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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 22 janv. 2026, n° 2025F07000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F07000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F7000 Numéro de Procédure collective : 2024RJ211
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [S] [V]
RCS : 507 892 198
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Monsieur Sébastien CARPENTIER
Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE
Madame Véronique LUCIEN-REINETTE
Monsieur [O] [F]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Monsieur Nicolas BELLET représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/01/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [Z] en la personne de Maître [H] [J] représentée par Monsieur [A] [D], collaborateur
Mandataire judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [M] [W]
2025F07000 – 2602200006/2
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [S] [V] exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie, et désigné la SELARL BCM, devenue la SELARL [Z], en la personne de Maître [H] [J], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [M] [W] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [R] [Y] en qualité de juge-commissaire, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 28 juin 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 8 juillet 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 16 janvier 2025 puis prolongée de manière exceptionnelle pour 6 mois par jugement du 1 er juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 janvier 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de Monsieur [P] [S] [V].
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant, assisté de son conseil, et le représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
La juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Le conseil de la débitrice a communiqué dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le tribunal les relevés cadastraux des biens immobiliers du dirigeant à réaliser.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] [V] développe depuis 2008 sour la forme individuelle une activité de boulangerie-pâtisserie. Elle a connu une croissance régulière incitant le dirigeant à ouvrir plusieurs entités. Les difficultés sont apparues en raison de la création de plusieurs sociétés avec l’objectif de créer une franchise, entraînant un soutien financier mutuel qui a asséché la trésorerie des entreprises les plus rentables, masquant les difficultés de certaines d’entre elles notamment au regard de l’absence de comptabilité analytique fiable. Les difficultés se sont aggravées en raison d’importants investissements pour l’aménagement d’une terrasse devant la boulangerie ayant conduit à un conflit avec la copropriété et à son démontage.
Le passif à apurer oscille entre 229 469,57 euros et 630 319,58 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 400 850,01 euros.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le compte de résultat intermédiaire sur la période du 8 juillet 2024 au 31 octobre 2025 fait ressortir un chiffre d’affaires de 763 865 euros avec un bénéfice de 209 euros. Le prévisionnel d’exploitation sur neuf ans indique un chiffre d’affaires annuel de 810 449 euros en 2025 pour s’établir progressivement à 989 521 euros en 2034, une capacité d’autofinancement moyenne de 58 000 euros.
Dix-sept créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 95,60% des créanciers. Deux refus de la CGSS en raison de dettes postérieures qui ont été réglées.
Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif, ainsi que la possibilité de créer de l’emploi à court terme.
Ce plan est conditionné par la vente des deux biens immobiliers personnels du dirigeant au plus tôt et au plus tard le 30 septembre 2026 au plus tard afin de pouvoir réinjecter les fonds dans les différentes sociétés du groupe.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de Monsieur [P] [S] [V] dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de Monsieur [P] [S] [V] :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
PREND ACTE de l’engagement de Monsieur [P] [V] de réaliser les deux biens immobiliers personnels ou de céder les parts détenues suivants et de faire d’apporter les fruits de ces ventes dans les sociétés du groupe aux fins de respecter les modalités du plan :
* [Adresse 3] terrain cadastré de la résidence « [Localité 3] [Adresse 4] » référence L [Cadastre 1], local commercial avec une superficie de 112,22 m 2 sur RDC,
* Parts de l’EURL [C] sur le terrain situé [Adresse 5] cadastré N [Cadastre 2] ;
DIT que ces ventes ou cessions de parts devront se réaliser au plus tôt et au plus tard le 30 septembre 2026 ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
REMPLACE Madame [R] [Y] par Monsieur [E] [Q] en qualité de jugecommissaire ;
DESIGNE Monsieur [N] [I] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [M] [W] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif ;
DESIGNE la SELARL [Z] en la personne de Maître [H] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que Monsieur [P] [S] [V] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à Monsieur [P] [S] [V] le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que Monsieur [P] [S] [V] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de Monsieur [P] [S] [V] pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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