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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 6 mai 2026, n° 2025007801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007801
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : IMAGO FINANCE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 444 576 599 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : AUMERAL (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 809 900 723 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS, avocat postulant SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/03/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS [Localité 1], présidée par Monsieur [G] [F], est spécialisée dans la conception, l’édition et la commercialisation auprès des professionnels de logiciels informatiques.
Dans le cadre de cette activité, elle a développé un logiciel certifié par la société IBM à destination de sa clientèle.
Compte tenu du volume d’une telle opération, la mise en commercialisation du produit développé par la société [Localité 1] nécessitait de procéder à une levée de fonds à hauteur de 500.000,00 €.
C’est ainsi que la société s’est rapprochée de la SAS IMAGO FINANCE, qui exerce une activité de courtage en crédit et assurance, afin de lui confier d’accompagnement à la recherche de financements.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2024, la société [Localité 1] mandatait la requérante à cette fin, pour une durée de six mois.
Dans le cadre de sa mission spécifique auprès de la société [Localité 1], la société IMAGO FINANCE a accepté à titre exceptionnel de revoir la rémunération de sa mission en appliquant un tarif journalier de 600 € HT non dégressif ainsi qu’une prime forfaitaire à la levée de fond en cas d’obtention du financement de 500 000 €.
Suivant ces conditions, la société IMAGO FINANCE a émis, en janvier et février 2025, deux factures correspondant à chacune cinq journées de travail pour un montant total de 7 200,00 € TTC.
Le 31 mars 2025, la société IMAGO FINANCE mettait en demeure la société [Localité 1] de régler les 2 factures impayées, mise en demeure restée sans effet.
Par exploit en date du 21 mai 2025, la société IMAGO FINANCE faisait délivrer à la société [Localité 1] une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Mme la présidente d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 06 mai 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société IMAGO FINANCE demande au Tribunal de :
Rejetant tous moyens et prétentions comme injustes et mal fondés,
DEBOUTER la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Se faisant,
CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à la SAS IMAGO FINANCE :
* De la somme de 7 200,00 € au titre des deux factures éditées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025
* De la somme de 25 000 € correspondant à la prime forfaitaire à la levée de fonds d’un montant de 5% HT outre intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir
* La somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Les entiers dépens
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-2 du nouveau Code civil (anatocisme): « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [Localité 1] demande au Tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement la S.A.S. IMAGO FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la S.A.S. IMAGO FINANCE à payer à la S.A.S. [Localité 1] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la S.A.S. IMAGO FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la société IMAGO FINANCE:
Vu les articles 1103 et suivants, 1984 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
Sur les factures dues relatives aux prestations
La société IMAGO FINANCE rapporte la preuve de l’ensemble de ces diligences à la suite du mandat signé par la société [Localité 1] : comptes-rendus de réunion, message de la part du dirigeant de la société [Localité 1] qui ne conteste pas leur existence ainsi que des démarches engagées dans la cadre de la mission.
Par ailleurs la société [Localité 1] se retranche derrière la législation spécifique visant le mandat de levée directe de fonds qu’il convient de distinguer du mandat d’accompagnement à la recherche de financements qui consiste à assister une entreprise ou un porteur de projet dans la préparation, la structuration et la recherche de solutions de financement, sans pour autant réaliser directement la levée de fonds.
Le mandat visé se fonde sur les articles 1101 et 1984 du Code civil et n’entre pas dans la catégorie des services d’investissement tant qu’aucun ordre ni titre financier n’est transmis ou toute opération visée par l’article L.32161 du Code monétaire et financier.
Le mandat de levée de fond oblige le mandataire de disposer d’un statut réglementé (CIF, PSI, CIP ou IFP) selon la nature de l’opération, d’une inscription à l’ORIAS et doit respecter certaines obligations.
Sur la prétendue absence de réussite d’obtention du financement
La société [Localité 1] tente de faire échec à la demande de rémunération de succès en invoquant les dispositions de l’article L.519-6 du Code monétaire et financier, selon lesquelles un intermédiaire en opérations de banque ne peut percevoir de rémunération avant l’obtention effective d’un financement.
Or, ces dispositions ne concernent que les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) intervenant directement dans la conclusion d’un contrat de crédit entre un établissement bancaire et un client.
La mission confiée à la société IMAGO FINANCE n’avait nullement pour objet d’intervenir en qualité d’intermédiaire dans la conclusion d’un contrat de crédit, ni en qualité d’intermédiaire en opérations de banque, ni en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF).
La société IMAGO FINANCE est enregistrée à l’ORIAS principalement en qualité de courtier et mandataire en assurances, activité distincte de l’intermédiation bancaire.
Monsieur [G] [F], PDG de la société [Localité 1], par mail du 18 mars 2025, refuse de donner une suite favorable à une proposition de financement amenée par la société IMAGO FINANCE, indiquant qu’il avait trouvé un financement de son côté, sans vouloir indiquer qui était le financeur.
Postérieurement à la suspension du contrat, la société [Localité 1] s’est servie de l’ensemble des travaux effectués par la société IMAGO FINANCE à son insu afin d’obtenir les financements.
POUR la société [Localité 1] :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile. Vu les articles L519-1 et suivant du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
Sur les factures relatives aux prestations prétendument accomplies par la société IMAGO FINANCE
Conformément aux dispositions de l’article L.519-4-1 du Code monétaire et financier, il appartient à la société IMAGO FINANCE d’apporter en toute transparence la preuve des prestations effectives qu’elle prétend avoir accomplies pour un total de dix journées entre le 17 décembre et le 28 février 2025.
C’est la raison pour laquelle la société [Localité 1] a demandé à plusieurs reprises à son prestataire de lui fournir le détail des prestations réalisées afin de pouvoir procéder au règlement des factures.
La dernière demande a été formée par courrier électronique en date du 26 mars 2025. La société IMAGO FINANCE n’a jamais donnée suite à ces demandes.
Il résulte des 2 comptes-rendus de réunions versés aux débats qu’aucun financement n’a été obtenu par la société IMAGO FINANCE.
La société IMAGO FINANCE est enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07005519 notamment en tant que « mandataire non-exclusif en opérations de banque ».
Cette dernière prétend que la mission confiée par la concluante s’inscrirait « en dehors de toute réglementation financière ».
Il convient de se reporter aux dispositions de l’article L.519-1 du Code monétaire et financier qui dispose que :
« I.-L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l’article L. 519-1-1.[…] ».
Il résulte des pièces que, la société IMAGO FINANCE a elle-même procédé à la consultation de plusieurs établissements bancaires dans le but de répondre au besoin de levée de fonds de la société [Localité 1].
Sur la prime forfaitaire de levée de fond
La société IMAGO FINANCE n’est pas parvenue à accomplir sa mission. Elle a même décidé d’interrompre toute recherche de financement à compter du 1 er mars 2025.
Il avait été convenu entre les parties que la société [Localité 1] poursuivrait ses propres investigations de recherche de fonds à compter du 1 er mars 2025, ce qu’elle a fait.
La société [Localité 1] précise qu’au regard des difficultés rencontrées pour obtenir une levée de fonds à hauteur de 500 000 €, elle a finalement pris la décision de renoncer à la recherche d’un tel financement et de reporter son projet de développement.
En revanche, elle a pu bénéficier d’apport de fonds par l’intermédiaire de financements privés, par l’intermédiaire des sociétés viticoles appartenant à Monsieur [G] [F] (Président de la S.A.S. [Localité 1]) ainsi qu’à son épouse, pour un total de 50.000,00 € provenant de prêts bancaires souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE- BOURGOGNE, dont les fonds furent versés le 1 er avril 2025.
Cet apport de fonds a permis à la société [Localité 1] de financer ses besoins immédiats de liquidités dans le cadre de la commercialisation de son produit, dans l’attente de la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [F] dont le prix de vente sera prochainement apporté à la société pour financer son développement.
DISCUSSION :
Sur le principal
Sur les factures relatives aux prestations
Le 17 décembre 2024, les sociétés IMAGO FINANCE et [Localité 1] ont signé un contrat de prestation de service dont la nature du contrat et son objet sont stipulés à l’article 1 dudit contrat : « Ces prestations incluent l’accompagnement des collaborateurs en charge des secteurs d’activité concernés, dans l’analyse de la situation actuelle, la collecte d’informations utiles et la mise en œuvre des solutions et actions nécessaires à la réussite de la prestation ci-dessus mentionnée, et de l’accompagnement nécessaire à la réalisation.
L’intervention du prestataire peut également être sollicitée pour accompagner les démarches d’obtention des financements spécifiques. »
La société IMAGO FINANCE fournit plusieurs comptes-rendus de réunions.
Dans celui du 08 janvier 2025, il est précisé « Concernant sa mission elle-même, [L] fera une proposition de nombre de jours en primo facturation, à cheval sur Janvier et Février 2025. » Et par mail du même jour, [L] [V] (IMAGO FINANCE) indique : « Concernant la mission elle-même, je vais proposer à [X] d’établir une première facturation de 5 jours. Elles seront consommées entre aujourd’hui et le 08 février 2025. »
Par mail du 17 janvier 2025, [X] [S] (IMAGO FINANCE) informe [G] [F] (AUMERAL) : « Tu trouveras ci-joint ma première facture comme convenu avec [L] en ton aimable règlement », facture conforme au terme du contrat, soit 600 € HT journalier.
Ce à quoi répondait [G] [F] par mail du même jour : « […] Bien reçu ta facture. Le financement d'[Localité 1] étant lié aux rentrées de notre activité viticole, je ne pourrai par contre t’en faire le règlement qu’à partir du 5 février prochain (le 6 ou le 7). […] . »
Puis par mail du 07 février 2025 : « Bonjour [X], pour des raisons administratives qui me dépassent, le règlement prévu le 5 va finalement arriver le 11. Excuse-nous pour ce contretemps d’une semaine pour le règlement de ta facture, ça m’est un peu difficile de faire autrement en ce moment. »
Dans les comptes-rendus des 21 et 28 janvier, il est indiqué que « [L] de son côté poursuit les primo consultations auprès des banques retenues ainsi qu’auprès de BPI France. »
Dans celui du 21 février, « La facture due au titre de janvier 2025 sera réglée, de même que celle à venir au titre de février 2025. Sauf à ce qu’une nouvelle décision intervienne d’ici là, il n’y aura pas de journées effectuées au titre de la mission d’accompagnement sur le mois de mars 2025.
[…] Côté commercial, [L] complètera les tableaux de prospections des retours éventuels aux tests de contacts faits sur le mois de février 2025. »
Ces pièces démontrent d’une part un travail certain de la société IMAGO FINANCE, conforme au contrat de prestation de service signé entre les parties et approuvés par la société [Localité 1], et d’autre part d’une non contestation des factures émises telles que proposées initialement.
Sur ce, le Tribunal condamnera la société [Localité 1] à payer à la société IMAGO FINANCE, la somme de 7 200,00 € au titre des deux factures éditées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025.
Sur la prime forfaitaire de levée de fond
D’un commun accord et d’après le compte-rendu de réunion du 21 février 2025 « La recherche de fonds reste un point capital dans l’immédiat, la situation de trésorerie d'[Localité 1] se tendant du fait de la position de sa banque actuelle et historique. Au-delà de la nécessité de trouver rapidement un nouveau partenaire bancaire, et en complément des actions menées localement par [G] et [C], notamment auprès de [O] [N] de Lozère Développement, nous avons pris la décision de suspendre la mission actuelle d’accompagnement, sans pour autant rompre le contact bien entendu. »
L’article 2 Bis du contrat signé entre les parties stipule : « Si le financement à hauteur de 500.000 € est obtenu, IMAGO FINANCE facturera à [Localité 1] le complément par rapport au prix des journées tel qu’indiqué à l’ARTICLE 2, ainsi qu’une prime forfaitaire à la levée de fonds de 5% HT. »
La société IMAGO FINANCE n’apportant pas la preuve, au contraire, qu’une levée de fond à hauteur de 500 000 € était réalisée au moment de la suspension du contrat ni après, le Tribunal la déboutera de sa demande à condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 25 000 € correspondant à la prime forfaitaire à la levée de fonds d’un montant de 5% HT outre intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur l’application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil :
En application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil, toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abords sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ».
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société IMAGO FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société [Localité 1] succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1101, 1343-1, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société IMAGO FINANCE la somme de 7 200,00 € au titre des deux factures éditées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025 ;
* DEBOUTE la société IMAGO FINANCE de sa demande à payer la somme de 25 000 € correspondant à la prime forfaitaire à la levée de fonds d’un montant de 5% HT outre intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* ORDONNE que conformément aux dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abords sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
* ORDONNE que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces montants, qui seraient dus depuis au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société [Localité 1] à payer auprès de la société IMAGO FINANCE, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société [Localité 1] à payer tous les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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