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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 5], RCS TOULOUSE 528 648 892, DEMANDEUR – représentée par Maître GORRIAS Pascal, SCP BOYER & GORRIAS – [Adresse 2], Maître PLANCHENAULT Valentin – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL LEDOUX CARRELAGE
[Adresse 4], RCS CHARTRES 505 386 896, DÉFENDEUR – représentée par Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 04/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Nicolas CARRE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Marc COLLIN Nicolas CARRE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 07/06/2024, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a fait assigner la SARL LEDOUX CARRELAGE devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du mardi 25 juin 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la réalisation du projet immobilier de construction d’un immeuble de cinquante logements collectifs, [Adresse 7] à [Localité 6], la société LEDOUX CARRELAGE s’est vue attribuer le lot « revêtements de sols, faïences, sols souples ». Elle a passé dans le cadre de l’exécution de son marché une commande directe de panneaux TH38 auprès de la société CHAUSSON MATERIAUX pour un montant global de 10.914 € TTC.
Les panneaux ont été livrés directement par le fournisseur de la société CHAUSSON MATERIAUX, la société KNAUF, le 28 septembre 2022 sur le lieu du chantier, et ont donné lieu à l’émission d’une facture du 30 septembre 2022 à échéance du 10 novembre 2022.
Les plaques ont alors été montées au quatrième étage de l’immeuble en construction à l’aide d’un Manuscopic loué par la société LEDOUX CARRELAGE.
Plus tard, lorsque les salariés de la société LEDOUX CARRELAGE ont enlevé le film qui protégeait les plaques, ils ont constaté qu’elles étaient défectueuses. La société LEDOUX CARRELAGE a alors pris le contact de la société CHAUSSON MATERIAUX par mail du 11 octobre 2022, et cette dernière a fait intervenir sur le site la société KNAUF, qui a constaté les défectuosités et a procédé gratuitement à une nouvelle livraison sur le site le 4 novembre 2022. A cette date, les aménagements extérieurs aux abords de l’immeuble avaient été réalisés et il était impossible de descendre les plaques défectueuses et remonter les nouvelles plaques livrées à nouveau à l’aide d’un Manuscopic. La société LEDOUX CARRELAGE a alors utilisé ses propres salariés pour monter « à la main » et au quatrième étage les plaques, et pour redescendre les plaques non conformes.
Elle indique que cette manutention a nécessité deux jours de travail pour quatre salariés, représentant un coût de 3.360 € HT, soit 4.032 € TTC qu’elle a facturé à la société CHAUSSON MATERIAUX le 15 mars 2023, tout en ne réglant pas la facture de 10 914 € TTC de la SAS CHAUSSON MATERIAUX, malgré une première mise en demeure en date du 17 janvier 2023, et une nouvelle relance le 7 mars 2023.
La société LEDOUX CARRELAGE a décidé de faire compensation entre cette facture de 4 032 € et le montant des sommes restant dues à la société CHAUSSON MATERIAUX et a effectué seulement un règlement d’acompte de 3.000 € au profit de la SAS CHAUSSON MATERIAUX le 31 juillet 2023.
La SAS CHAUSSON MATERIAUX a alors relancé la SARL LEDOUX CARRELAGE pour obtenir le solde de sa facture, mais en vain.
C’est dans ces conditions que par acte du 7 juin 2024, la société CHAUSSON MATERIAUX a assigné la société LEDOUX CARRELAGE en paiement de la somme en principal de 7.914 euros TTC au titre du solde de la facture impayée du 30 septembre 2022 n°09637561.
DIRE ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS CHAUSSON MATERIAUX expose :
Que la société LEDOUX CARRELAGE, se faisant justice à elle-même, indique dans son courrier du 15 mars 2023 qu’elle ne s’estime alors débitrice que d’une somme de 7.013,11 euros TTC (11.135 – 4.032), mais sans pour autant régler cette somme ;
Que ce n’est qu’après de multiples relances que la société LEDOUX CARRELAGE daignait enfin virer un simple acompte de 3.000 euros le 31 juillet 2023 ;
Que la créance de la société CHAUSSON MATERIAUX à hauteur de 7.914 euros en principal n’est pas contestée ;
Que la seule difficulté est relative à la compensation éventuelle de cette créance incontestable avec la créance prétendue de la société LEDOUX CARRELAGE à hauteur de 3.360 euros HT, évaluée unilatéralement le 15 mars 2023 par la société débitrice pour justifier sa résistance, et qui n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Qu’en effet, la société LEDOUX CARRELAGE ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où elle ne justifie ni d’un surcoût salarial, ni d’une perte de chantier, de chiffre d’affaires ou de supplément de charge mais a simplement rencontré un aléa de chantier sur livraison qui a été sans incidence grâce à l’intervention de la société CHAUSSON MATERIAUX et de son fournisseur KNAUF ;
Que cette dernière a accepté à titre commercial de changer gratuitement 40 plaques avant pose, sans faire de difficulté, alors qu’aucune faute de la société CHAUSSON MATERIAUX et de son fournisseur KNAUF susceptible d’engager leur responsabilité n’est établie ;
Que la non-conformité n’est pas démontrée et qu’il n’y a eu aucune dénonciation à la réception qui a été effectuée sans réserve ;
Que la société LEDOUX CARRELAGE a créé une facture fictive au nom de la société CHAUSSON MATERIAUX alors que celle-ci ne lui a rien commandé et qu’aucune prestation n’a été réalisée pour son compte ;
Qu’ainsi, cette facturation n’a aucun fondement légal et a pour conséquence de créer du chiffre d’affaires artificiel, d’un côté, et des charges infondées, de l’autre ;
Qu’en conséquence, au vu des articles 1103 du Code Civil et L441-10 du Code de Commerce, ainsi que des conditions générales de vente, elle demande au tribunal de :
DEBOUTER la société LEDOUX CARRELAGE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER la société LEDOUX CARRELAGE au paiement de la somme de 7.914 euros au titre du solde de la facture impayée du 30 septembre 2022 n°09637561 ;
JUGER que cette somme sera majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 10.914,00 euros à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023 puis sur la somme de 7.914 euros à compter du 31 juillet 2023 jusqu’au complet paiement ; CONDAMNER la société LEDOUX CARRELAGE au paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société LEDOUX CARRELAGE au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SARL LEDOUX CARRELAGE expose à son tour :
Que L’article 1604 du Code civil prévoit : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » ;
Que la jurisprudence a établi, en application de ces dispositions légales, un principe de conformité et de nonconformité inhérent à cette obligation de délivrance ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par la société CHAUSSON MATERIAUX que les plaques achetées par la société LEDOUX CARRELAGE et facturées le 30 septembre 2022 n’étaient pas conformes à celles achetées, et que la non-conformité est justifiée par la livraison par le fournisseur KNAUF de nouvelles plaques le 4 novembre 2022 sur le chantier de la société LEDOUX CARRELAGE ;
Que la concluante n’a de liens contractuels qu’avec la société CHAUSSON METERIAUX, et que donc seule cette dernière se devait de procéder à une livraison d’un matériel conforme à la commande et assumer à l’égard de son cocontractant l’indemnisation de tous les préjudices liés à cette livraison défectueuse ;
Que si de nouvelles plaques ont été livrées en échange des plaques non conformes, la société LEDOUX CARRELAGE a cependant subi un préjudice du fait des matériaux non conformes puisqu’elle a dû faire face à la manutention, par ses propres salariés, de la redescente de plaques non conformes et à la remontée au quatrième étage des nouvelles plaques livrées par la société KNAUF ;
Qu’elle est donc parfaitement fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts à l’égard de son vendeur, l’indemnisation de ce préjudice qui correspond au coût salarial qu’elle a supporté du fait de ces travaux de manutention qui ont été effectués pendant deux jours ;
Qu’elle est ainsi parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société CHAUSSON MATERIAUX à lui payer la somme de 4.032 € TTC correspondant aux frais de manutention qu’elle a dû assumer seule ;
Qu’il appartient éventuellement à la Société CHAUSSON de se retourner contre son propre fournisseur ;
Que la société LEDOUX CARRELAGE est parfaitement fondée à solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues à titre de dommages et intérêts par la société CHAUSSON MATERIAUX et le solde des sommes dues par elle en vertu de la facture du 30 septembre 2022 ;
Que compte tenu des règlements intervenus, il y a lieu de constater que la créance de la société CHAUSSON MATERIAUX est éteinte.
Et qu’en conséquence, elle demande au tribunal de :
Donner acte à la société LEDOUX CARRELAGE du règlement de la somme de 6.882 € au profit de la société CHAUSSON MATERIAUX ;
Condamner la société CHAUSSON MATERIAUX à payer la somme de 4.032 € à titre de dommages et intérêts à la société LEDOUX CARRELAGE ;
Débouter la société CHAUSSON MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CHAUSSON MATERIAUX à payer à la société LEDOUX CARRELAGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS CHAUSSON MATERIAUX aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que les conditions générales de vente (CGV) attachées à la facture n°9637561 de 10 914 € TTC émise le 09/2022 par la SAS CHAUSSON MATERIAUX à l’encontre de la SARL LEDOUX CARRELAGE indique :
Dans son article 4 : « Les factures peuvent être contestées dans les 30 jours à compter de la date d’émission, au-delà elles sont considérées comme acceptées et ne peuvent plus être contestées. » Dans son article 6 : « Les marchandises voyagent toujours aux risque et périls de l’acheteur. …/… Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du client, même en cas de livraison stipulée franco-chantier. » Dans son article 7 : « Les marchandises sont réputées réceptionnées et agrées au départ de nos entrepôts. A leur arrivée au lieu de destination, le client ou son représentant, doit reconnaître leur état avant de procéder au déchargement sous sa responsabilité. …/… Il est le seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur en se conformant aux dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4 du code de commerce. » Dans son article 9 : « En cas de litige, les réclamations doivent nous être adressées par écrit dans les huit jours qui suivent la délivrance de la marchandise et avant toute mise en œuvre. …/… En cas de vice apparent ou de manquant effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le client ne pourra demander que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter aux frais de celle-ci sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réclamation ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées. …/… » Dans son article 12 : « Le délai de paiement, plafonné à 45 jours, est stipulé sur nos factures. Le mode de computation consiste à ajouter le délai de paiement à la fin du mois d’émission de la facture. …/… Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points, courent à partir de la date de règlement indiqué sur la facture. …/… » ;
Attendu en l’espèce :
Que le bon de livraison fourni dans les pièces au dossier a bien été signé sans réserve par la SARL LEDOUX CARRELAGE ;
Que la réclamation suite à constat de la non-conformité des premières plaques a été faite le 11 octobre 2022 par la SARL LEDOUX CARRELAGE à la SAS CHAUSSON MATERIAUX, soit 13 jours après la livraison, et donc au-delà des huit jours indiqués dans l’article 9 des CGV ;
Que pour autant, le remplacement des plaques défectueuses a bien été réalisé par la SAS CHAUSSON MATERIAUX par le biais de son fournisseur, la société KNAUF ;
Que ces mêmes CGV indiquent bien que la SAS CHAUSSON MATERIAUX, n’est pas tenu à verser une quelconque indemnité à la SARL LEDOUX CARRELAGE, suite à cette réclamation ;
Qu’en revanche, elles stipulent bien, que même en cas de réclamation, le paiement des factures n’est pas suspendu, et que pour autant la SARL LEDOUS CARRELAGE n’a pas procédé au règlement de la facture en question ; Que les intérêts de retard demandés par la SAS CHAUSSON MATERIAUX à la SARL LEDOUX CARRELAGE, du fait du non-règlement de cette facture, sont conformes à l’article 12 des CGV ;
Attendu d’autre part :
Que la SARL LEDOUX CARRELAGE ne conteste pas la créance liée à cette facture initiale de 10 914 € ; Mais qu’elle entend unilatéralement procéder à la compensation de cette créance avec une facture d’un montant de 4 032 € TTC qu’elle a émise le 15 mars 2023 à l’encontre de la SAS CHAUSSON MATERIAUX, alors que cette dernière ne lui a rien commandé et qu’aucune prestation n’a été réalisée pour son compte ;
Que la société LEDOUX CARRELAGE justifie cette facture par le supplément de manutention réalisé par ses propres salariés, mais sans pour autant justifier d’un quelconque surcoût salarial, ou préjudice tel qu’une perte de chantier ou de chiffre d’affaires ;
Qu’il en résulte que cette créance n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de juger que la créance de la société CHAUSSON MATERIAUX n’est pas éteinte, et de débouter la société LEDOUX CARRELAGE de sa demande de compensation entre les sommes non justifiées qu’elle réclame à la société CHAUSSON MATERIAUX et le solde des sommes dues par elle à cette dernière, en vertu de la facture du 30 septembre 2022 ;
Ainsi, la SARL LEDOUX CARRELAGE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et sera condamnée au paiement de la somme de 7.914 euros au titre du solde de la facture impayée du 30 septembre 2022 n°09637561, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 10.914,00 euros à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023 puis sur la somme de 7.914 euros à compter du 31 juillet 2023 jusqu’au complet paiement ; et au paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, il convient de condamner la SARL LEDOUX CARRELAGE à payer une somme de 1.500 € à la SAS CHAUSSON MATERAUX sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la société LEDOUX CARRELAGE succombe, elle supportera la charge des entiers dépens ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103 et 1604 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Vu les Conditions Générales de Vente de la SAS CHAUSSON MATERIAUX,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTE la société LEDOUX CARRELAGE de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNE la société LEDOUX CARRELAGE au paiement de la somme de 7.914 euros au titre du solde de la facture impayée du 30 septembre 2022 n°09637561,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 10.914,00 euros à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023 puis sur la somme de 7.914 euros à compter du 31 juillet 2023 jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE la société LEDOUX CARRELAGE au paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la société LEDOUX CARRELAGE au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société LEDOUX CARRELAGE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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