Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00148
TCOM Chartres 2 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance incontestée

    La cour a constaté que la créance était incontestée et que la société LEDOUX CARRELAGE n'avait pas justifié de son droit à compensation.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de paiement

    La cour a jugé que la société LEDOUX CARRELAGE n'avait pas respecté les délais de paiement, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Intérêts de retard dus au non-paiement

    La cour a jugé que les intérêts de retard étaient dus conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison du non-paiement.

  • Accepté
    Frais de justice à la charge de la partie perdante

    La cour a jugé que la société LEDOUX CARRELAGE, ayant succombé, devait supporter les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00148
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00148
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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