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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 févr. 2025, n° 2024025325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025325
ENTRE :
SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Me THEVENIN Aurélie, avocat (B757) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me MEYNARD Jean-Didier, avocat (P240)
ET :
SARL BAR [3]', dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 914 152 681
Partie défenderesse : assistée de Me BAGNIS Stéphanie, avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Me TREHET Virginie, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après PEOPLE, propose aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés. Elle a signé avec la SARL BAR [3]', ci-après BAR, un contrat daté du 8 juin 2022 prévoyant la mise à disposition d’une place en crèche dite « prestation de « berceau » à 4/5ème jusqu’au 31 août 2025. Le contrat prévoyait une facturation annuelle du berceau de 15.000 € HT, payable trimestriellement en terme à échoir.
BAR s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche « [4] » à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 31 août 2025, après paiement d’une garantie de réservation de 1.818,49€ TTC, mais l’enfant n’a jamais occupé son berceau.
A partir du 17 juin 2022, PEOPLE a procédé à 2 facturations trimestrielles du berceau.
Ces factures étant restée partiellement impayées, PEOPLE a procédé le 19 septembre 2022 à une relance par RAR demandant le paiement des sommes dues sous peine de résiliation du contrat.
Sans réponse de BAR, PEOPLE lui a alors notifié le 17 novembre 2022 la résiliation anticipée du contrat à effet au 30 novembre et a demandé le règlement des sommes dues.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 2 avril 2024, délivrée à BAR selon les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, PEOPLE demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SARL BAR [3] à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
. 4 350 euros en principal
. 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la SARL BAR [3]' au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement
* CONDAMNER la SARL BAR [3]' à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SARL BAR [3]' aux dépens.
A l’audience collégiale de procédure du 14 novembre 2024 à laquelle le défendeur était absent, l’affaire a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 16 janvier 2025.
Le 15 janvier, veille de l’audience, BAR a demandé par mail au JCIA le renvoi de l’affaire. Le jour de l’audience le JCIA relève que BAR est absent, que PEOPLE s’oppose au renvoi et que les motifs évoqués par BAR ne le justifient pas.
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est pas présent, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations. Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance des moyens développés par PEOPLE, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PEOPLE vise Les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil
Et apporte les pièces suivantes soutenant ses demandes :
Copie du contrat du 8 juin 2022
Copie de la notification d’attribution de berceau
Copie de la facture adressée à BAR le 17 juin 2022 suite au paiement de la garantie de réservation
Copies des factures et avoirs émis par PEOPLE à l’attention de BAR
Copie de la LRAR de relance en date du 19 septembre 2022 et de la LRAR notifiant à BAR le 17 novembre 2022 la résiliation du contrat.
PEOPLE considère qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en procédant à la réservation d’un berceau à l’attention de BAR, et qu’en conséquence BAR doit régler les montants dus.
Le défendeur bien que constitué n’a fait parvenir aucun moyen.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de renvoi
Le tribunal ne retient pas le motif invoqué par le défendeur, c’est-à-dire l’absence de nouvelles de sa cliente du fait de problèmes de santé, car l’arrêt de travail de cette dernière a pris fin le 6 décembre 2024, soit 5 semaines avant l’audience.
Le tribunal relève par ailleurs que BAR n’a pas déféré à son injonction de conclure prononcée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024.
En conclusion le tribunal rejettera la demande de renvoi de BAR qui procède d’une intention dilatoire.
Sur la demande en principal de paiement de 4.350 euros au titre des factures impayées En droit
Sur la base des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil
En l’espèce, Il est établi que :
Le 8 juin 2022, BAR a par l’intermédiaire de sa gérante Mme [Z] signé électroniquement avec PEOPLE les conditions générales, les conditions particulières et les conditions générales de ventes du contrat n°187352 pour la fourniture d’un berceau. BAR a reçu et signé le même jour une confirmation d’attribution d’un berceau à 4/5ème de temps dans la crèche « [4] », à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 31 août 2025, pour un coût annuel de 15.000 € HT. BAR a procédé au règlement de la garantie de réservation d’un montant de 1.818,49 € TTC, règlement pour lequel une facture lui a été adressée le 17 juin 2022.
En conséquence le Tribunal dit qu’un contrat a été légalement formé entre les parties et qu’il a eu un commencement d’exécution.
Le Tribunal relève que :
La facturation trimestrielle étant, sur la base de l’article 6.2 du contrat, établie trente jours précédant le 1er jour du mois de début de prestation, PEOPLE a adressé à BAR le 17 juin 2022 quatre factures pour o La prestation du 20 au 30 juin (facture du 17 juin – échéance le 17 juillet 2022) o La prestation à venir à venir du 1er juillet au 31 septembre 2022 (facture du 17 juin – échéance le 17 juillet 2022) o Les frais annuels de gestion (facture du 17 juin – échéance le 17 juillet 2022) o La prestation à venir du 1er octobre au 31 décembre 2022 (facture du 1er septembre – échéance le 17 octobre 2022) Ces factures n’ayant été que partiellement réglées, PEOPLE a relancé BAR le 19 septembre 2022 lui demandant de régler ses arriérés d’un montant de 4.350€, ceci dans les 30 jours sous peine de résiliation du contrat
L’article 1.2 stipule qu’ « en cas de manquement d’une des parties à ses obligations substantielles sans remédiation à l’issue d’une période de 30 jours calendaires à compter de sa notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception cette dernière peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ». En conséquence n’ayant pas eu de réponse à sa demande de règlement par LRAR en date du 19 septembre 2022, PEOPLE a notifié à BAR la résiliation du contrat par LRAR le 17 novembre 2022.
Le tribunal relève que BAR a signé les bons d’accusé réception des LRAR du 19 septembre et 17 novembre 2022 et n’a contesté ni les factures réclamées ni la résiliation du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dès lors que la Gérante de BAR a signé le contrat avec PEOPLE, accepté l’attribution d’un berceau et procédé au versement de la garantie de réservation, elle a accepté de fait les modalités dudit contrat.
En conclusion, le tribunal dit que les quatre factures réclamées par PEOPLE sont justifiées au regard du contrat et que la créance restante de 4.350 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence BAR à payer à PEOPLE ladite somme en principal.
Sur les intérêts de retard
Sur la base de l’article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander des intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le Tribunal relève que l’article 6-6 des conditions générales de ventes indique que « tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article 441-6 du code de commerce à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ».
En conséquence le Tribunal condamnera BAR à payer à PEOPLE des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage sur le montant en principal de 4.350 € TTC à compter du 17 juillet 2022.
Sur la demande de paiement par PEOPLE de 160€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur la base de l’article L 441-10 du Code de Commerce, PEOPLE est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement.
Le Tribunal retient 4 factures impayées et condamnera en conséquence BAR à payer à PEOPLE la somme de 160€ (4*40€) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PEOPLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera BAR à payer à PEOPLE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BAR qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société BAR [3]' à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPMENT la somme de 4.350 € TTC en principal avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2022.
Condamne la société BAR [3]' à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPMENT la somme de 160€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société BAR [3]' à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPMENT la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger.
Condamne la société BAR [3]' aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais
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