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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 avr. 2024, n° 2024F00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro : | 2024F00762 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
2024F00762 – 2410800009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE17/04/2024
Rôle n°
2024F762
Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de 2024RJ301
Commerce.
MERCE La déclaration a été effectuée le 15 avril 2024 par :
La SAS MEGA INDOCHINE
28 RUE CLAUDE KOGAN
38100 GRENOBLE
L
représenté(e) par son dirigeant
B
Madame X Y – présidente
I
[…]
R
T
Convocation lui a été adressée le 15 avril 2024.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient :
-· Monsieur Bernard GONON, Président,
-- Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
-- Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, assistés de:
- Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
GREFFE
2024F00762 – 2410800009/2
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience, à laquelle Mme Y X, présidente, s’est présentée, assistée de M. Bunnarith X, associé, M. Eric LY, conseillé et de M. Sylvain MALATRE, expert-comptable.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA
PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS MEGA INDOCHINE
28 RUE CLAUDE KOGAN
38100 GRENOBLE
Société par actions simplifiée
Restauration, plats à emporter, alimentation.
Inscrit au RCS sous le numéro 911 520 443 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 30 juin 2023 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Z et Monsieur AA en qualité de juge- commissaire suppléant .
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL AB & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me AB […].
MISSIONNE Maître TOAAAN, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.[…].3 et L.[…].2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 15 octobre 2024 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire
à l’audience du 12 juin 2024 à 09:00.
2024F00762 – 2410800009/3
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DITque les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier
Bernard GONON Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
ADIER DUTEIL, gre MERCE Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
U
B
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GREFFE
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