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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024008879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008879
ENTRE :
Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de Me Michèle SOLA, avocat et comparant par Me Herné Pierre, avocat (B835)
ET :
1) Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CHERQUI, avocat et comparant par Me Lucie VAUBAN, avocat (C1212)
2) Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CHERQUI, avocat et comparant par Me Lucie VAUBAN, avocat (C1212)
3) Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CHERQUI, avocat et comparant par Me Lucie VAUBAN, avocat (C1212)
4) Madame [K] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CHERQUI, avocat et comparant par Me Lucie VAUBAN, avocat (C1212)
5) Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CHERQUI, avocat et comparant par Me Lucie VAUBAN, avocat (C1212)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France (ci-après CE) est un établissement de crédit.
M [G] [F], Monsieur [V] [D], Monsieur [I] [E], Madame [K] [P] épouse [E] et Monsieur [N] [Y] (ci-après les défendeurs ou les cautions) sont associés de la société L’Atelier.
Le 9 juin 2018 CE a consenti à l’Atelier un prêt n°5577951 de 100 000 euros remboursables en 84 mensualités au taux annuel de 1,20% pour financer des travaux dans ses locaux.
Les défendeurs se sont portés caution solidaire et indivisible pour ce prêt envers CE, chacun des défendeurs dans la limite de 130 000 euros.
A compter d’avril 2022, les échéances du prêt ne sont plus payées.
Par LRAR du 30 décembre 2022, CE a mis en demeure l’Atelier ainsi que chacun des défendeurs cautions de régulariser les échéances impayées avant le 14 janvier 2023, date audelà de laquelle la déchéance du terme lui serait acquise et la somme de 64 715,56 euros deviendrait immédiatement exigible. Cette mise en demeure était assortie d’une invitation à formuler une proposition amiable.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2023, signifiée à l’Atelier le 1 er août 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris a condamné l’Atelier à payer à CE la somme de 64 715,66 euros au titre du prêt n°5577951, outre les intérêts au taux majoré de 3 points, soit 4,20% à compter du 30 décembre 2022. En absence d’appel, cette décision est définitive.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 novembre 2023, CE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier, appartenant à M. [D], destinée à garantir le paiement de la somme de 64 800 euros.
Au visa de l’article L511-4 du Code des procédures civiles d’exécutions, CE a assigné les défendeurs devant le tribunal de céans.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 12 janvier 2024, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [G] [F],
Par acte en date du 10 janvier 2024, Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France a assigné M. [T] [D],
Par acte en date du 12 janvier 2024, Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France a assigné M. [I] [E]
Par acte en date du 10 janvier 2024, Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France a assigné Mme. [K] [E],
Par acte en date du 18 janvier 2024, Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France a assigné M. [N] [Y]
Par ces actes et par ses conclusions du 29 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L511-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1343-2,1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner solidairement monsieur [G] [F], monsieur [T] [D], monsieur [I] [E], madame [K] [P], épouse [E], et monsieur [N] [Y], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-
FRANCE, au titre du prêt n°5577951, la somme de 64.715,56 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 30 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter monsieur [G] [F], monsieur [T] [D], monsieur [I] [E], madame [K] [P], épouse [E], et monsieur [N] [Y] de leurs demandes.
Condamner solidairement monsieur [G] [F], monsieur [T] [D], monsieur [I] [E], madame [K] [P], épouse [E], et monsieur [N] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par leurs conclusions du 26 novembre 2024, les défendeurs demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation ;
Vu les articles L. 511-4, R. 533-1 et R. 533-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces communiquées au soutien de ces écritures. A titre liminaire,
* REJETER l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce soulevée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France ;
A titre principal,
CONSTATER que les cautions souscrites le 9 juin 2018 par Messieurs [G] [F], [T] [D], [I] [E], [N] [Y] et Madame [K] [P] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sont manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et biens ;
En conséquence :
* JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne peut se prévaloir des actes de cautionnement souscrits le 9 juin 2018 par Messieurs [G] [F], [T] [D], [I] [E], [N] [Y] et Madame [K] [P] ;
REJETER l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur ce fondement.
À titre accessoire :
ORDONNER la radiation de la publication provisoire de l’inscription provisoire d’hypothèque à valoir sur les parts et portions indivises du bien immobilier appartenant à Monsieur [D].
En tout état de cause :
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à
Messieurs [G] [F], [T] [D], [I] [E], [N] [Y] et Madame [K] [P] chacun la somme de 2.500 euros, soit la somme totale de 12.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane CHERQUI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 11 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante
Au soutien de sa demande principale, CE invoque l’article 2288 du Code civil et la force obligatoire des contrats pour justifier que les cautions remboursent le prêt impayé par l’Atelier.
Elle conteste le moyen de la disproportion initial que les cautions soulèvent pour s’opposer à la validité de leurs cautions, en considérant que la charge de prouver cette disproportion revient aux cautions ce qu’elles ne font pas, selon elle.
Elle conteste également la demande des cautions d’obtenir la main-levée de l’hypothèque conservatoire au motif d’irrecevabilité de cette demande, qui ne peut être adressée, selon elle, qu’au juge l’ayant ordonnée.
Pour leur défense, les cautions invoquent l’article L332-1 du Code de la consommation et produisent les déclarations de revenus 2017 et 2018 datant de la période de souscription du prêt. En concluant que leur engagement était à l’époque disproportionné, elles en concluent que CE ne peut s’en prévaloir pour obtenir d’eux le remboursement du prêt en lieu et place de l’Atelier.
Par suite, elles considèrent que l’inscription d’une hypothèque sur un bien de M. [D] n’a plus de fondement et en demande la radiation de la publication provisoire.
Sur ce, le tribunal
Sur la validité de la créance de 64 715,56 euros alléguée par CE
Au vu de sa pièce 15, jugement ayant fait droit à sa demande, CE dispose sur l’Atelier d’une créance certaine liquide et exigible de 64 715,66 euros avec les intérêts au taux contractuels de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 30 décembre 2022.
De surcroît, le tribunal constate, au vu de la pièce 16 CE, que le recouvrement de cette créance a fait l’objet d’un Procès-Verbal de recherche infructueuse et en conclut que ce recouvrement est épineux.
Le tribunal retient en conséquence que CE est fondée à activer les cautions dont elle prétend disposer en garantie de cette créance.
Sur la validité des cautions
Sur la disproportion des cautions :
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des faits, énonce : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est constant que la preuve de cette disproportion revient aux cautions qui prétendent se délier de leur engagement.
Le tribunal rappelle que la disproportion s’apprécie au moment de la conclusion de l’engagement en comparant les revenus et les biens de la caution au montant de l’engagement souscrit.
Le tribunal observe que chacune des cautions produit les déclarations de revenus 2017 et 2018, la souscription du prêt étant intervenue le 9 juin 2018. Toutefois, aucune des cinq cautions ne produit d’élément d’appréciation de ses biens au moment de cette souscription.
Sur le patrimoine des cautions au moment où elles sont appelées :
De surcroît, au moment où CE appelle M. [D] à honorer son engagement de caution, le tribunal constate que CE, à qui en revient la charge de la preuve, prouve que M. [D] dispose de biens immobiliers permettant de couvrir les obligations financières auxquelles il est tenu. Le tribunal constate, au vu de la pièce 18 CE, que ses biens immobiliers ont fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire valable 3 ans à compter du 15 décembre 2023 pour un montant de 64 800 euros.
Il s’ensuit en tout état de cause que M. [D] ne peut se prévaloir de l’article L332-1 pour se délier de son engagement de caution.
En conséquence, le tribunal conclut que chacune des cinq cautions échoue à démontrer que la valeur de son patrimoine et de ses revenus ne permettait pas d’assumer l’engagement pris par chacune d’entre elles et que cet engagement était manifestement disproportionné.
Il déboutera les cautions de leur demande de constater que les cautions souscrites étaient manifestement disproportionnées et de leur demande que CE ne peut se prévaloir des engagements souscrits le 9 juin 2018.
Sur la demande principale
Il découle de ce qui précède que le tribunal condamnera solidairement monsieur [G] [F], monsieur [T] [D], monsieur [I] [E], madame [K] [P], épouse [E], et monsieur [N] [Y], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5577951, la somme de 64.715,56 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 30 décembre 2022, date de la mise en demeure, cela dans la limite pour chacun de leur engagement de caution de 130 000 euros.
Il ordonnera la capitalisation des intérêts demandée, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes d’irrecevabilité et d’incompétence relative à la demande de radiation l’hypothèse
Le tribunal donne acte aux parties
* d’une part qu’au visa de l’article R512-2 du Code de procédures civiles d’exécution, « la demande de main-levée doit être portée devant le juge qui a autorisé la mesure », en l’occurrence le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (pièce 17 CE)
* d’autre part qu’au visa de l’article R533-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « si la demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond » en l’occurrence le tribunal des affaires économique de Paris.
Le tribunal relève l’article 2437 du Code civil, qui dispose que « la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel la radiation a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sureté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée »
Il s’ensuit que le tribunal de céans, saisi au fond, est compétent pour trancher aussi sur la question de la radiation. La demande par CE d’irrecevabilité de la demande des cautions d’ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque provisoire pour incompétence du tribunal sera rejetée.
Sur la demande de radiation de l’hypothèque provisoire
Il découle toutefois de ce qui précède que l’inscription querellée repose sur un juste fondement, qu’il n’y a donc pas lieu de rejeter l’inscription et d’en demander la main-levée.
En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de radier l’inscription provisoire d’hypothèque à valoir sur les parts et portions indivises du bien immobilier appartenant à M. [D].
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement les cautions à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des cautions, qui succombent.
PAGE 7
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute de la demande de considérer les cautions souscrites le 9 juin 2018 par Messieurs [G] [F], [T] [D], [I] [E], [N] [Y] et Madame [K] [P] épouse [E] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sont manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et biens.
Dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE peut se prévaloir des actes de cautionnement souscrits le 9 juin 2018 par Messieurs [G] [F], [T] [D], [I] [E], [N] [Y] et Madame [K] [P]
Condamne solidairement monsieur [G] [F], monsieur [T] [D], monsieur [I] [E], madame [K] [P], épouse [E], et monsieur [N] [Y], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5577951, la somme de 64.715,56 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 30 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal de céans, relative à la demande de radiation de l’hypothèque provisoire.
Déboute Messieurs [G] [F], [T] [D], [I] [E], [N] [Y] et Madame [K] [P] épouse [E] de leur demande de radiation de la publication provisoire de l’inscription d’hypothèque.
Condamne solidairement monsieur [G] [F], monsieur [T] [D], monsieur [I] [E], madame [K] [P], épouse [E], et monsieur [N] [Y], à payer la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement monsieur [G] [F], monsieur [T] [D], monsieur [I] [E], madame [K] [P], épouse [E], et monsieur [N] [Y], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 8
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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