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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2026002409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026002409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n°2026 002409 Numéro PC : 4157315
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [V] [D] [T] avec confusion des patrimoines
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 10 avril 2026, par :
Madame [V] [D] [T]
Conception personnelle et sur mesure, préparation manuelle, et vente de valises d’activités ludiques, culturelles et intergénérationnelles, proposées à l’unité ou par abonnement. Vente réalisée principalement à distance, avec démonstrationsponctuelles sur site (Ehpad, foyers, associations) pour présentation et prise de commandes.
[Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 449 293 620
Comparant en personne
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;
Vu les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [V] [D] [T], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l’impossibilité d’y faire face, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que Madame [V] [D] [T], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire sont donc réunies en l’espèce ;
Attendu que Madame [V] [D] [T] a déclaré avoir cessé son activité ;
Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l’espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [V] [D] [T], que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel qui se trouvent réunis de plein droit, en application des dispositions de l’article L.526-22, alinéa 8, du Code de Commerce, Madame [V] [D] [T] ayant cessé son activité ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Madame [V] [D] [T] concerne le loyer, exigible depuis le 26 mars 2026 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Madame [V] [D] [T] au 26 mars 2026 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce, l’examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 octobre 2026 à 14 heures, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [V] [D] [T] ;
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que Madame [V] [D] [T] a cessé toute activité professionnelle indépendante ;
Ouvre en conséquence à l’égard de Madame [V] [D] [T], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel;
Fixe au 26 mars 2026, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. D. MARTIN
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s’il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de Madame [V] [D] [T] dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu’à l’issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce ;
Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d’un contrat de travail, en application des dispositions de l’article L.644-3 du Code de Commerce ;
Dit et juge que le liquidateur désigné, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances ; et que l’état ainsi complété devra faire l’objet d’un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l’objet des publicités prévues à l’article R.644-2 du Code de commerce ;
Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l’examen de sa clôture, à l’audience du 21 octobre 2026 à 14 heures ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à Madame [V] [D], et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d’examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Avril Deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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