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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, 19 oct. 2023, n° 2023L00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro : | 2023L00395 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2023
Affaire : SARL J.B.C.
Références: 2023L00395 / 2017J00047
Composition du Tribunal le 28 septembre 2023 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE: M. Hervé COPPIN
JUGE: Mme Verlaine RENOU
JUGE: M. Dominique AMBLARD assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 10 avril 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire
de :
SARL J.B.C.
CHEZ X
[…]
Activité : La distribution d’articles de plage et de sport
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 384187845.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2023 afin de statuer sur l’éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
Le dirigeant, M. Y Z, comparaît en personne, et sollicite la clôture de la
procédure,
La SELARL HUMEAU représentée par maître Thomas HUMEAU, ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture dans l’attente de l’issue de l’issue du pourvoi en cassation d’une décision rendue par la Cour d’appel de Poitiers le 15 novembre 2022 condamnant M. Y Z au comblement du passif de la procédure,
Le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 2 ans soit jusqu’au 3 octobre 2025,
Monsieur le Procureur se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Par courrier en date du 28 septembre 2023, M. Y Z indique ne pas avoir eu la parole et avoir été contraint de la demander,
Sur le courrier de M. Y Z
Attendu qu’il est constant que M. Y Z excipe d’une simple maladresse induite par l’existence d’un pourvoi en cassation formé par lui, à l’encontre d’un arrêt affirmatif de la
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Cour d’Appel de Poitiers l’ayant condamné à combler le passif de la SARL J.B.C., une violation de son droit à l’expression de ses prétentions,
Alors toutefois que cette maladresse a été immédiatement reconnue et que M. Y
Z a pu faire valoir ses arguments, qui ne peuvent être manifestement suivis, du fait même de l’existence du pourvoi formé par lui,
Sur la prorogation du délai de clôture
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL J.B.C. dans le délai prévu et qu’il convient de proroger celui-ci jusqu’au 3 octobre 2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL J.B.C. jusqu’au 3 octobre 2025,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à Saintes, le 19 octobre 2023, par :
Le commis-greffier, Le président de chambre, Justine BONNET Hervé COPPIN
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