n°40032933 et depuis le mois de décembre 2023 pour les contrats n°40031662, 40032933, 40032943 et 40032944 ;
Que les quatre contrats de crédit-bail précités stipule expressément un article 9 intitulé « RESILIATION DU CONTRAT — DEFAILLANCE DU LOCATAIRE » ;
Qu’en date du 12 juillet 2024, Monsieur [F] [K] s’avérait débiteur des sommes suivantes au titre des remboursements des mensualités des contrats précités : 4.751,81 € au titre du crédit-bail n°40031662, 13.887,12 € au titre du crédit-bail n°40032933, 1.463,84 € au titre du crédit-bail n°40032943 et 2.709,00 € au titre du crédit-bail n°40032944, tel qu’il
résulte des décomptes produits au débat ;
Qu’il n’est pas établi que Monsieur [F] [K] ait réservé la moindre suite aux courriers recommandés aux fins de mise en demeure de payer qui lui ont été adressés par la société demanderesses ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que les créances de la BRED COFILEASE, au titre des quatre contrats de crédit-bail précités s’avèrent certaines, liquides et exigibles ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner Monsieur [F] [K] au paiement des sommes suivantes, dans chaque cas avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement : 29.660,74 € au titre du crédit-bail n°40031662 et de l’indemnité résiliation afférente, 64.472,32 € au titre du crédit-bail n°40032933 et de l’indemnité résiliation afférente, 7.557,36 € au titre du crédit-bail n°40032943 et de l’indemnité résiliation afférente et 13.986,25 € au titre du crédit-bail n°40032944 et de l’indemnité résiliation afférente ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 29.660,74 euros au titre du crédit-bail n°40031662 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* 64.472,32 euros au titre du crédit-bail n°40032933 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* 7.557,36 euros au titre du crédit-bail n°40032943 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* 13.986,25 euros au titre du crédit-bail n°40032944 et de l’indemnité résiliation afférente ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
DIT que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [F] [K], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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