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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 6 juin 2025, n° 2024J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 12 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Madame Aline TAIX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J62
ENTRE
* La SAS FESTA
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
* représentée par
* SCP TGA AVOCATS -
*, [Adresse 2]
* La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS GANDELLI CHARPENTE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représentée par
Maître Céline OUVRERY -,
[Adresse 4]
S
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,57 € HT, 17,11 € TVA, 102,68 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Sur requête de la SAS FESTA déposée le 17 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Gap a rendu le 24 avril 2024, une ordonnance, signifiée le 14 mai 2024, faisant injonction à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GANDELLI CHARPENTE (ci-après, SEE GANDELLI) de payer à la SAS FESTA la somme de 15.573,14 € en principal, en règlement de diverses factures de comptes prorata pour les marchés de travaux du collège de, [Localité 3], du Lycée, [Etablissement 1] de, [Localité 4], et du Village VVF de, [Localité 5].
Le décompte s’établit ainsi :
[…]
La SEE GANDELLI a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024 par l’intermédiaire de son conseil en date du 12 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le tribunal de commerce de Gap à l’audience du 17 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 21 mars 2025.
Il convient de préciser qu’au jour du dépôt de la requête en injonction de payer, les chantiers étaient toujours en cours, et que la SAS FESTA étaient chargée de gérer le compte prorata.
Dans ses dernières conclusions, la SAS FESTA demande au tribunal de :
* Débouter la société GANDELLI de l’ensemble de ses conclusions fins et prétentions,
* Dire et juger que la société FESTA a tenu compte des règlements de la société GANDELLI pour l’ensemble des conventions du compte prorata d’un montant de 3.500,00 € TTC,
En conséquence,
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de Gap du 24 avril 2024 et condamner la société GANDELLI à payer à la société FESTA la somme totale de 12.073,14 € TTC en application des conventions du compte prorata des marchés de restructuration du collège de, [Localité 3], du marché de restructuration de la cité scolaire, [Etablissement 1] de, [Localité 4], du marché de restructuration du village vacances VVF de, [Localité 5],
* Condamner la SEE GANDELLI à payer à la Société FESTA une somme de 770, 53€ au titre de la facture n°24067496 du 28 juin 2024 (PIECES 29-1 et 21),
* Condamner la société GANDELLI à payer à la société FESTA une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire à avoir lieu à exécution provisoire.
En réplique, la SEE GANDELLI sollicite du tribunal de :
* DIRE que la SEE GANDELLI est bien fondée dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 avril, qui lui a été signifié le 13 mai 2024 par Maître, [J], commissaire de justice à, [Localité 6], à la requête de la société FESTA,
* DEBOUTER la SAS FESTA de ses demandes,
* CONSTATER que la SEE GANDELLI s’est déjà acquittée auprès de la SAS FESTA de la somme de 3500 euros au titre du compte prorata,
* Constater que les factures adressées à la SEE GANDELLI ne correspondent pas aux travaux réalisés par la SEE GANDELLI,
* CONDAMNER la SAS FESTA à communiquer l’état des dépenses accompagné des factures justificatives qui ont été réglées au titre du compte prorata,
* CONDAMNER la SAS FESTA à payer la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
1. Sur le fonctionnement du compte prorata général, applicable aux trois chantiers litigieux :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
La tenue d’un compte prorata est régie par la norme AFNOR N P03-001, que les entreprises sont tenues d’appliquer ; des conditions particulières de fonctionnement propres à chaque chantier pouvant s’y ajouter.
En l’espèce et pour les trois marchés concernés, à savoir la restructuration du collège de, [Localité 3], du Lycée, [Etablissement 1] de, [Localité 4], et du Village VVF de, [Localité 5], il résulte des éléments versés aux débats que des conditions particulières propres à chaque chantier ont été régulièrement acceptées par chacune des parties, et que la tenue des comptes prorata pour chacun des chantiers a été confiée à la SAS FESTA.
Il ressort de ces éléments que les parties sont régulièrement liées par les dispositions propres à chaque contrat de conditions particulières, qui s’imposent à elles et qu’elles sont tenues de respecter.
A ce titre, il convient de relever que l’article 5 des conventions de compte prorata de chacun des trois chantiers disposent que :
« Le budget prévisionnel total pour les dépenses communes est fixé à X %) (variable selon les chantiers) du montant HT des travaux (estimé) et sera réajusté au réel.
Les appels de fonds se feront au prorata de votre quote-part commune suivant :
* Premier appel de fond prévisionnel 0,5% du montant des travaux,
* Deuxième et troisième appel de fond au réel des frais,
* Appel de fond définitif au réel des frais de chantier. » ;
Les pièces versées aux débats font état des appels de fonds effectués par la SAS FESTA, sous forme de facture prévisionnelle pour les montants de :
* Facture N°22055771 du 13.05.2022 au titre du compte prorata collège, [Etablissement 2] d’un montant TTC de 4.207, 37 € ;
* Facture N°23056634 du 12.05.2023 au titre du compte prorata collège, [Etablissement 2] d’un montant TTC de 4.207, 38 € ;
* Facture N°22055789 le 13.05.2022 au titre du compte prorata LYCEE, [Etablissement 1] d’un montant de 2.129, 29 € TTC ;
* Facture N°23036451 du 03.03.2023 au titre du compte prorata LYCEE, [Etablissement 1] d’un montant de 2.129, 29 € TTC ;
* Facture N°23127164 du 12.05.2023 au titre du compte prorata LYCEE, [Etablissement 1] d’un montant de 2.129, 29 € TTC ;
* Facture N°23117079 du 08.11.2023 au titre du compte prorata VVF de, [Localité 5] d’un montant de 770, 52 euros TTC.
Le tribunal constatera que ces factures sont en tout point conformes à l’article 5 des conditions particulières de la convention de compte, signée par la SEE GANDELLI, et ce pour chacun des trois chantiers.
Il convient également de relever que les montants appelés sont des montants prévisionnels ; que la SAS FESTA n’a donc pas à joindre à ses appels de justificatifs particuliers, notamment d’un état des dépenses qui n’est nécessaire que lors d’un appel de fonds au réel des frais.
En effet, le premier appel de fonds s’effectue au prorata du HT de chacun, soit 0,5% du montant total HT des travaux de chaque intervenant.
Les appels de fonds réalisés par la SAS FESTA sont donc en conformité avec les factures qu’elle a émises, et qu’elle produit à l’appui de ses prétentions sous les numéros de pièces 4, 5, 8, 9, 10, 13 et 14.
Le tribunal, au vu de ces éléments, considèrera comme conformes aux conventions liant les parties et justifiées les factures de compte prorata émises par la SAS FESTA, cette dernière n’étant pas tenue d’y joindre un état des dépenses.
2. Sur le montant de la créance de la SAS FESTA, objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024 :
Les pièces produites aux débats démontrent que le montant de 15 573,14 euros dont il est sollicité le paiement, et auquel il a été fait droit dans l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 avril 2024, s’avère erroné.
En effet, les pièces versées démontrent que des acomptes ont été versés par la SEE GANDELLI pour la somme de 3 500.00 euros, lesquels n’ont pas été pris en compte pour déterminer le montant de la créance de la SAS FESTA.
Il apparaît par ailleurs que cette dernière, au terme de ses écritures, ne conteste pas le versement des acomptes par la SEE GANDELLI, et reconnaît que le montant réel de sa créance s’établi bien à la somme de 12 073,14 euros TTC ; soit la somme de 15 573,14 euros visée dans l’ordonnance d’injonction de payer, après déduction des 3 500.00 euros d’acompte.
Il convient en conséquence de ramener le montant de la créance de la SAS FESTA à l’encontre de la SEE GANDELLI à la somme de 12 073,14 euros, sous réserve de la régularité des comptes prorata des trois chantiers litigieux, ces points étant développés ciaprès :
3. Sur le compte prorata du marché de restructuration du collège de, [Localité 3],, [Etablissement 2] :
Une convention pour l’établissement, la gestion, et le règlement du compte prorata a été établie par la SAS FESTA et signée par la SEE GANDELLI le 19 décembre 2021.
Aux termes de cette convention, il est précisé que les entreprises ont décidé d’appliquer pour la gestion et le règlement du compte prorata du chantier les clauses générales conformes à la NORME NF P 03 001.
Cette convention précise en outre dans son article 7 que :
« Le décompte pourra être consulté, par les entreprises, chez le gestionnaire », en l’espèce au siège de la SAS FESTA.
Il s’agit donc bien d’une consultation, pour ce qui est du premier appel de fonds de 0,5 %.
En effet, il paraît très complexe de réunir un quelconque comité de contrôle à ce stade du chantier, dans la mesure où aucune facture n’est établie à ce moment.
Il résulte des éléments versés aux débats que la facture n°22055771 du 13 mai 2022 d’un montant de 3.506,14 € HT correspond bien au premier appel de fonds prévisionnel de 0,50 % du montant des travaux, tel que prévu par de l’article 5 de la convention prorata ; et qu’était joint à cette facture une répartition des frais prorata.
Le tribunal considèrera en conséquence que la facture n° 22055771 d’un montant de 3506,14°euros est bien due par la SEE GANDELLI.
Concernant la facture du 12 mai 2023 d’un montant de 4.207,38 € TTC, le tribunal constatera qu’elle correspond à un appel de fonds provisoire d'1 %, avec déduction du premier appel de fonds provisoire de 0,50 %.
Il est donc patent que selon la convention signée le 19 décembre 2021, l’appel de fonds de 1% effectué et dont le premier acompte de 0, 5% est déduit, est conforme en tous points aux dispositions contractuelles prévues entre les parties.
De plus, et malgré l’absence de réunion formelle, le gestionnaire du compte prorata la SAS FESTA, fournit à l’appui de ses prétentions un tableau des décomptes respectifs de chaque entreprise.
Le tribunal considèrera donc que la SEE GANDELLI, qui disposait de tous les moyens de contrôle du compte prorata, ne peut se prévaloir d’un défaut d’information pour justifier de
son absence de règlement des factures litigieuses, et que cette facture n°23056634, d’un montant de 4 207,38 euros TTC, est bien due par cette dernière.
4. Sur le compte prorata, [Localité 4], Lycée, [Etablissement 1] :
Concernant le chantier du Lycée, [Etablissement 1] à, [Localité 4], la société FESTA a procédé de la même manière que lors du chantier précédemment évoqué s’agissant du compte prorata.
Une convention pour l’établissement, la gestion, et le règlement du compte prorata a été établie par la SAS FESTA et a été signée par la SEE GANDELLI le 18 décembre 2021.
Suivant cette convention, il apparaît que les entreprises ont décidé d’appliquer pour la gestion et le règlement du compte prorata du chantier les clauses générales conformes au NORME NF P 03 001.
Cette convention prévoyait également que les appels de fond se feraient au prorata de la quote-part de chaque entreprise, avec :
* Un 1 er appel de fonds prévisionnel 0,50 % du montant des travaux ;
* Un 2 ème et un 3 ème appel de fonds au réel des frais ;
* Un appel de fonds définitif au réel des frais de chantier.
La société FESTA a établi une première facture n°2205578 le 13 mai 2022 d’un montant de 2.129,29 €, correspondant à un appel de fonds provisoire de 0,50 %.
Concernant cette facture, et en adéquation avec l’article 5 de la convention, il s’agit d’une provision ; que celle-ci est donc établie de manière indépendante de l’état d’avancement des travaux.
La deuxième facture, n°23036451 émise en date du 3 mars 2023, correspond là encore à un appel de fonds provisoire de 1 %, déduction faite du premier appel de fonds provisoire de 0,50 %, pour un montant total net après déduction de 2.129,29 € TTC.
La troisième facture n°23127164 du 08 décembre 2023, établie au titre du compte prorata et d’un montant de 5.323,23 € HT, correspond à un appel de fonds provisoire de 1,5 % (avec déduction du 1 er appel de fond provisoire et du second), soit pour un montant réel après décompte de 2129,29 euros TTC.
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que les factures correspondent bien à un appel de fonds prévisionnel et provisoire.
La société SEE GANDELLI prétend ne pas avoir commencé le chantier lors de ces appels de fond, ou avoir exécuté de façon très partielle celui-ci.
Il convient cependant de relever que malgré cet élément de fait, qui n’est pas contesté en réplique, le contrat, en son article 5, demeure opérant et applicable : à savoir qu’il s’agit un appel prévisionnel, et que celui-ci sera régularisé au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux.
Le gestionnaire du compte prorata produit également, concernant ce chantier, un état récapitulatif des provisions de chacune des entreprises opérant sur le chantier.
Le tribunal considèrera donc qu’aucun manquement de la part de la SAS FESTA n’est démontré par la SEE GANDELLI, et constatera que les factures n°2205578 ; 23036451 et 23127164, d’un montant respectif de 2 129,29 euros, 2 129,29 euros et 2 129,29 euros TTC, déduction faite des reports, sont dues par la SEE GANDELLI.
5. Sur le compte prorata du chantier de, [Localité 5], village VVF :
La SAS FESTA a adressé à la SEE GANDELLI une facture n°23117079 le 08 novembre 2023, au titre du compte prorata, d’un montant de 642,10 euros HT, soit 770,53 euros TTC ; qui correspond à l’appel de fonds provisoire de 0,50 % du lot 3 « CHARPENTE, COUVERTURE, BARDAGES ».
Cette facture correspond une fois de plus à l’appel prévisionnel de fonds de 0,5 % du montant du chantier.
Celle-ci est contestée par la SEE GANDELLI car précédant la signature de la convention la liant à la SAS FESTA pour la gestion du compte prorata.
Les pièces versées aux débats démontrent que la convention ne sera jamais signée par la SEE GANDELLI, malgré de nombreuses relances de la SAS FESTA.
Il convient également de relever que malgré cette absence de signature, la défenderesse ne conteste pas être liée par la convention, cette dernière ayant notamment réalisé des travaux sur le chantier.
Le tribunal rappellera que selon l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes » et que selon l’article 1109 du même code, il peut se former « par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression » ;
La SEE GANDELLI, qui invoque une absence de signature de la convention mais a exécuté des prestations sur le chantier litigieux, ne justifie pas ne pas avoir souhaité contracter avec la SAS FESTA ; les pièces produites par cette dernière démontrant au contraire une acceptation tacite de la SEE GANDELLI.
La défenderesse ne peut en conséquence se prévaloir de son absence de signature de la convention pour s’opposer à l’application de ses dispositions, qui s’appliquent de manière tacite.
Il apparaît qu’un imbroglio relatif à la benne servant à évacuer les déchets du chantier a conduit la SEE GANDELLI à émettre une facture n°004/2024 d’un montant de 1094,40 euros TTC, pour le transport et l’évacuation de ses déchets.
A l’issue de ces opérations, il lui sera demandé par la SAS FESTA de fournir un justificatif de mise en décharge, afin d’intégrer ladite facture émise par la SEE GANDELLI au compte prorata.
Ce justificatif n’ayant ni été fourni à la SAS FESTA, ni produit par la SEE GANDELLI à l’appui de ses prétentions dans le cadre du présent litige, la facture invoquée par cette dernière ne pourra être prise en compte dans l’appréciation des sommes dont elle est débitrice envers la SAS FESTA au titre d’une éventuelle compensation.
Il convient en conséquence de statuer sur les sommes dues au titre de ce chantier au vu de la facture produite par la SAS FESTA, régulière et conforme aux dispositions de la convention ; cette dernière s’appliquant de manière tacite entre les parties telles qu’il en ressort des éléments précédemment développés.
Le tribunal considèrera donc que la facture n° 23117079 du 08.11.2023 d’un montant de 770,52 euros TTC émise par la SAS FESTA est due par la SEE GANDELLI.
La SAS FESTA sollicite également le paiement d’une facture n° 24067496 du 28 juin 2024, afférente à ce même chantier.
Il convient de rappeler que l’article 1417 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » ;
Il apparaît que cette facture, datée du 28 juin 2024, est postérieure à la procédure d’injonction de payer ; qu’il ne s’agit donc pas d’une facture liée à la demande en recouvrement initiale ni d’une demande incidente.
Il en résulte que la SAS FESTA n’est pas fondée à en solliciter le paiement dans le cadre de la présente procédure faisant suite à une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement au titre de la facture susvisée.
6. Sur la somme totale due par la SEE GANDELLI :
Il résulte des éléments développés précédemment que la SEE GANDELLI est débitrice envers la SAS FESTA de la somme de 12 073.14 euros au titre des chantiers de, [Localité 3],, [Localité 4] et, [Localité 5] ; qu’il convient en conséquence de la condamner au paiement de ladite somme.
7. Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SEE GANDELLI au paiement à la SAS FESTA de la somme de 3 000.00 euros.
La partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2024,
Vu l’opposition à ladite ordonnance en date du 12 juin 2024,
DECLARE recevable mais infondée la SARL SOCIETE D’ EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GANDELLI CHARPENTE en son opposition et l’en déboute ;
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2024, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SEE GANDELLI à payer à la SAS FESTA la somme totale de 12.073,14 € au titre des factures impayées relatives aux trois chantiers litigieux ;
DEBOUTE la SAS FESTA de sa demande en condamnation de la SEE GANDELLI à lui payer à la somme de 770, 53 € au titre de la facture n°24067496 du 28 juin 2024 ;
CONDAMNE la SEE GANDELLI à payer à la SAS FESTA la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SEE GANDELLI aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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