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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 25 juil. 2025, n° 2025F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00198 – 2520600001/1
COMMERCE DE [Localité 1]
25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement
Numéro de rôle
: 2025F198
Numéro de PC : [Immatriculation 1]
Date d’audience : 25 juillet 2025
Procédure : la SARL SOCIETE FORESTIERE BRIANCONNAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 345181820
Activité : Achat, vente de bois sur pied et abattu, exploitation forestière,
débardage et transport de ces bois, sciage, transformation et négoce de
tous bois en grumes ou scies. Nom commercial : SOFOB.
Débats à l’audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Ma
Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : uges : Madame Aline COLLATINI
Ма dame [M] [K]
Pour les déba its:
Ministère public : Madame Violaine PERROT
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 11 Mai 2012, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement de judiciaire de la SARL SOCIETE FORESTIERE BRIANCONNAISE (ci-après SOFOB), exerçant une activité d’achat, vente de bois sur pied et abattu, exploitation forestière, débardage et transport de ces bois, sciage, transformation et négoce de tous bois en grumes ou scies et que celle-ci est immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 345 181 820.
Par autre jugement en date du 20 Septembre 2013, ce même tribunal a homologué le plan de redressement d’une durée de 10 ans présenté par la société débitrice et a nommé SCP JP. [B] & A. [Z], prise en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par autre jugement en date du 11 décembre 2020, ce même tribunal a prorogé la durée du plan pour une durée de deux ans au visa de l’article 5-1 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 Mai 2020 ;
Par requête en date du 31 décembre 2024, la SCP JP. [B] [E] [Z], prise en la personne de Maître [L] [Z] a saisi le tribunal de céans conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, aux fins de voir prononcée la clôture du plan de la SOFOB, le passif du plan ayant intégralement été soldé.
Cette demande a été enrôlée sous le numéro 2024F00413 et appelée à l’audience du 27 Juin 2025.
Concomitamment à cette demande le trésor public a informé le tribunal que dans le cadre de sa poursuite d’activité, la SOFOB a généré un passif postérieur s’élevant à la somme de 34 384,79 € dont 21 272,76 € en principal et 13 112,01 en accessoires.
Madame [N], près le tribunal judiciaire de Gap, a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SOFOB, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 21 Mai 2025, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 21 Mai 2025, convoqué la SOFOB pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Cette demande a été enrôlée sous le numéro 2025F00198 et M. [S] [Q], gérant de la SOFOB, a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 27 Juin 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
Pour une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les deux affaires ;
SUR CE
Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que la SARL SOCIETE FORESTIERE BRIANCONNAISE a apuré l’intégralité du passif admis au plan de redressement ;
Que toutefois lors des débats, Monsieur [S] [Q] a précisé que la société était toujours en activité et avait un chiffre d’affaires d’environ 16 à 20 000 €.
Il reconnait que l’entreprise ne disposait pas de cabinet comptable depuis 2012 ce qui explique le non dépôt des comptes au greffe depuis cette date.
Que cette situation a généré des taxations d’office par le service des impôts.
Il reconnait également des retards de paiements de la MSA et de deux fournisseurs ;
Il indique avoir 67 ans et souhaiter poursuivre son activité jusqu’à la fin de l’année ;
Lors des débats, Madame la présidente a prononcé un délibéré de 3 semaines et a demandé à Monsieur [Q] de produire en cours de délibéré :
* Un échéancier établi par l’administration fiscale sur la dette
* Un relevé bancaire récent
* Le dépôt des comptes non déposés au greffe ;
Au cours du délibéré, Monsieur [Q] a procédé au dépôt des comptes des trois derniers exercices au greffe, a transmis un accusé réception émis par la DDFIP indiquant qu’une demande de révision de la situation fiscale de la SOFOB avait été déposée en date du 05 Juillet 2025. Enfin, aucun justificatif ni relevé bancaire n’a été transmis par le dirigeant permettant de justifier de sa situation de trésorerie.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-20 du code de commerce que
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »
En l’espèce, il apparait que le relevé transmis par la DDFIP fait état d’une dette fiscale depuis 2015 ; Que celle-ci s’élève à date à la somme de 34 150,78 € ;
Que Monsieur [X] ne pouvait ignorer cette situation mais qu’il ne justifie d’aucun échéancier accordé par l’administration fiscale comme cela lui a été demandé ;
Que sa situation demeure inconnue à ce jour mais que manifestement celle-ci ne permet pas de régler ce passif devenu exigible ;
Que par ailleurs les comptes annuels déposés ne justifient pas d’actifs disponibles permettant de régler ce passif exigible ;
Que dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, la SARL SOCIETE FORESTIERE BRIANCONNAISE se trouve en état de cessation des paiements ;
Eu égard aux éléments recueillis, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour décider de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour ;
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 25 janvier 2024.
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 18 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00413 et 2025F00198 ;
CONSTATE la cessation des paiements de la SARL SOCIETE FORESTIERE BRIANCONNAISE et en fixe provisoirement la date au 25 janvier 2024 ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la SARL SOCIETE FORESTIERE BRIANCONNAISE homologué par le tribunal de céans le 20 Septembre 2013 ;
Et, conformément aux articles L.640-1 et suivants et R. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
la SARL SOCIETE FORESTIERE BRIANCONNAISE, [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 345 181 820.
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [Y] [F] en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur [O] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. [B] & A. [Z], prise en la personne de Maître [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MET FIN à la mission de SCP JP. [B] & A. [Z], prise en la personne de Maître [L] [Z], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DESIGNE la SARL [R], commissaire de justice, à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application de l’article L.622-26 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
INVITE la société débitrice, assisté éventuellement de l’administrateur, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le
représentant des salariés, dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE la levée de la mesure d’inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l’homologation du plan par le tribunal ;
DIT que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT qu’en application de l’article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
FIXE à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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