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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2023061384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061384
ENTRE :
SAS DEKRA Industrial, RCS de Limoges B 433250834, dont le siège social est rue Stuart Mill, ZI de Magre, 87000 Limoges
Partie demanderesse : assistée de Me Maurice PFEFFER, Avocat (C1373) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SARL GROUPE LABEL VERT ENERGIE, RCS de Paris B 881 927 198, dont le siège social est 6 rue de Belleville 75020 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me Razika SIMOZRAG, Avocat (D1933)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS DEKRA Industrial ci-après « Dekra Industrial », exerce son activité dans le secteur des tests, de l’inspection et de la certification.
Dekra Industrial dit avoir signé le 26 mai 2020 avec la SARL GROUPE LABEL VERT ENERGIE, ci-après « Label Vert Energie », dont le gérant est Monsieur [O] [B] un contrat de franchise dans le domaine du diagnostic immobilier.
Dekra Industrial estime être créancière vis-à-vis de Label Vert Energie, d’une somme de 2 592 € correspondant à 7 factures qui s’échelonnent du 31 décembre 2021 au 21 décembre 2022.
Par LRAR du 15 novembre 2022, elle résilie le contrat de franchise.
Par LRAR du 7 mars 2023, Dekra Industrial met en demeure Label Vert Energie de payer la somme litigieuse, en vain.
Le 12 juin 2023, elle obtient du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire, et des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée, selon les modalités de l’article 656 du CPC, le 26 juin 2023 à Label Vert Energie, laquelle, par LRAR du 25 juillet 2023, forme opposition.
Par conclusions à l’audience du 6 février 2024, Dekra Industrial demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* dire sa demande recevable et bien fondée,
– dire l’opposition irrecevable et en tout cas non fondée,
Y faisant droit :
* condamner la société défenderesse à lui payer la somme principale de 2 592 € assortie des intérêts légaux à compter de la réception de l’ordonnance signifiée,
* la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
* la condamner à lui payer la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement,
* ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 14 mai 2024, Label Vert Energie demande au tribunal de :
* débouter Dekra Industrial de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* la condamner aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 6 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Dekra Industrial soutient que les factures dont elle réclame le paiement sont dues par simple application des clauses du contrat de franchise.
Label Vert Energie de son côté fait valoir que le contrat de franchise a été signé par Monsieur [O] [B], et non pas par la société Label Vert Energie, même s’il est le gérant de cette dernière. Label Vert Energie n’est donc pas engagée par le contrat versé aux débats, elle n’a pas donné son consentement, et Dekra Industrial doit donc être déboutée.
SUR CE
L’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, elle est donc recevable ; le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Dekra Industrial verse aux débats :
* le contrat de franchise du 26 mai 2020,
* les sept factures dont elle réclame le paiement,
* la mise en demeure du 7 mars 2023,
* la lettre de résiliation du 15 novembre 2022 par laquelle Dekra Industrial rappelle à Label Vert Energie ses obligations,
* l’ordonnance, et la lettre d’opposition de Label Vert Energie du 25 juillet 2023.
Label Vert Energie fonde sa défense sur le fait que le contrat de franchise, signé par Monsieur [O] [B], ne l’engage pas, même si cette personne est le dirigeant de la société.
Le tribunal observe que dans la lettre d’opposition à l’ordonnance, du 27 juillet 2023, le conseil de Label Vert Energie indique à l’appui de son opposition : « je tiens à porter à votre attention le fait que Dekra Industrial n’a pas respecté ses engagements contractuels envers Label Vert Energie … ». Le conseil de Label Vert Energie a indiqué durant l’audience qu’il s’agissait d’une formule type qu’il utilisait systématiquement dans les lettres d’opposition à injonction de payer, explication que le tribunal estime non convaincante.
Le tribunal a bien noté que le contrat de franchise ne comportait pas le nom de la société franchisée, mais seulement celui de son gérant, Monsieur [O] [B], suivi de la mention « associés ou actionnaires contrôlant directement ou indirectement le franchisé, et agissant en outre en son nom personnel et en qualité de porte-fort des autres actionnaires ou associés du franchisé ».
Pour sa défense, Label Vert Energie fournit, par note en délibéré sollicitée, une jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle elle s’appuie pour déclarer que « le fait d’avoir invoqué un motif général de contestation (le non-respect du contrat) aux termes de la lettre d’opposition ne fait pas obstacle au fait de soulever l’irrecevabilité de la demande de la société Dekra Industrial du fait de l’absence de signature du contrat de franchise par Label Vert Energie» ». Mais le tribunal se contente d’observer que, la preuve pouvant être apportée par tout moyen, la référence par le conseil de Label Vert Energie au non-respect d’engagements contractuels ne peut en aucun cas être considérée comme une simple considération générale et stéréotypée, mais bien comme la preuve que les deux sociétés étaient liées par un contrat. L’absence dans le contrat du nom de la société Label Vert Energie ne peut ici être interprétée que comme une erreur formelle.
Le tribunal estime disposer d’éléments suffisants pour démontrer que même si le contrat de franchise mentionnait comme seul signataire Monsieur [O] [B], gérant de Label Vert Energie, il engageait bien cette société.
Dekra Industrial produit comme indiqué ci-dessus les copies de sept factures, pour un montant total de 2 592 €, ainsi que la mise en demeure de payer ces factures du 7 mars 2023 : Label Vert Energie ne dit rien dans sa défense, de ces factures et de leur bien-fondé. De même, elle ne démontre pas avoir protesté lorsqu’elle a reçu le courrier de Dekra Industrial du 7 mars 2023 : la première manifestation de son désaccord est la lettre d’opposition du 25 juillet 2023.
Le tribunal en conséquence dit que la somme de 2 592 € représente une créance certaine, liquide et exigible de la part de Dekra Industrial à l’égard de Label Vert Energie. Il condamnera la seconde à payer à la première cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Label Vert Energie sera également condamnée à payer à Dekra Industrial la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 7).
Dekra Industrial a engagé pour défendre ses intérêts des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi le tribunal condamnera-t-il Label Vert Energie à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire, s’agissant d’un jugement en dernier ressort.
Label Vert Energie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2023,
* dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, mais mal fondée ;
* condamne la SARL GROUPE LABEL VERT ENERGIE à payer à la SAS DEKRA Industrial la somme de 2 592 € assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
* condamne la SARL GROUPE LABEL VERT ENERGIE à payer à la SAS DEKRA Industrial la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL GROUPE LABEL VERT ENERGIE à payer à la SAS DEKRA Industrial la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL GROUPE LABEL VERT ENERGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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