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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00267 – 2519700007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
Numéro de rôle
: 2025F267
Numéro de PC : [Immatriculation 1]
Date d’audience : 11 juillet 2025
Procédure : Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN : 504095308
Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Débats à l’audience du 11 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Pour les débats:Ministère public: non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [N] [T], inscrit au répertoire national des entreprises sous le n°504 095 308 et exploitant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Ce jugement a désigné la SCP JP. [R] [Y] [C], prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 27 juin 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où le débiteur ne s’est jamais présenté à l’étude ni personne pour lui, qu’aucun document de quelque nature que soit n’a été communiqué ; et que dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Monsieur [N] [T] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
SUR CE,
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués et plus précisément du procès-verbal de carence établi le 19 juin 2025 par Me [U], commissaire de justice, suite à sa désignation aux fin d’inventaire des biens du débiteur que ce dernier n’a pu être joint par téléphone, le numéro n’étant plus attribué, et qu’à l’adresse du siège social, plus aucune activité professionnelle liée à Monsieur [T] n’existe depuis plusieurs années. Selon les informations recueillies, le défendeur résiderait en Corse du Sud mais serait régulièrement dans les Hautes-Alpes
Que son redressement s’avère impossible en raison de la cessation de son activité.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que le tribunal ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour décider de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour ; qu’en tout état de cause elle ne semble pas opportune.
Qu’au regard du PV de carence établi par Me [U], il n’y a lieu de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un PV de recollement d’inventaire,
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivant du code de commerce
Vu la requête de la SCP JP. [R] [Y] [C], prise en la personne de Maître [X] [C] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [N] [T] (E.I.) [Adresse 3],
inscrit au RNE sous le n°504 095 308
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur [G] [I] en qualité de juge-commissaire ;
* Madame TAIX Aline en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. [R] [Y] [C], prise en la personne de Maître [X] [C] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au recollement d’inventaire du patrimoine du débiteur.
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture.
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [T] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [N] [T] sont réunis.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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