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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 13 juin 2025, n° 2025R00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASUh VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES c/ SASUh VFS FINANCE FRANCE, SASUh DEUTSCHE LEASING FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025 PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG: 2025R00090
DEMANDEUR
SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES
[Adresse 4] Représentée par l’AARPI CHEMOUNY ASSOCIÉS en la personne de Me Philippe CHEMOUNY – Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR S
SAS DEUTSCHE LEASING FRANCE
[Adresse 2] Représentée par Me Bruno ADANI – Avocat [Adresse 1] Et par la SELARL SIGRIST & Associés prise en la personne de Me Pascal SIGRIST – Avocat [Adresse 5] Comparante
SAS VFS FINANCE FRANCE
[Adresse 8] Représentée par la SELARL AMBROISE DE PRAMEL DE LAMAZE prise en la personne de Me Ambroise de PRAMEL de LAMAZE – Avocat [Adresse 7] Comparante.
EN PRÉSENCE de :
La SELARL V & V prise en la personne de Me [M] [N] En sa qualité de conciliateur de la SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES [Adresse 6]
Débats à l’audience du 4 Juin 2025, tenue en chambre du conseil, devant M. Romain LEMAIRE, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES – ci-après désignée société VTPS, est spécialisée dans la location d’engins de chantier et de travaux publics, avec ou sans opérateur. Ses services sont requis dans de multiples domaines d’intervention tels que la location d’engins de chantier avec opérateur, le Terrassement, la Démolition, le Broyage, la Valorisation/tri de matériaux, la dépollution de sites.
Elle est implantée en Île-de-France et propose essentiellement ses services aux acteurs du BTP de la Région Ile-de-France.
Au 31 décembre 2024, VTPS employait 43 salariés.
La société VTPS déclare s’être trouvée confrontée à diverses difficultés, notamment structurelles et conjoncturelles, parmi lesquelles la crise sanitaire qui a entraîné un ralentissement de l’activité et conduit à la création d’un important passif fiscal, social et bancaire (PGE).
Elle précise par ailleurs que l’incertitudes économiques, l’inflation difficile à maîtriser associée aux risques de récession, ont conduit les clients à retarder ou annuler des projets, ce qui a fortement impacté le volume d’activité de l’entreprise. En effet, la société subit indirectement la récession du marché de l’immobilier, marquée notamment par la hausse des taux d’intérêts, le ralentissement des ventes de biens immobiliers et des constructions de logements neufs.
Enfin, la société déclare avoir fait face à des difficultés internes d’absence de personnel.
Afin de remédier à ces difficultés, la société VTPS a pris des mesures aux fins de réduire ses charges externes et sa masse salariale, eu égard à la baisse de ses activités. Toutefois, l’ensemble de ces mesures s’est révélé insuffisant et la requérante n’a pas été en mesure d’inverser la tendance, en générant un passif fiscal et social pouvant à terme la placer en état de cessation des paiements.
C’est dans ces conditions que la Requérante a sollicité dans un premier temps, l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc puis, dans un second temps, d’une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Président de ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de conciliation à l’égard de la société VTPS pour une durée de 4 mois, prorogée d’un mois le 24 avril 2025 soit jusqu’au 30 mai 2025.
La SELARL V&V prise en la personne de Me [M] [N] a été désigné en qualité de conciliateur avec pour mission de l’assister dans le cadre de la saisine de la CCSF et dans toutes discussions et négociations utiles avec ses partenaires financiers et notamment la BPCE Lease-Crédit coopératif, la BPCE Lease, la BTP Banque, la Banque Populaire Rives de [Localité 9], la Banque Populaire Alsace Lorraine, la CNI Capital, ainsi que tous ses créanciers, de finaliser les accords en cours de discussion, de l’assister dans la régularisation d’un protocole de conciliation et plus généralement de l’assister dans toutes les démarches qui pourraient s’avérer utiles ou nécessaires pour assurer la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi.
Un projet d’accord de conciliation a été trouvé avec 13 des 15 créanciers de la société.
Cependant, les sociétés DEUTSCHE LEASING France et VFS France, deux crédits-bailleurs demeurent néanmoins réfractaires et non pas voulu signer le protocole à ce jour.
C’est la raison pour laquelle la société VTPS a saisi le tribunal et sollicite des délais de paiement qui seraient opposables aux sociétés DEUTSCHE LEASING France et VFS France.
LA PROCÉDURE
Par requête du 16 avril 2025, la SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES – VTPS, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Pontoise sous le numéro 832 772 073, a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’être autorisée à assigner à date et heure fixes selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l’article L.611-7, R.611-35 du code de commerce et 481-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 avril 2025, Monsieur le Président de ce tribunal a fait droit à cette demande et a autorisé la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES a assigné les sociétés DEUTSCHE LEASING France et VOLVO FINANCIAL SERVICES France – VFS FINANCE France selon la procédure la procédure accélérée au fond à l’audience du 30 avril 2025.
Par acte délivré le 22 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES – VTPS, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Pontoise sous le numéro 832 772 073, a assigné la SAS DEUTSCHE LEASING France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 492 101 480, à comparaître à l’audience de Monsieur le Président de ce tribunal statuant selon la procédure la procédure accélérée au fond du 30 avril 2025.
Par acte délivré le 22 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES – VTPS, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Pontoise sous le numéro 832 772 073, a assigné la SAS VOLVO FINANCIAL SERVICES France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 532 230, à comparaître à l’audience de Monsieur le Président de ce tribunal statuant selon la procédure la procédure accélérée au fond du 30 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 régularisées à l’audience du 4 juin 2025, la société VTPS Nous demande de :
Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 31 décembre 2024 ayant ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES,
Vu l’ordonnance sur requête de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise, autorisant la requérante à assigner à date et heure fixe compte-tenu de l’urgence,
Vu les observations de Maître [M] [N], ès qualités de Conciliateur de la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES,
* Différer de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir le paiement de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, au bénéfice des sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE,
* Rejeter les demandes des sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE contraires au dispositif des présentes écritures,
* Suspendre toute procédure d’exécution au titre desdites sommes, diligentée par les sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE, à l’encontre de la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES,
* Dire qu’en exécution de la décision à intervenir, les sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE ne pourront pas procéder à des mesures conservatoires ni à de voies d’exécution quelconques, incompatibles avec les délais ainsi octroyés et affectant les facultés financières de la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES,
* Dire que les paiements effectués à l’expiration du délai de 24 mois ainsi consentis s’imputeront d’abord sur le capital et que les présents délais de grâce ne produiront intérêts qu’au taux légal en vigueur,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 régularisées à l’audience du 4 juin 2025, la société DEUTSCHE LEASING France Nous demande de :
Vu l’article L611-7 alinéa 5 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Juger que la société DEUTSCHE LEASING FRANCE ne peut être qualifiée de créancier réfractaire,
* Écarter ce qualificatif insultant et vexatoire,
* La Débouter de sa demande de différer de 24 mois, du paiement de toutes sommes échues avant et pendant les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, faute de fondement juridique.
* Juger sans objet la demande de suspension de toute procédure d’exécution au titre des sommes dues diligentée par la société DEUTSCHE LEASING FRANCE, faute de mesure d’exécution engagée.
* Débouter la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES de sa demande de suspension.
* Débouter la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES de sa demande d’imputation des paiements, d’abord sur le capital, en l’absence de contrat de prêt consenti.
* Condamner la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1 régularisées à l’audience du 7 mai 2025, la société VOLVO FINANCE France Nous demande de :
* Débouter la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES à payer à la société VFS FINANCE FRANCE une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES aux entiers dépens,
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025, tenue en chambre du conseil, les parties entendues en leurs explications, en présence de Me [M] [N], conciliateur.
Les observations de Me [M] [N] ont été recueillies à l’audience. Ce dernier a notamment mis en avant la nécessité pour la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES d’obtenir ces délais de paiements pour la viabilité de l’accord de conciliation.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Monsieur le Président a autorisé la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES à produire en cours de délibéré la justification du paiement de la somme de 30% des loyers des deux contrats de crédit-bail aux sociétés défenderesses.
Par courriel reçu au greffe le 11 juin 2025, la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES par la voie de son conseil a justifié du versement de ces sommes.
La société DEUTSCHE LEASING France, par note en délibéré de son conseil reçue au greffe le 10 juin 2025, confirme ces paiements partiels.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce que « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article
1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article R.611-35 du code de commerce énonce que « Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l’article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord. »
En l’espèce, il ressort des pièces des débats qu’après une procédure de mandat ad’hoc ouverte le 7 mai 2024, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la société VTPS suivant ordonnance prononcée par le président de ce tribunal le 31 décembre 2024, prorogée jusqu’au 30 mai 2025.
Un projet d’accord de conciliation a été établi par la société VTPS avec ses partenaires économiques et financiers sous l’égide de la SELARL V&V prise en la personne de Me [M] [N], conciliateur, lequel a été circularisé auprès des 15 créanciers de la société. 13 des 15 créanciers ont déclaré être favorables à cet accord.
Seules les sociétés DEUTSCHE LEASING France et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE ont déclaré ne pas vouloir signer ledit accord, raison pour laquelle la société VTPS a saisi le tribunal sur le fondement des articles L.611-7 alinéa 5 et R.611-35 du code de commerce.
Les sociétés DEUTSCHE LEASING France et VOLVO FINANCIAL SERVICES France font valoir que les conditions de l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce ne sont pas remplies dans la mesure où ces dernières n’ont pas été invitées à la table des négociations par le conciliateur et donc ne peuvent être considérées comme créancier ayant participé à la conciliation ; D’autre part, elles indiquent que l’article précité est applicable uniquement à l’encontre d’un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi son débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Elles estiment que se voir imposer un accord au terme duquel leurs loyers seraient gelés à hauteur de 70% pendant 12 mois et la durée du contrat étendue de 18 mois leur serait défavorable n’est pas admissible en l’état, notamment en raison du caractère disproportionné et des pertes financières engendrées.
Ces dernières font notamment grief à la société demanderesse de leur imposer d’ores et déjà les termes du protocole d’accord alors même qu’elles n’y ont pas souscrit, notamment par le paiement partiel de 30% de leurs échéances depuis le mois de janvier 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L.611-7 alinéa 5 précité que « le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance ».
En l’espèce, si effectivement les sociétés défenderesses n’ont pas mis en demeure ou poursuivi la société requérante au titre des loyers impayés ou partiellement impayés au titre des mois de Janvier à avril 2025, il n’en demeure pas moins que les sociétés DEUTSCHE LEASING France et VFS France n’acceptent pas la demande de suspension de toute procédure d’exécution au titre sommes exigibles au titre des crédits-baux, formée à la barre par la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES ; Elles ont donc bien la qualité de créancier ayant participé à la conciliation.
Nous observons en outre que les formes prévues à l’article R.611-35 du code de commerce sont respectées.
C’est donc à bon droit que la société VTPS a saisi le président de ce tribunal sur le fondement de l’article L611-7 du code de commerce afin qu’il lui soit accordé des délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes de délais
S’agissant de l’opportunité d’accorder des délais de grâce, il y a lieu de relever qu’en raison de l’activité exercée par la société VTPS, les machines objets des deux crédits-baux sont cruciales pour la poursuite de l’activité et la pérennité de la société VTPS.
Par ailleurs, la conclusion de l’accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers est subordonnée à l’adhésion de tous les créanciers de la société à cet accord.
L’utilité de la mesure sollicitée est donc démontrée en l’espèce.
Les sociétés défenderesses font valoir à l’audience que l’octroi d’un tel délai de paiement leur serait préjudiciable, notamment en raison d’une potentielle dépréciation du matériel loué ou d’éventuelles pertes financières.
Toutefois, Nous constatons que le contrat conclu entre la société VTPS et la société DEUTSCHE LEASING France le 26 octobre 2023 a pour terme le 9 septembre 2030. Celui conclu entre la société VTPS et la société VFS France le 4 octobre 2023 a pour terme le 9 octobre 2028.
Les prétendus préjudices financiers allégués par les sociétés DEUTSCHE LEASING France et VFS France ne Nous apparaissent en conséquence pas fondés, les reports des échéances n’ayant en rien une incidence sur les termes contractuels déterminés et les valeurs résiduelles déterminées aux contrats.
Les sociétés défenderesses échouent donc à démontrer un quelconque préjudice.
La société VTPS nous informe en outre à l’audience des solutions qu’elle entend mettre en place en vue de sa restructuration.
Dans ces conditions, et au vu des perspectives de redressement présentées par la société VTPS et le conciliateur à l’audience, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délai, et de dire qu’elle pourra s’acquitter de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, au bénéfice des sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE, en 24 échéances mensuelles égales et constantes à compter de la signification du présent jugement.
Cependant, il y aura lieu de subordonner ces délais de paiement à la conclusion de l’accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise dans le cadre de la procédure de conciliation.
Sur les autres demandes
La société DEUTSCHE LEASING FRANCE sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La VFS FINANCE FRANCE, quant à elle, sollicite également l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES sur le même fondement.
Nous estimons que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
En revanche, Nous estimons que la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, ainsi que les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes,
Disons qu’elle pourra s’acquitter de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, au bénéfice des sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE, en 24 échéances mensuelles égales et constantes à compter de la signification de la présente décision.
Suspendons toute procédure d’exécution au titre desdites sommes, diligentée par les sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE, à l’encontre de la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES,
Disons qu’en exécution de la décision à intervenir, les sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE ne pourront pas procéder à des mesures conservatoires ni à de voies d’exécution quelconques, incompatibles avec les délais ainsi octroyés et affectant les facultés financières de la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES,
Disons que les paiements effectués à l’expiration du délai de 24 mois ainsi consentis s’imputeront d’abord sur le capital et que les présents délais de grâce ne produiront intérêts qu’au taux légal en vigueur,
Rejetons les demandes des sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES France,
Disons que les délais de paiement accordés sont subordonnés à la conclusion de l’accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise dans le cadre de la procédure de conciliation,
Déboutons les sociétés DEUTSCHE LEASING France et VFS FINANCE FRANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC.
Rappelons que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier
Le président.
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