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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 14 févr. 2024, n° 2023L02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023L02150 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023L02150
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL X COMMERCE X MARSEILLE
Jugement du 14 février 2024
Réf: M0003717
N° PCL 2023J00107
N° RG: 2023L02150
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me Vincent X Y
Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS MOXRN SECURITE PRIVEE
55 Rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
(En personne)
C/
Monsieur Z AA AB
Né le […] à […] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant social de la SAS MOXRN SECURITE
PRIVEE
37 Boulevard De La Glacière
13014 MARSEILLE
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 septembre 2023 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. AC, M. HENRY, Juges, assistés de Mme
Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023L02150 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Prononcée en en audience publique le 14 février 2024, par M. BROSSIER, Président, M. ATTAS, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par acte d’Huissier de Justice en date du 24 août 2023, Me Vincent X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MOXRN SECURITE PRIVEE a assigné Monsieur Z AA AB devant le Tribunal de Commerce de
[…] pour entendre:
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L. […]. 123-173 du Code de commerce,
Constater que Monsieur Z AA AB a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence,
Prononcer la faillite personnelle de Monsieur Z AA AB, A défaut,
Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir, Par ailleurs,
Condamner Monsieur Z AA AB aux entiers dépens de la procédure ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience; que l’affaire a donc été appelée à l’audience du 20 septembre 2023 à 8 heures 30 en salle A ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9); qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu’à l’ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge- Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties; qu’aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport;
ATTENDU que Me Vincent X Y ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation; qu’il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 12 ans;
ATTENDU que Monsieur Z AA AB ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023L02150 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que le 25 septembre 2023, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce;
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que la SAS MOXRN SECURITE PRIVEE, immatriculée le 25 février 2013, avait pour objet social « surveillance humaine et surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meublés ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles » ; que son Président est Monsieur Z AA AB lors de l’ouverture de la procédure collective;
ATTENDU que par jugement en date du 8 février 2023, le Tribunal de Commerce de […] a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS MOXRN SECURITE PRIVEE; que par jugement en date du 5 avril 2023, le Tribunal de Commerce de […] a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MOXRN SECURITE PRIVEE et a désigné Me Vincent X Y aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
Sur le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
ATTENDU que l’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que «le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
ATTENDU qu’il convient tout d’abord de préciser que Monsieur Z AA AB ne s’est pas présenté à l’audience ayant statué sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise; que par suite, il ne s’est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me Vincent X Y; qu’en outre, il ne s’est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 6 avril 2023; qu’en outre, Monsieur Z AA AB n’était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l’audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur Z AA AB n’a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n’a pas produit la liste prévue par l’article L. 622-6 du Code de commerce; qu’il n’a pas non plus fait diligence aux tentatives ed prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur Z AA AB est établi ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2023L02150
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur Z AA AB n’a remis aucun élément comptable à Me Vincent X Y ès qualités ; que par suite, Me
Vincent X Y ès qualités s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale; que les comptes sociaux de
l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l’exercice 2016 inclus ;
ATTENDU que Monsieur Z AA AB ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu’il aurait tenu une comptabilité régulière; qu’a minima, Monsieur Z AA AB a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur Z AA AB une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL X COMMERCE X MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. […]. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Constate que Monsieur Z AA AB a commis les fautes de gestion prévues par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur Z AA AB, né le […] à […] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant 37
Boulevard De La Glacière 13014 MARSEILLE, une mesure de faillite personnelle pour une durée 12 (douze) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2023L02150
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de […], le 14 février 2024;
LE PRESIXNT
LE GREFFIER AUDIENCIER
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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