Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 26 mars 2025, n° 2024J00169
TCOM Chartres 26 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non comparution de la défenderesse

    Le tribunal a constaté la non comparution de la SAS [V] [Z] et a jugé que la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE était recevable et fondée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison de la mise en demeure

    Le tribunal a reconnu le droit à des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'anatocisme

    Le tribunal a jugé que l'application de l'anatocisme était justifiée à compter de la date indiquée dans la demande.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a statué sur la réserve des dépens conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 26 mars 2025, n° 2024J00169
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00169
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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