Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° J2024000157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000157
AFFAIRE 2023005260
ENTRE :
SAS Elevation Capital Partners, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 809 672 165, agissant ès qualité de société de gestion de FIP OUTRE MER INTER INVEST N°1, Fonds d’investissement de proximité
Partie demanderesse : assistée du Cabinet OLLYNS – Me Geoffroy LACROIX et Me David PITOUN, Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
1. M. [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante.
2. M. [K] [R], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AFHB AVOCATS, Me Fatiha BOUGHLAM, Avocat (J144) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
3. Mme [S] [R], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AFHB AVOCATS, Me Fatiha BOUGHLAM, Avocat (J144) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
4. SAS SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Cayenne n° B 524 224 474
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AFHB AVOCATS, Me Fatiha BOUGHLAM, Avocat (J144) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
AFFAIRE 2023073793
ENTRE :
SAS Elevation Capital Partners, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 809672165
Partie demanderesse : assistée de OLLYNS AVOCATS – Maître Geoffroy LACROIX & Maître David PITOUN Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maitre Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Me [C] [J], demeurant [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire désigné par jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 7 juillet 2023, dans la procédure de sauvegarde de la société TERRASSEMENT COMMERCIALISATION,
puis par jugement du 11 juillet 2024, Me [C] [J] a été nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan lui conférant tous pouvoirs
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AFHB AVOCATS, Me Fatiha BOUGHLAM, Avocat (J144) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
MM. [Z] [R] et [K] [R], Mme [S] [R] et la SOCIÉTÉ TERRASSEMENT COMMERCIALISATION (ci-après STC) (ensemble : les Associés) ont fondé ensemble la SAS Forestière Biomasse (ci-après SFB). M. [Z] [R] en a pris la Présidence.
Le 25 janvier 2019, les Associés de SFB ont décidé d’une augmentation de capital de 210 000 €, entièrement souscrite par un fonds d’investissement de proximité , FIP OUTREMER INTER INVEST 1 (ci-après le FIP).
Le 5 février 2019, les Associés et le FIP ont conclu un pacte d’associés donnant à FIP un droit de retrait en cas de non-respect par les Associés ou la SFB de leurs engagements.
Par lettre du 23 septembre 2021, le FIP a notifié l’exercice de son droit de retrait, pour manquements graves et répétés. Le 8 juillet 2022, un premier protocole transactionnel a été conclu entre le FIP et les Associés, prévoyant le rachat de l’intégralité des actions du FIP par M. [Z] [R] pour 210 000 €. Le protocole précisait que pour financer ce rachat, M. [Z] [R] devait céder à M. [K] [R] ses actions dans la société STC, à charge pour M. [K] [R] de verser directement 210 000 € au FIP, avant le 5 septembre 2022.
En l’absence de réalisation de cette cession de STC, FIP a accepté de reporter la date de réalisation de la cession de ses actions dans SFB au 16 novembre 2022, par le biais d’un deuxième protocole signé le 3 octobre 2022.
Ce deuxième protocole stipulait que si la cession n’était pas intervenue à la date prévue, les Associés seraient automatiquement et de plein droit redevables du prix de cession de 210 000 €, majoré de 50%.
La date est passée sans que le protocole ne soit exécuté. Le FIP a mis le 22 novembre 2022 les Associés en demeure d’exécuter tous leurs engagements. Sans résultat.
Une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’égard de STC le 7 juillet 2023. Le FIP a déclaré sa créance à l’administrateur judiciaire, créance contestée, dans l’attente de l’issue de la présente instance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 6 janvier 2023, selon l’article 656 du CPC, la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS, agissant ès-qualités de société de gestion du FIP, a assigné les Associés devant ce tribunal.
Par acte du 11 décembre 2023, ELEVATION CAPITAL PARTNERS a assigné en intervention forcée l’administrateur judiciaire de STC.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ces actes, et à l’audience du 9 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ELEVATION CAPITAL PARTNERS demande au tribunal de :
JUGER la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS, ès qualité de société de gestion de FIP OUTRE MER INTER INVEST N°1, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit :
JUGER que Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Madame [S] [R] et la société SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION ont manqué à leurs obligations contractuelles découlant du protocole du 3 octobre 2022, DEBOUTER Monsieur [K] [R], Madame [S] [R], la société SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION, et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
ORDONNER l’exécution forcée du protocole transactionnel du 3 octobre 2022 conclu entre le FIP OUTREMER INTER INVEST N°1 (représentée par la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS ès-qualités de société de gestion), Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Madame [S] [R] et la société SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION,
CONDAMNER Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Madame [S] [R] et la société SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION in solidum à l’exécution forcée du protocole transactionnel du 3 octobre 2022, CONDAMNER Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Madame [S] [R] et la société SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION in solidum au paiement de la somme de 315.000 euros à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS ès qualité de société de gestion de FIP OUTRE MER INTER INVEST N°1 et ce, sous astreinte d’un montant de 2.000 € par jour de retard courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
FIXER au passif de la procédure de sauvegarde de la société SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION la créance de la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS ès-qualités de société de gestion de FIP OUTREMER INTER INVEST N°1 pour un montant de 315.000 euros, outre la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le montant de l’astreinte éventuelle à liquider,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Madame [S] [R] et la société SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros à la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS ès-qualités de société de gestion de FIP OUTREMER INTER INVEST N°1 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
M. [Z] [R] est non-comparant, non-constitué.
A l’audience du 9 mai 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, les autres Associés et l’administrateur judiciaire demandent au tribunal de :
Faisant corps avec l’exposé des motifs ou plus amples ou contraires, s’il échet,
À TITRE PRINCIPAL
DECLARER les défendeurs recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONSTATER que l’inexécution du protocole transactionnel du 3 octobre 2022 est exclusivement imputable à Monsieur [Z] [R],
CONSTATER la bonne foi des défendeurs et leur impossibilité objective d’exécuter le protocole sans la coopération du débiteur principal.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS, ès-qualités, de
l’ensemble de ses demandes dirigées in solidum contre Monsieur [K] [R],
Madame [S] [R] et la société TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
(STC),
DIRE que les défendeurs précités ne peuvent être tenus solidairement
responsables, ni être condamnés au paiement de la somme de 315.000 euros, ni à
l’astreinte sollicitée,
À TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE significativement la clause pénale de majoration de 50 % prévue au protocole transactionnel, comme étant manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil,
EN CONSEQUENCE,
LIMITER le montant éventuellement dû à la somme de 210.000 euros, soit le prix initial de cession des actions,
REJETER la demande d’astreinte, au regard des circonstances exceptionnelles et de la procédure de sauvegarde en cours.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
REJETER la demande au titre de l’article 700 du CPC présentée par la société ELEVATION CAPITAL PARTNERS,
CONDAMNER ELEVATION CAPITAL PARTNERS, à verser à Monsieur [K] [R], Madame [S] [R] et à la société STC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 4 avril 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 23 mai 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
I- ELEVATION CAPITAL PARTNERS, ci-après ELEVATION, sollicite l’exécution forcée du deuxième protocole, signé par les Associés le 3 octobre 2022. Elle rejette les arguments des défendeurs comme étant de mauvaise foi, et inopérants à les exonérer de leurs engagements.
ELEVATION relève que les défendeurs ne contestent pas l’inexécution du protocole. Or, ce protocole, régulièrement signé, a force de loi pour les parties. Il précise :
o Le prix de rachat des actions de FIP dans la SFB, 210 000 €,
o La modalité de règlement du prix,
o La date de réalisation,
o Les actions à mener le jour de réalisation
De surcroît, à titre de condition essentielle et déterminante du consentement de FIP au protocole, les défendeurs se sont engagés sur les modalités de financement de l’opération, consistant essentiellement au rachat par M. [K] [R] à M. [Z] [R] des actions détenues par ce dernier dans la STC :
o Engagement irrévocable de M.[K] [R] d’achat, soit par lui-même soit par la STC qu’il contrôle,
o Engagement irrévocable de M. [Z] [R] à céder ses actions,
o Accord du FIP, de M. [Z] [R], de M. [K] [R] et de la STC pour que M. [K] [R] verse la somme de 210 000 € au FIP dans le cadre d’une délégation de paiement,
o Sauf à ce que FIP ne confirme par écrit à M. [K] [R] et à STC avoir reçu le prix de cession de M. [Z] [R].
ELEVATION souligne que le protocole prévoyait expressément dans son article 10 la renonciation des parties à invoquer l’article 1221 du code civil en vue de se soustraire à une exécution forcée éventuelle en nature du protocole.
ELEVATION s’appuie enfin sur le dernier paragraphe de cet article, qui stipule de la façon la plus claire que « Les Autres Parties reconnaissent que, dans l’hypothèse où la cession des Actions Cédées n’interviendrait pas à la Date de Réalisation conformément aux termes du présent Protocole, elles seront automatiquement et de plein droit redevables du Prix de Cession des Actions Cédées, majoré de cinquante pour cent (50%) à l’égard du Vendeur, sauf à ce que l’absence de réalisation de la cession des Actions Cédées ne résulte d’une cause directement et exclusivement imputable au Vendeur ».
Compte-tenu de la réticence des défendeurs à remplir leurs obligations, ELEVATION demande que le règlement du prix majoré soit assorti d’une astreinte.
ELEVATION rejette l’argument des défendeurs selon lequel l’augmentation de 50% constituerait une clause pénale manifestement excessive, et rappelle qu’une clause pénale n’est pas conditionnée à l’existence d’un préjudice.
Enfin, ELEVATION rejette l’excuse des manquements imputables seulement à M. [Z] [R], le préambule du protocole soulignant que les Associés agissent conjointement et solidairement (sic). En conséquence de quoi, au visa de l’article 1313 du code civil, « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette ».
II- En réponse, les défendeurs :
Soulignent la carence de M. [Z] [R] en qualité de Président de la SFB. Cette carence a donné lieu de la part des autres Associés à des mises en demeure, et une sommation interpellative, toutes non signifiées. Ils ont été privés de toute information sur la marche de SFB,
Soulignent que l’information sur l’exercice par FIP de son droit de retrait leur est parvenue tardivement,
Rappellent que le financement du rachat des actions de FIP passait par l’achat par M. [K] [R] ou par STC des actions détenues par son neveu [Z] dans STC, que STC s’était préparée à l’opération, dont seule la carence de [Z] a empêché la réalisation,
Constatent que des difficultés opérationnelles de STC ont rendu l’opération d’achat impossible dès fin 2022, et ont mené à l’ouverture d’une procédure collective en juillet 2023,
Invoquent la jurisprudence qui a retenu que « lorsque l’exécution d’un protocole par un co-contractant est rendue impossible par la faute exclusive d’un autre signataire, la solidarité ne peut être retenue à son encontre », jurisprudence qui vient renforcer l’article 1318 du code civil, qui dispose que les co-debiteurs ne répondent solidairement que de l’inexécution imputable à eux.
Arguent que la disparition de [Z] [R] a rendu le protocole inopérant dès sa signature, et que le protocole est de facto nul, car sans contrepartie,
Avancent au surplus que le protocole n’est qu’une transaction, non exécutoire sans contrôle judiciaire.
À titre subsidiaire, les défendeurs soulignent le caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue au protocole, surtout en l’absence de préjudice démontré pour FIP.
Enfin, les défendeurs soulignent que l’alternative de financement du rachat des actions de FIP, prévue au protocole et consistant en une réduction de capital de STC, était dans les faits impossible dès la fin 2022, et aurait été illégale au vu de l’entrée de STC en sauvegarde en juillet 2023. De surcroît, le plan de sauvegarde de STC arrêté le 11 juillet 2024 serait compromis par toute condamnation de STC.
SUR CE,
Sur la régularité et recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
L’article L 721-3 du code du commerce dispose : « les tribunaux de commerce connaissent :
1- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants…
2-
3- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
M. [Z] [R] est co-signataire des protocoles, en tant que Président de la SFB.
Le tribunal dira donc l’action de ELEVATION régulière et recevable.
Sur la demande d’exécution forcée du protocole
Le tribunal rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil, qui disposent :
Article 1103 : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, Article 1104 : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le tribunal retient que le protocole d’octobre 2022 est parfaitement explicite sur
Le caractère solidaire des engagements pris par les Associés, dont les défendeurs, La disposition autorisant l’exécution forcée en cas de défaillance de [Z] [R], La clause de l’article 10, stipulant qu’en cas de non-exécution du rachat des actions du FIP à la date de réalisation, les « autres parties », en l’espèce les défendeurs, étaient automatiquement redevables du paiement de la somme de 315 000 € au FIP.
Le tribunal retient que :
Les défendeurs disposaient d’une majorité dans la SFB, et Mme [S] [R] en était Directrice générale. Ils avaient toute latitude depuis la création de SFB, et particulièrement depuis l’entrée de FIP au capital, d’obtenir, au besoin par voie judiciaire, toute information sur la marche de la société, et en cas de carence du Président, de pourvoir à sa révocation.
L’assemblée générale extraordinaire qu’ils disent avoir convoquée pour le 31 mars 2022, soit ne s’est pas tenue, soit n’a pas été suivie d’effet.
Dans le protocole, la cession par [Z] [R] de ses actions dans STC, et leur rachat par M. [K] [R], ne constituent pas une condition suspensive à la réalisation du rachat des actions de FIP dans la SFB, mais seulement une condition essentielle aux yeux du FIP. Sa non-réalisation ne libère pas les défendeurs de leur engagement.
L’opération sur les actions de STC constituait un engagement irrévocable à la fois de MM. [K] et [Z] [R], dont M. [K] [R] pouvait obtenir l’exécution par voie judiciaire, en cas de réticence de [Z].
L’article 10 mentionné plus haut constitue un engagement solidaire des seuls défendeurs, sur lequel les carences de [Z] [R] ne sont d’aucun effet, et l’article 1318 du code civil n’est pas d’application.
Au dire exprès de M. [K] [R], lui ou la STC disposaient à la date de signature du protocole des fonds nécessaires au rachat des titres du FIP. L’entrée 10 mois plus tard de STC en procédure de sauvegarde n’éteint pas l’engagement de M. [K] [R].
La créance disputée du FIP est incluse dans le passif de STC inscrit au plan de sauvegarde. L’inscription définitive de la créance au passif ne remettrait pas en jeu le plan.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal dira que la créance invoquée par le demandeur est valide dans son principe, et opposable aux défendeurs solidairement.
Sur la clause pénale,
La question est de juger si la majoration de 50 % prévue au pacte d’actionnaires et reprise au protocole est, ou non, manifestement excessive.
Cette clause présente bien un caractère forfaitaire et comminatoire. Elle constitue donc une clause pénale.
Le tribunal retient que le FIP est entré au capital de la SFB en janvier 2019, soit il y a plus de 6 ans. Le tribunal dira en conséquence que la clause est manifestement excessive, et ramènera la majoration à 30 % (soit 6 fois 5%).
Il condamnera solidairement les défendeurs à payer à ELEVATION la somme de 273 000 €. Compte-tenu de l’inaction des défendeurs depuis novembre 2022 à permettre au FIP d’exercer ses droits, le tribunal fixera une astreinte de 500 € par jour, à compter de 8 jours suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal constatera la créance de FIP à l’égard de STC, et fixera son montant à 273 000 €, en vue de l’inscription définitive de la créance au passif de STC, augmentée du montant de l’astreinte au moment de l’inscription.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, ELEVATION a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs, à l’exception de STC, à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Les défendeurs succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE solidairement MM. [Z] et [K] [R], Mme [S] [R], et la SAS SOCIÉTÉ TERRASSEMENT COMMERCIALISATION à payer à la SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS la somme de 273 000 €, sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 eme jour suivant la notification du présent jugement, pour une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
CONSTATE la créance de ÉLÉVATION CAPITAL PARTNERS à l’égard de la SAS SOCIÉTÉ TERRASSEMENT COMMERCIALISATION, et fixe son montant à 273 000 €, augmentée de l’astreinte encourue au jour de l’inscription au passif ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R], M. [K] [R], et Mme [S] [R] à payer à la SAS ELEVATION CAPITAL PARTNERS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R], M. [K] [R] et Mme [S] [R] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 147,71 € dont 24,41 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 06/06/2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 30/06/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Construction ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation
- Tabac ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Associé ·
- Retard ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Sport ·
- Air ·
- Littoral ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Renvoi
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Agence ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Produit textile ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Montant ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Peinture ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements ·
- Franche-comté
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Elire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.