Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 19 févr. 2026, n° J2024000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2024000006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° 66
Rôle n° J2024000006
Rôle 2022002157
DEMANDEUR(S)
SARL MULTI FROID SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 817 459 993
Représentée par :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS [W] AIRCONDITIONING France
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 967 501 065
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Loïc GUILLAUME Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Amélie LARUELLE Avocat au Barreau d’Orléans
* SAS FRITEC
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 837 473, Prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
Représentée par :
SELARL A&M AVOCATS Avocats au Barreau de Sarreguemines
MSIG INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger
Dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL MENEGHETTI AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE – VILAIN Maître Amélie LARUELLE SELARL A&M AVOCATS SCP SOREL & Associés Maître Estelle GARNIER SCP LE METAYER & Associés
INTERVENTION VOLONTAIRE
SAS [X]
Dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 967 501 065
Représentée par :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
Rôle 2024000674
DEMANDEUR(S)
SARL MULTI FROID SERVICES
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 817 459 993
Représentée par :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SA AXA France IARD
Dont le siège social est [Adresse 7] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460
Représentée par :
SCP LE METAYER & Associés
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société MULTIFROID SERVICES a commandé, pour le compte de son client [X], un groupe de production de froid de la marque [W] [J] CONDITIONING FRANCE auprès de la société FRITEC, grossiste spécialisé dans ce type de matériel.
Ce groupe était destiné à l’installation d’un système frigorifique dans un entrepôt appartenant à la société [X].
Ce matériel a été livré le 17 Mai 2017.
Le fabricant, la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE, met le groupe en service le 20 Juin 2017.
Un contrat d’entretien a été conclu entre la société [X] et la société MULTIFROID SERVICES.
Après la mise en service de la machine, des défauts se sont multipliés (défaut de « PUMP DOWN »).
Le fabricant, la société [W] [J] CONDITIONING France, a missionné à plusieurs reprises des techniciens, sans pouvoir identifier l’origine de la panne.
Plusieurs rendez-vous ont été organisés entre les parties pour trouver l’origine du problème et le solutionner, en vain.
S’en sont suivis de nombreux échanges entre les sociétés MULTIFROID SERVICES et [W] [J] CONDITIONING FRANCE mais aucune solution n’a pu être envisagée.
Par exploit du 14 février 2020, la société MULTI FROID SERVICES a fait assigner la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE et la société FRITEC devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de définir les causes et conséquences des désordres affectant le groupe froid litigieux.
Par ordonnance du 16 avril 2020, le Président du Tribunal de Bourges a fait droit à la demande de la société MULTIFROID SERVICES et désigné Monsieur [M] [S] comme expert judiciaire.
Par exploit du 20 octobre 2020, la société MULTI FROID SERVICES a fait assigner la société [X] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance du 26 Novembre 2020, le juge des référés a ordonné que les opérations d’expertise diligentées sur la base de l’ordonnance du 16 Avril 2020 soient étendues et déclarées opposables à la société [X].
Sont ensuite intervenues plusieurs autres réunions et notes aux parties de l’expert, et ont été mis à jour de nouveaux dysfonctionnements, la mission d’expertise se prolongeant, ce qui a amené la société [X] à se porter demanderesse afin d’expertise judiciaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES, au terme des assignations qu’elle a délivrées, par exploits des 8 et 29 novembre 2021, à :
* La S.A.S. [W] [J] CONDITIONING FRANCE,
* La S.A.R.L. MULTIFROID SERVICES,
* La S.A.S. FRITEC,
* La Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, assureur de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE AIRCONDITIONING France,
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés a constaté que l’expertise judiciaire en cours décidée par ordonnances des 16 avril et 26 novembre 2020 du juge des référés est également réalisée à la demande de la SASU [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 30 Septembre 2022.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par le biais :
* d’une assignation à comparaître le 15 Avril 2022 que la société MULTIFROID SERVICES a fait délivrer selon exploit aux sociétés [W] [J] CONDITIONING FRANCE, FRITEC, MSIG INSURANCE EUROPE AG, l’affaire ayant été enrôlée sous le N° de rôle 2022002157,
* de conclusions en intervention volontaire le 17 Mai 2022 de la part de la société [X],
* d’une assignation à comparaître le 23 Janvier 2024 que la société MULTIFROID SERVICES a fait délivrer selon exploit à la société AXA France IARD, l’affaire ayant été enrôlée sous le N° de rôle 2024000674.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 08 Février 2024 il a été ordonné la jonction des deux affaires.
Dans ses dernières conclusions, la société MULTIFROID SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1641 et suivants ;1792 et suivants du Code Civil,
Déclarer la société MULTIFROID SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner in solidum les sociétés FRITEC, [W] [J] CONDITIONING FRANCE, MSIG INSUJRANCE et [X] à lui verser la somme de 11 288,48 € outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
Condamner in solidum les sociétés FRITEC et [W] [J] CONDITIONING FRANCE à verser à la société MULTI FROID SERVICES la somme de 10 000 € de dommages intérêts au titre de ses préjudices commercial et d’image,
Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés [W] [J] CONDITIONING FRANCE, FRITEC, MSIG INSURANCE AG à relever et garantir la société MULTI FROID SERVICES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de la société [X],
Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MULTI FROID SERVICES de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Enjoindre à la société AXA FRANCE IARD d’indemniser la société MULTI FROID SERVICES au titre des frais engagés pour ce litige dans la limite des stipulations contractuel les de la garantie « défense recours »,
Condamner in solidum les sociétés [W] [J] CONDITIONING FRANCE, FRITEC, MSIG INSURANCE AG, AXA FRANCE IARD et [X] à verser à la société MULTI FROID SERVICES la somme de 11000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les sociétés [W] [J] CONDITIONING FRANCE, FRITEC, MSIG INSURANCE AG, AXA FRANCE IARD et [X] aux dépens comprenant les dépens des référés de cette affaire ainsi que les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [S],
Débouter toute autre partie que la société MULTI FROID SERVICES de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réplique, la Société [W] [J] CONDITIONING FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances,
Débouter la société MULTIFROID SERVICES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société [W] [J] CONDITIONING France,
Débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société [W] [J] CONDITIONING France,
Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société [W] [J] CONDITIONING France,
Débouter toute partie qui formerait des demandes à l’encontre de la société [W] [J] CONDITIONING France,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société MSIG INSURANCE EUROPE AG à garantir à la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcé à l’encontre de la concluante.
Dans ses conclusions en réplique, la Société FRITEC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1648, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil, Vu les articles 122, 123, 124, 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Juger que toute action dirigée contre la société FRITEC au titre de la garantie des vices cachés ou de la garantie contractuelle est prescrite,
Au fond,
Juger les société MULTI FROID SERVICES et [X] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
Juger que la garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce,
Juger que les société MULTI FROID SERVICES et [X] ne justifient pas leurs prétendus préjudices à l’encontre de la société FRITEC,
Juger en conséquence infondées la société MULTI FROID SERVICES et la société [X] dans leurs prétentions indemnitaires dirigées contre la société FRITEC,
Condamner les Sociétés MULTI FROID SERVICES et [X] in solidum à payer à la société FRITEC la somme de 10 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MULTI FROID SERVICES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la Société MSIG INSURANCE AG demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 122 et suivant du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Juger que toute action dirigée contre la Société [W] [J] CONDITIONING FRANCE au titre de la garantie des vices cachés est forclose,
Juger par conséquent la Société MULTI FROID SERVICES irrecevable en ses demandes formées sur ce fondement, Sur le fond.
Juger que le matériel fourni par la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE est dépourvu de tout vice caché,
Juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE ne sont pas réunies,
Juger que la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE n’est en aucun cas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage ni de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du Code Civil,
Juger que ces éléments d’équipement ont pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage,
Juger en conséquence que les conditions de la responsabilité décennale de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE ne sont pas réunies en l’espèce,
Juger qu’aucune faute ne manquement ne peut être reproché à la société [W] [J] CONDITIONING France,
Déclarer qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute invoquée à l’encontre de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE et les préjudices subis par la Société [X],
Déclarer que ni la Société [X] ni la Société MULTIFROID SERVICES ne justifie pas de l’existence d’un préjudice légitimement indemnisable à l’égard de la société [W] [J] CONDITIONING France,
Déclarer en conséquence que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE ne sont pas réunies en l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société MUTLI FROID SERVICES et la Société [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG,
A titre subsidiaire,
Ramener en conséquence le quantum des préjudices allégués à de plus justes proportions ; ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause,
Juger que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises,
Juger que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à opposer une franchise de 25 000,00 euros,
Juger que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à faire valoir un plafond de 7 500 000 euros,
Juger que la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sera bien fondée à ne pas garantir les pertes financières qui sont exclues de la garantie,
Juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite par la société [W] [J] CONDITIONING France,
Débouter la société MUTLI FROID SERVICES, et son assureur la Compagnie AXA France IARD et la Société [X] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner in solidum la société [X] et la société MULTI FROID SERVICES à payer à la société MSIG INSURANCE AG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société [X] et la société MULTI FROID SERVICES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions en réplique, la Société [X] demande au Tribunal de :
Déclarer la société [X] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit,
Déclarer les sociétés MULTI FROID SERVICES, [W] [J] CONDITIONING FRANCE et FRITEC tenues in solidum d’indemniser les préjudices subis par la société [X] et les condamner, in solidum, ainsi qu’avec la société MSIG INSURANCE AG, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 191.768 € à titre de dommagesintérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la régularisation des conclusions de la société [X] en faisant la demande (23 mars 2023),
Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et dirigées à l’encontre de la société [X],
Condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à payer à la société [X] la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Rappeler que l’exécution provisoire assortit de droit le jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réplique, la Société AXA France IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu le code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal,
Déclarer la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE responsable du défaut de fabrication,
En conséquence,
Débouter la SAS [X] de l’ensemble de ses demandes pouvant être dirigées à l’encontre de la société MULTI FROID SERVICES,
Subsidiairement,
Juger que la société MULTI FROID SERVICES n’a pas procédé à la déclaration de sinistre dans le délai de 5 jours prévu aux conditions générales du contrat d’assurance BTPlus,
En conséquence,
Juger que la société MUTLI FROID SERVICES est déchue de son droit à garantie, en application de l’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance BTPlus,
Juger que les travaux réalisés par la société MULTI FROID SERVICES n’entrent pas dans le champ d’application du contrat d’assurance BTPlus,
En conséquence,
Débouter la société MULTI FROID SERVICES et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes pouvant être dirigées à l’encontre de la société AXA,
En tout état de cause,
Condamner la société MULTI FROID SERVICES ou toute partie succombant à verser à la société AXA la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société MULTI FROID SERVICES :
Vu les dernières conclusions N° 5 déposées le 20 novembre 2025,
B. Pour la société FRITEC :
Vu les dernières conclusions N°4 déposées le 20 novembre 2025,
C. Pour la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE AIRCONDITIONING France
Vu les dernières conclusions N° 5 déposées le 20 février 2025,
D. Pour la société MSIG :
Vu les dernières conclusions N°3 déposées le 29 août 2025,
E. Pour la société [X] :
Vu les dernières conclusions en réponse déposées le 20 novembre 2025,
F. Pour la société AXA :
Vu les dernières conclusions N°4 déposées le 20 novembre 2025,
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. In limine litis, sur la prescription de l’action sur le fondement des vices cachés :
L’article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En outre, l’article 1648, al. 1 du Code Civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Le point de départ du délai de prescription se situe le jour de la découverte du vice de l’acquéreur (Cass. Civ. 3 ème, 2 Février 1999 ; 97-14.906 ; Cass. Civ. 1 ère, 6 Mars 2002, 00-17.651).
En pièce demandeur N°17, il est établi la chronologie des interventions sur l’installation :
* «24/07/2017 : Premiers défauts apparaissent »
* « 14/09/2017 : Intervention [W] sur site suite défaut Pump Down / détendeur »
* « Novembre/Décembre 2017 : plusieurs défauts détendeurs / Pump Down »
Il apparaît donc, qu’en l’espace de quelques mois durant le second semestre 2017 des dysfonctionnements sur l’installation sont apparus et dont les parties ont eu connaissance de manière contemporaine, notamment les sociétés MULTIFROID SERVICES et [X].
Par ailleurs, ces sociétés disposent, au moment de la survenance des dysfonctionnements, des qualités professionnelles nécessaires pour déduire de ces mêmes dysfonctionnements l’existence d’un vice rédhibitoire.
La découverte du vice caché affectant l’installation était ainsi acquise au plus tard en décembre de l’année 2017, la prescription de l’action en vices cachés intervenait donc ainsi au plus tard en décembre de l’année 2019.
Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant le mois de décembre 2019.
L’assignation du 14 février 2020, au moyen de laquelle la société MULTI FROID SERVICES met en cause la société [W] dans le cadre d’une procédure de référéexpertise est ainsi intervenue tardivement.
Par conséquent, le Tribunal jugera que l’action sur le fondement des vices cachés est irrecevable car prescrite.
B. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise [W] :
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du Code Civil dispose par ailleurs : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il convient d’examiner si le rapport de l’expert est de nature à établir un défaut propre à caractériser l’inexécution du contrat et partant, la responsabilité contractuelle de l’entreprise [W].
Le rapport d’expertise indique les éléments suivants :
« Lorsque l’installation est en service, sans présenter de défaut, les besoins du process (refroidissement du condenseur de la chambre froide négative) sont pleinement satisfaits.[…]
L’installation ne fait pas l’objet de pannes à proprement parler, mais présente des alarmes aléatoires dont les causes ne sont pas établies. » […]
Le nombre de drivers remplacés sur l’équipement est beaucoup trop important. Les défauts tendent à s’espacer temporairement sitôt après le remplacement des drivers. Compte-tenu de ce qui précède, il peut être affirmé avec une certitude raisonnable que les défauts « Pump-Down» récurrents constatés proviennent d’une mauvaise gestion des détendeurs de chacun des deux circuits du groupe de froid en cause. » […]
Les désordres n’étaient pas apparents à la réception de l’installation, et rien ne permet de penser qu’ils étaient décelables, y compris par un professionnel averti.
Les investigations nécessaires à mettre en évidence ces désordres ne sont classiquement pas menées à la mise en service d’une installation d’une machine frigorifique. » […]
Compte-tenu des causes avancées aux § 7.4, dans la survenance des désordres, on peut conclure que l’apparition de défauts intempestifs « Pump-Down » découle d’une problématique de gestion des détenteurs, et plus particulièrement des drivers, pourtant remplacés régulièrement.
L’imputation technique du fabricant, au titre d’un défaut de fiabilité du système de régulation des drivers du groupe de froid, pourrait être retenue. […] »
Les conclusions de l’expert indiquent une cause probable mais aucune conclusion certaine est prononcée.
Par ailleurs, le demandeur, la société MULTIFROID SERVICES, ne présente aucun document justifiant de la maintenance de l’installation, comme le souligne les différents défendeurs.
Or, cette maintenance est formellement exigée par le fabricant [W] [J] CONDITIONING FRANCE (pièce défendeur [W] [J] CONDITIONING FRANCE N°1).
Par conséquent aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à l’entreprise [W], sa responsabilité au titre de l’article 1231-1 du Code civil ne peut être engagée.
Ainsi, le Tribunal dira que la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE n’engage pas sa responsabilité civile contractuelle de droit commun.
C. Sur l’application de la garantie contractuelle de la société FRITEC :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Seule la société FRITEC a délivré une garantie contractuelle de 2 ans accordée sur le matériel (Pièce défendeur FRITEC, N°1).
La garantie court à compter de la date de livraison/réception, soit le 17 mai 2017.
Une éventuelle action est prescrite à compter du 17 mai 2019.
En l’espèce, l’assignation aux fins de référé expertise a été délivrée le 14 Février 2020.
Le Tribunal jugera que toute action au titre de la garantie contractuelle envers la société FRITEC est prescrite.
D. Sur l’application de la garantie contractuelle de la société [W] [J] CONDITIONING France :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société [W] [J] CONDITIONING FRANCE n’a délivré aucune garantie contractuelle à l’endroit de la société MULTIFROID SERVICES.
Le Tribunal juge que les conditions de mise en jeu de la garantie contractuelle de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE ne sont pas réunies.
E. Sur l’application de la garantie décennale et la notion d’ouvrage :
L’article 1792 du Code Civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Par ailleurs, l’article 1792-7 du Code Civil dispose que : « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »
En l’espèce, l’installation de frigorifique commandée par la société [X] a pour seule objet le maintien d’une certaine température dans un bâtiment dont l’objet est de conserver des denrées alimentaires.
Il y a donc lieu de considérer que cette installation n’a pas la qualité d’ouvrage au sens de l’article 1792 mais celle d’un équipement, qu’au surplus, son objet est uniquement professionnel.
Le Tribunal dira que la garantie décennale n’est pas applicable.
F. Sur la possible faute de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE et sur la responsabilité délictuelle de la société [W] [J] CONDITIONING France :
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cela nécessite de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Comme indiqué précédemment, le rapport d’expertise n’est pas en mesure d’indiquer clairement la cause des désordres.
Au surplus, il est clairement indiqué que la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE est intervenue à de nombreuses reprises pour corriger le défaut.
Le Tribunal ne peut donc considérer que la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE a commis une faute.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [X] de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la société [W] [J] CONDITIONING FRANCE.
G. Sur les manquements de la société MULTIFROID SERVICES et l’application de sa responsabilité contractuelle :
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est précisé précédemment que la société MULTIFROID SERVICES n’a pas fourni les éléments justifiant de la maintenance.
L’expert indique néanmoins dans son rapport (p.42) : « Même si, compte-tenu des pièces transmises, il n’est pas possible d’affirmer que toutes les opérations de maintenance prescrites par le constructeur ont été réalisées, on peut déduire de ce qui précède que la maintenance n’est pas à l’origine des défauts « Pump-Down » constatés sur l’équipement. »
Par ailleurs, comme indiqué supra, une cause unique du problème imputable à la société MULTIFROID SERVICES n’est pas prouvée.
Le Tribunal dira la société MULTIFROID SERVICES n’est pas responsable des dommages subis par la société [X] et déboutera cette dernière de sa demande d’indemnisation par la société MULTIFROID SERVICES.
H. Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de condamner les parties au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
In limine litis,
Déclare irrecevable car prescrite l’action sur le fondement des vices cachés,
Déboute toute action au titre de la garantie contractuelle envers a société FRITEC car prescrite,
Sur le fond,
Déboute la société MULTIFROID SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société [W] [J] CONDITIONING France,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre la société [W] [J] CONDITIONING France,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne les sociétés MULTIFROID SERVICES, [W] [J] CONDITIONING FRANCE, FRITEC, in solidum en tous les dépens, y compris l’ensemble des frais d’expertises et les frais de greffe liquidés à la somme de 141,84 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Transport de marchandises ·
- Jugement ·
- Logistique ·
- Procédure ·
- Camion ·
- Redressement
- Dissolution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Opposition ·
- Prévoyance sociale ·
- Dette ·
- Contrat de location
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Chauffeur ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Dérogatoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Élève
- Contrat de partenariat ·
- Matériel informatique ·
- Contrôle technique ·
- Avenant ·
- Durée du contrat ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Pâtisserie ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Chocolaterie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Associé
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Congé ·
- Registre du commerce
- Adresses ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Facture ·
- Au fond ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Maroc ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.