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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 févr. 2025, n° 2024J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS SOCIETE BERNARD c/ La SAS LA FERME DES TERROIRS |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 21 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe GROS, Président, – Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, – Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J22
ENTRE
* La SAS SOCIETE BERNARD
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
* représentée par
Maître BRUTINEL Adeline -
[Adresse 6]
Maître Marie-Josèphe LAURENT (associée de la SPE
IMPLID LEGAL) -
[Adresse 5]
ET
— La SAS LA FERME DES TERROIRS
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
* représentée par
Maître Priscillia BOTREL -
[Adresse 3]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La société BERNARD, qui évolue dans le domaine de la transformation de la viande de porc, a fourni la société LA FERME DES TERROIRS en produits dans le cadre de l’activité de conserverie artisanale de cette dernière.
Ces livraisons ont donné lieu à l’établissement de 4 factures, en mars 2022, pour un montant total de 3 851.04 €.
Une situation de compte client en date du 1er juin 2022 a été établie reprenant le montant des sommes dues, soit pour le même montant de 3 851.04 €.
Faute de règlement de ladite somme par la société LA FERME DES TERROIRS, la société BERNARD lui a fait parvenir, par l’intermédiaire de Maître [R], Commissaire de Justice à [Localité 7], une lettre recommandée en date du 11 octobre 2023 et reçue le 17 octobre 2023, valant mise en demeure.
Ces relances étant restées vaines, une requête en injonction de payer a été déposée auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de Gap.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, signifiée en date du 22 janvier 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce a enjoint la société LA FERME DES TERROIRS de payer à la société SOCIETE BERNARD, en deniers ou quittance valables,
La somme de 3 851,04 € en principal ;
La somme de 57,05 € au titre des frais accessoires ;
La somme de 51,07 € au titre des frais de requête ;
Outre les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2024, reçu au greffe le 21 février 2024, la société LA FERME DES TERROIRS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont comparu à l’audience du tribunal de céans le 19 avril 2024.
Lors de cette audience, les parties se sont déclarées favorables à la recherche d’une solution négociée.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal a nommé Madame [D] [P], juge au tribunal de commerce de Gap, en qualité de conciliateur ; l’affaire étant rappelée à l’audience du 20 septembre 2024 afin d’examiner l’issue de cette médiation.
Les parties ayant fait savoir lors de cette audience qu’un règlement était en cours, bien que la conciliation n’ait pu avoir lieu, l’affaire a de nouveau été renvoyée.
Un virement de la somme en principal est intervenu le 18 novembre 2024, soit 3 851.04 virés sur le compte CARPA du barreau des Hautes Alpes.
La SAS SOCIETE BERNARD a malgré tout fait savoir qu’elle entendait maintenir ses demandes accessoires à l’encontre de la société LA FERME DES TERROIRS.
Dans ses dernières conclusions, la société BERNARD demande au tribunal de :
Vu les tentatives de conciliation préalable,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1582 et
suivants et 1650 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable mais infondée l’opposition formée le 21 février 2024 par la société LA
FERME DES TERROIRS ;
CONDAMNER la société LA FERME DES TERROIRS à payer à la SOCIETE
BERNARD : o La somme principale de 3.851,04 € ; o La somme de 4 x 40,00 € soit 160,00 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement des articles L441-9, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; o La pénalité pour retard de paiement au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, ce à compter de l’échéance de chaque FACTURE due, calculée pour mémoire à ce jour à la somme de 996,70 €, à parfaire au jour du règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNER la société LA FERME DES TERROIRS au paiement d’une somme de
800,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LA FERME DES TERROIRS aux entiers dépens,
DEBOUTER la société LA FERME DES TERROIRS de l’intégralité de ses prétentions,
fins et moyens plus amples et/ou contraires.
En réplique, la société LA FERME DES TERROIRS demande au tribunal de :
VU le paiement intervenu en cours de procédure, VU les pièces produites aux débats, VU les explications ci-dessus développées,
JUGER que la Société LA FERME DES TERROIRS est parfaitement recevable en ses
demandes fins et conclusions,
L’EN DECLARER parfaitement fondée,
EN CONSEQUENCE,
PRENDRE ACTE du paiement de la somme due en principal intervenu sur le souscompte CARPA ouvert au nom de l’affaire en date du 18 novembre 2024,
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS SOCIETE BERNARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire le présent tribunal devait considérer que des frais accessoires doivent être retenus,
CONDAMNER la société LA FERME DES TERROIRS au paiement des frais annexes retenus par le Tribunal de Commerce de Gap dans l’ordonnance querellée, à savoir :
La somme de 57,05 € au titre des frais accessoires, La somme de 51,07 € au titre des frais de requête, Les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros TTC, REJETER toute demande plus ample et/ ou contraire.
SUR CE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Sur le montant principal :
La somme principale de 3 851.04 € correspond à quatre factures émises par la société BERNARD en mars 2022, à l’ordre de la société LA FERME DES TERROIRS :
Facture du 11/03/2022 de 995.35 € à échéance du 30/03/2022 ;
Facture du 17/03/2022 de 1 042.13 € à échéance du 05/04/2022 ;
Facture du 22/03/2022 de 925.27 € à échéance du 10/04/2022 ;
Facture du 31/03/2022 de 888.29 € à échéance du 19/04/2022 ;
Il ressort des pièces et conclusions versées aux débats que la bonne exécution de sa prestation par la société BERNARD n’est pas remise en cause par la société LA FERME DES TERROIRS.
Dans son opposition à ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2024, le dirigeant de la société LA FERME DES TERROIRS indique comme motif à son opposition que « (…) nous restons en attente du bon de livraison qui serait validé par nos soins et que nous avions déjà réclamé, ressortant au bout de 18 mois … ».
Il est curieux et surprenant que ce motif, pour justifier le non-paiement des sommes dues, ne soit pas corroboré par des éléments probants versés aux débats, montrant que le débiteur a fait diligence pour réclamer ces bons de livraison lors des différentes relances de la société BERNARD, sauf à utiliser de manœuvres dilatoires pour retarder le paiement.
Le tribunal constate :
D’une part que ces bons de livraisons sont fournis en appui des conclusions de la société BERNARD ;
D’autre part que la somme en principal de 3 851.04 € a été virée sur compte CARPA du Barreau des Hautes-Alpes, à ce jour en attente de versement à la société BERNARD, le conseil de la FERME DES TERROIRS précisant dans ses conclusions que la société BERNARD n’a pas transmis de RIB bancaire afin de permettre le virement de la somme détenue en CARPA ;
Le tribunal condamnera en conséquence la société LA FERME DES TERROIRS à payer la somme de 3 851.04 € à la société BERNARD, constatera le virement de cette somme au compte CARPA du Barreau des Hautes-Alpes, et ordonnera le versement de cette somme à la société BERNARD.
Sur les indemnités et pénalités de retard :
Le tribunal, rappelant l’absence de moyens sérieux et de pièces probantes produits par la société LA FERME DES TERROIRS justifiant un retard de paiement de près de deux ans et demi, déclarera bien fondées les demandes en paiement de la société BERNARD concernant l’indemnité forfaitaire de 40.00 euros par facture et les pénalités de retard, prévues par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
En conséquence la société LA FERME DES TERROIRS sera condamnée à payer la somme de 160.00 €, total pour 4 factures, au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Par ailleurs, au visa de ces mêmes articles, mention ayant été portée sur chaque facture, il sera fait application des pénalités de retard prévues au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.
La FERME DES TERROIRS sera donc condamnée à payer à la société BERNARD des pénalités au titre des retards de paiements :
A compter du 31/03/2022 et jusqu’au 18/11/2024, date de mise à disposition des fonds en principal sur compte CARPA, pour la facture du 11/03/2022 de 995.35 € à échéance du 30/03/2022 ;
A compter du 06/04/2022 et jusqu’au 18/11/2024 pour la facture du 17/03/2022 de 1 042.13 € à échéance du 05/04/2022 ;
A compter du 11/04/2022 et jusqu’au 18/11/2024 pour la facture du 22/03/2022 de 925.27 € à échéance du 10/04/2022 ;
A compter du 20/04/2022 et jusqu’au 18/11/2024 pour la facture du 31/03/2022 de 888.29 € à échéance du 19/04/2022.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
La capitalisation des intérêts par année entière ayant été demandée lors de l’audience du tribunal du 19 avril 2024, par conclusions sur opposition de la société BERNARD, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 19 avril 2024 ; la première capitalisation devant intervenir au 19 avril 2025.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LA FERME DES TERROIRS au paiement à la société BERNARD de la somme de 800.00 euros.
LA FERME DES TERROIRS supportera par ailleurs les entiers dépens de la procédure, en ce compris tous frais liés à l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 12 janvier 2024,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée par la société LA FERME DES TERROIRS en
date du 17 février 2024,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 janvier 2024, et statuant à nouveau ;
DECLARE recevable mais infondée la société LA FERME DES TERROIRS en son opposition et l’en déboute ;
DECLARE recevable et bien fondée la société BERNARD en ses demandes ;
CONDAMNE la société FERME DES TERROIRS à payer à la société BERNARD la somme de 3 851.04 € au titre des factures impayées ;
CONSTATE le virement de ladite somme effectué par la société LA FERME DES TERROIRS en date du 18 novembre 2024, sur le compte CARPA du barreau des Hautes-Alpes ;
ORDONNE en conséquence le reversement de la somme de 3 851.04 euros, détenue à la CARPA, à la société BERNARD ;
CONDAMNE la société la FERME DES TERROIRS à payer à la société BERNARD la somme de 160.00 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement, au titre des quatre factures impayées ;
CONDAMNE la société la FERME DES TERROIRS à payer à la société BERNARD des pénalités au titre des retards de règlement, au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés :
A compter du 31/03/2022 et jusqu’au 18/11/2024 pour la facture du 11/03/2022 de 995.35 € à échéance du 30/03/2022 ;
A compter du 06/04/2022 et jusqu’au 18/11/2024 pour la facture du 17/03/2022 de 1 042.13 € à échéance du 05/04/2022 ;
A compter du 11/04/2022 et jusqu’au 18/11/2024 pour la facture du 22/03/2022 de 925.27 € à échéance du 10/04/2022 ;
A compter du 20/04/2022 et jusqu’au 18/11/2024 pour la facture du 31/03/2022 de 888.29 € à échéance du 19/04/2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 19 avril 2024 ;
FIXE la date de la première capitalisation au 19 avril 2025 ;
CONDAMNE la société LA FERME DES TERROIRS à payer à la société BERNARD la somme de 800.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société la FERME DES TERROIRS aux entiers dépens de la procédure, en ce y compris tous frais liés à l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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