Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 déc. 2020, n° 2019062887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019062887 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/12/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019062887
1
ENTRE :
SARL LEA, dont le siège social est […] – RCS B 752873455
Partie demanderesse: assistée de LEXINGTON AVOCATS représentée par Me PIQUET-FRAYSSE Avocat (B485) et comparant par la SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET:
SARL ART ET PUB, dont le siège social est […], […] – RCS B 521076984 Partie défenderesse: assistée du Cabinet ACBM AVOCATS en la personne de Me Antoine CHERON Avocat (C2536) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR
Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
X se présente comme exerçant depuis 2012 sur internet une activité de vente en ligne d’étiquettes et objet personnalisés pour enfant via le site «< c-monetiquette.fr >>.
ART ET PUB se présente comme étant une société spécialisée dans la création design et dans l’impression, proposant depuis 2018 sur internet via le site « etiquettes-folies.fr >> un service de personnalisation d’étiquettes, thermocollantes et autocollantes, pour vêtements et objets pour les enfants et les séniors ainsi qu’une gamme d’objets personnalisables ou non.
Courant 2019, X est entrée en contact avec ART ET PUB pour faire reproche à cette dernière de ce qu’elle considérait être une copie de la présentation de son site et des produits qui y étaient vendus. Dans la foulée, par courrier du 21 août 2019, X a mis en demeure ART ET PUB de cesser ces agissements.
En suite de cette mise en demeure, ART ET PUB a procédé à des modifications de la présentation de certains éléments de son site, sans pour autant apporter de réponse directe à X, et sans que cette dernière ne s’estime remplie de ses droits.
C’est dans ce contexte que X a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir réparation de ce qu’elle estime être des actes de parasitisme de la part de ART ET PUB.
66 и ⇓
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019062887 JUGEMENT DU LUNDI 21/12/2020
15 EME CHAMBRE
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PROCEDURE
Par acte en date du 04/11/2019, X a assigné la société ART ET PUB.
Par cet acte et au dernier état de ses prétentions telles qu’issues de ses conclusions déposées à l’audience en date du 26/06/2020, X demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 142, 699 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats et listées ci-après, DIRE la société X recevable et bien fondée en son action;
CONSTATER que la société ART ET PUB a commis des actes de parasitisme en s’appropriant indument les investissements réalisés par la société X pour la création et le développement de son site Internet et de son offre commerciale; CONSTATER que ART ET PUB a refusé de déférer à la sommation de la société X de communiquer une attestation certifiée par son commissaire aux comptes concernant :
o les quantités de produits litigieux vendus ;
o la marge brute réalisée à l’occasion de ces ventes ;
o le nombre de visites sur l’ensemble des pages du site www.etiquettes-folies.fr constatées dans le constat du 14 août 2019 dressé par Maître Anthony Cesca, versé en pièce n° 4;
En conséquence, CONDAMNER la société ART ET PUB à verser à la société X la somme de 75 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ; FAIRE INTERDICTION à la société ART ET PUB de poursuivre l’exploitation du site Internet www.etiquettes-folies.fr dans les conditions ayant mené à sa condamnation sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à moins de modifier son site Internet de telle manière qu’il : Diversifie suffisamment son offre de produits et de personnalisation pour se distinguer clairement de celle de X ;
Présente un système de personnalisation différent de celui de X ; Ne présente plus de descriptions identiques ou similaires à celles de X ni d’offre de « packs pratiques »; DÉBOUTER la société ART ET PUB de ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle en procédure abusive; ORDONNER aux frais avancés de la société ART ET PUB la publication dans un encadré de couleur rouge du dispositif du jugement à intervenir et d’un lien hypertexte souligné permettant d’accéder à la décision intégrale, le tout en police Arial et caractère 12, dans les 15 (quinze) jours de sa signification sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.etiquettes-folies.fr pendant une durée de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; ORDONNER aux frais avancés de la société ART ET PUB la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 (trois) journaux ou magazines au choix de la demanderesse sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 10 000 (dix mille) euros hors taxes ;
CONDAMNER la société ART ET PUB à verser à la société X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société ART ET PUB aux entiers dépens et autoriser Maître Y
PIQUET-FRAYSSE à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
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ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences des 7/02/2020 et 16/10/2020 ART ET PUB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, Sur le prétendu parasitisme :
CONSTATER que l’action en parasitisme intentée par la société LEA à l’encontre de la société ART ET PUB est infondée ;
CONSTATER que la société LEA ne justifie pas d’avoir réalisé d’investissements spécifiquement consentis pour les éléments de sa page d’accueil, son système de personnalisation ainsi que sa gamme de produits ;
CONSTATER que la société LEA ne justifie pas que les éléments susvisés constituent des valeurs économiques individualisées lui procurant un avantage concurrentiel ; CONSTATER que la société ART ET PUB a réalisé des investissements importants pour concevoir et développer son site Internet (page d’accueil et système de personnalisation) ainsi que pour sa gamme de produits ; CONSTATER que la société ART ET PUB s’est conformée au principe de libre concurrence et n’a commis aucune faute parasitaire à l’encontre de la société LEA; CONSTATER, à titre surabondant, que les éléments de la page d’accueil du site Internet de la société ART ET PUB ainsi que son système de personnalisation et sa gamme de produits présentent des différences substantielles avec ceux de la société LEA et qu’en conséquence aucune confusion n’est possible entre les deux sociétés ; En conséquence,
DEBOUTER la société LEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’absence de préjudice de la société LEA : A titre principal,
CONSTATER que la société LEA ne souffre d’aucun préjudice ; En conséquence,
DEBOUTER la société LEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société LEA ne rapporte aucunement la preuve de l’étendue du préjudice qu’elle allègue ; En conséquence,
DEBOUTER la société LEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel, sur la procédure abusive: CONSTATER qu’en engageant la présente procédure, la société LEA a abusé de son droit
d’ester en justice ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LEA à verser à la société ART ET PUB la somme de 10.000 euros
à titre de dommages et intérêts en procédure abusive. En tout état de cause :
CONDAMNER la société LEA à verser à la société ART ET PUB la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions: celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience de mise en état en date du 16/10/2020, l’affaire a été renvoyée devant un juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 6/11/2020.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/12/2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes X fait valoir que :
1) ART ET PUB s’est volontairement placée dans le sillage de X, son concurrent, en profitant de ses investissements et de ses efforts intellectuels :
copie du site internet via une identité des rubriques de produits proposés, des textes de présentation, du système de personnalisation, de la présentation commerciale en page d’accueil, du langage commercial, de la présentation et des paramètres de personnalisation, identité de fournisseurs afin d’avoir la même gamme de produits (achats par ART ET PUB quelques mois avant le lancement de son site dédié à la commercialisation de produits pour enfants sur le site de X), copie des étiquettes et des polices de caractères,
commercialisation des mêmes lunch box acquises auprès des mêmes fournisseurs aux mêmes prix public, selon la même présentation visuelle, ornées de dessins très similaires,
commercialisation des mêmes gourdes, aux mêmes prix, avec le même langage commercial et avec des illustrations sources de confusion,
commercialisation de sacs en tissus identiques, avec des illustrations de personnalisations très proches,
commercialisation de mugs personnalisés très similaires alors qu’ils sont un élément
-
différenciant de X,
2) Le fait que ART ET PUB ait également fait des investissements est indifférent aux faits de parasitisme dont elle est l’auteur,
3) Le fait qu’il existe sur le marché des produits et services similaires est indifférent dans la mesure où aucun concurrent ne reprend un site présentant la même combinaison caractéristique ni exactement la même gamme de produits,
4) L’action de X est fondée sur le parasitisme et non sur des droits de propriété intellectuelle et le fait que les produits ART ET PUB ne soient pas tous des copies serviles est inopérant,
5) Sur le préjudice :
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- pour quantifier son préjudice, X aurait eu besoin d’éléments financiers certifiés, provenant des comptes de ART ET PUB. Or, cette dernière refuse de verser lesdits éléments aux débats,
- afin de permettre au tribunal de céans d’évaluer le préjudice de X, cette dernière fait
valoir que :
elle a été contrainte de retravailler sa gamme de produits pour se préserver des
-
conséquences des agissements de ART ET PUB, la fréquentation de son site internet a chuté en 2019,
-
de nombreux clients se sont plaints d’avoir confondu les 2 sites,
-
ART ET PUB a réalisé une économie d’argent en récupérant le fruit des
-
investissements de X, X a subi un préjudice moral du fait des agissements de ART ET PUB.
En réponse, ART ET PUB fait valoir que :
1) Aucun acte de parasitisme ne peut lui être imputé : les conditions préalables à l’action en parasitisme ne sont pas démontrées :
.
réalité, nature et montant des investissements spécifiquement consacrés à la création et au développement des éléments revendiqués; valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel des éléments revendiqués ; absence d’investissement de la part du défendeur, sur les investissements: X n’a procédé qu’à des investissements généraux et
•
n’apporte aucun élément probant concernant des investissements particuliers relatifs à la page d’accueil de son site internet, au système de personnalisation d’étiquettes, ou à sa gamme de produits. sur les actifs revendiqués par X, ces derniers ne présentent aucune valeur
·
économique individualisée ne procurant de ce fait aucun avantage concurrentiel : les textes de présentation sur le site internet, les catégories de produits, la terminologie employée, le système de personnalisation des étiquettes, la gamme de produits, les polices de caractère… sont génériques, ciblent la même clientèle et partant sont présentes de la même façon ou presque chez tous les autres concurrents, sur les investissements de ART ET PUB, cette dernière a réalisé des
.
investissements tant humains que financiers pour développer son activité,
2) ART ET PUB n’a commis aucune faute et s’est conformée au principe de la libre concurrence avec loyauté, et en l’absence de droits privatifs dont pourrait se prévaloir X,
3) En tout état de cause, X ne souffre d’aucun préjudice : aucun élément chiffré n’est produit et encore moins d’éléments démontrant un lien de causalité entre les pertes financières et d’image alléguées et les conséquences pécuniaires. Il en va de même pour le préjudice moral allégué, aucun élément probant n’est versé aux débats.
4) X a abusé de son droit d’agir en justice et a dénigré ART ET PUB auprès des fournisseurs communs.
SUR CE, LE TRIBUNAL ;
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Attendu que la liberté d’entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle; qu’elle implique le droit de créer et d’exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l’entend ;
Mais attendu que la liberté du commerce n’est pas absolue et que sa mise en œuvre fautive peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que < Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >> ;
Attendu que le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, le fruit des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement ;
Attendu que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ;
Attendu que des éléments versés aux débats, il est constant que X exerce sur internet son activité de personnalisation des objets pour les enfants depuis plus longtemps que ART ET PUB et qu’elle a mené de nombreux travaux de développements et de recherches pour
l’architecture et la commercialisation de son site ainsi que pour la recherche de ses fournisseurs ;
Qu’il est également constant car non démenti par ART ET PUB que, antérieurement à la commercialisation de son site marchand, cette dernière a commandé auprès de X des articles pour, selon les dires mêmes de ART ET PUB, faire un benchmark des opérateurs du secteur ;
Que d’ailleurs, il ne peut être contesté, et d’ailleurs non démenti également, que ART ET PUB s’est adressée, pour une partie au moins des produits qu’elle a décidé de commercialiser sur son site, aux mêmes fournisseurs que ceux de X ;
Attendu que pour autant, être présent antérieurement sur un marché ne peut conduire à bénéficier d’un monopole sur ledit marché ou sur les fournisseurs, dans la mesure où le principe de libre concurrence est un principe consacré, sous la réserve, pour les opérateurs exerçant sur le même segment de marché, de mener loyalement leurs actions de concurrence et de ne pas s’octroyer gracieusement un avantage indu en se plaçant dans le sillage des autres opérateurs ;
A ces derniers titres, ART ET PUB démontre avoir également engagé des frais importants pour le lancement de son site et plus généralement pour le développement et la communication autour de son activité commerciale ;
Que d’ailleurs, le travail sur le développement d’un site internet marchand nécessite forcément des efforts de développement ;
Qu’il n’est à cet égard pas possible de reprocher à ART ET PUB d’avoir agi dans le sillage de X ;
Attendu par ailleurs, que s’agissant de l’architecture même des deux sites internet et des rubriques, certains éléments que X met en avant ne relèvent pas d’un droit privatif (police de caractère, texte de présentation…) et ne peuvent pas être utiles aux débats élevés devant le tribunal de céans ;
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Attendu ensuite s’agissant des produits commercialisés, qu’il est constant que les attentes de la clientèle, en l’espèce les enfants et leur parent, obéissent à des effets de tendance dans les produits et les styles demandés et qu’un aperçu des sites opérant sur le même marché que X et ART ET PUB fait ressortir une quasi identité des produits commercialisés et des thèmes proposés ;
Que la similarité des produits commercialisés par l’ensemble de la concurrence rend certainement plus complexe pour le consommateur le choix entre eux, mais que néanmoins ceci ne peut pas non plus constituer une preuve de comportement déloyal ;
Qu’à ce titre d’ailleurs, X a développé une « mascotte » tout à fait originale que ART ET PUB n’a absolument pas repris, ce qui confère à X un caractère identifiable en soi ;
Attendu en synthèse que le tribunal ne relève pas d’éléments probants de nature à lui faire considérer que ART ET PUB a pu faire usage de pratiques déloyales dans le lancement et la commercialisation de son site ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de faire état des autres moyens, le tribunal ne retiendra pas d’actes de parasitisme dans les agissements de ART ET PUB, et déboutera de ce fait X de ses demandes à ce titre ;
Attendu que sur la demande reconventionnelle élevée par ART ET PUB visant à obtenir la condamnation de X au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal ne reconnaît pas que X, mue par une volonté de faire valoir ses droits, a fait dégénérer son droit à agir; que le tribunal déboutera donc ART ET PUB de sa demande à ce titre.
Attendu qu’ART ET PUB ayant été contrainte pour faire valoir ses droits d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera X à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ART ET PUB du surplus de ses demandes à ce titre.
Attendu que X succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens.
Attendu qu’enfin l’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société X de l’intégralité de ses demandes, Déboute la société ART ET PUB de sa demande en dommages-intérêts, Condamne la société X à payer à la société ART ET PUB la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute ART ET PUB du surplus de ses demandes à ce titre, Condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/11/2020, en audience publique, devant Mme Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, AD AE, et Mme Z AA.
Délibéré le 13/11/2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
Tute 다
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