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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mai 2021, n° 2020024757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020024757 |
Texte intégral
62
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me LAHAYE-MIGAUD Olivia
Copie aux AAmanAAurs : 2
Copie aux défenAAurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
8
RG 2020024757
28/09/2020
ENTRE:
SAS INITIAL, dont le siège social est […] -
Partie AAmanAAresse assistée AA GEXEL RECOUVREMENT et comparant par Me
LAHAYE-MIGAUD Olivia Avocat
ET:
SAS L’ATELIER DE LA CRIEE, dont le siège social est 42 quai AA Rive Neuve 13007
MARSEILLE – RCS B 814428678
Partie défenAAresse: représentée par Me HIDA 27 bld Charles Moretti 13014
Marseille ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société L’ATELIER DE LA CRIEE a souscrit le 05/01/2018 auprès AA la société INITIAL un contrat AA location et d’entretien AA textiles (nappes et serviettes professionnelles) pour une durée irrévocable AA 4 ans, renouvelable par tacite reconduction. L’ATELIER DE LA CRIEE n’a pas réglé la facture AA reAAvance du mois AA février 2019, a cessé tout règlement à compter du mois AA juin 2019 et a cédé son fonds AA commerce. Le 11/09/2019, INITIAL lui adressait une mise en AAmeure, puis le 30.09.2019 une mise en AAmeure visant la clause résolutoire. Elle lui notifiait ensuite la résiliation du contrat et lui adressait une facture AA solAA AAs comptes, d’inAAmnité AA résiliation et AA clause pénale.
Une ordonnance d’injonction AA payer était rendue par le tribunal AA commerce AA MARSEILLE, condamnant L’ATELIER DE LA CRIEE, à laquelle celle-ci formait opposition le 13/03/2020.
La société L’ATELIER DE LA CRIEE indique avoir entre-temps cédé son fonds AA commerce, à une date non précisée au tribunal, et avoir eu AAs difficultés avec le cessionnaire qui aurait d’abord fait part AA son intention AA reprendre les contrats en cours avant AA se rétracter.
Procédure
INITIAL a déposé le 14 février 2020 AAvant le présiAAnt du tribunal AA commerce AA
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Marseille une requête afin d’injonction AA payer à l’encontre AA L’ATELIER DE LA CRIEE, AAmandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée AAvant ce tribunal, en application AAs dispositions AA l’article 1408 CPC.
A la suite AA cette requête, le présiAAnt du tribunal AA commerce AA Marseille a rendu le 19 février 2020 une ordonnance d’injonction AA payer condamnant L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à INITIAL les sommes AA : 19.587,74 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date AA la mise en AAmeure,
2.938,16 € au titre AA la clause pénale,
5,08 € pour frais et accessoires,
•
100 € au titre AA l’article 700 du CPC, Outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 9 mars 2020 à Monsieur X Y, gérant.
L’ATELIER DE LA CRIEE a formé opposition au greffe du tribunal AA commerce AA Marseille le 13 mars 2020, qu’il motive en faisant valoir qu’elle « n’est nullement reAAvable AA la somme AAmandée par le créancier >>.
En application AAs dispositions AA l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée AAvant ce tribunal que INITIAL estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la AAmanAA initiale en paiement.
En application AAs dispositions AA l’article 446.2 du coAA AA procédure civile, le tribunal retiendra les AArnières AAmanAAs formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
INITIAL AAmanAA au tribunal AA :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du CoAA Civil
Vu l’ordonnance d’injonction AA payer en date du 19.02.2020 Vu les pièces versées aux débats Dire la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble AA ses AAmanAAs, fins
-
et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la société L’ATELIER DE LA CRIEE AA son opposition et AA l’ensemble AA ses AAmanAAs, fins et conclusions.
CONFIRMER en son principe AA condamnation, l’ordonnance rendue le 19.02.2020.
-
DIRE que le jugement se substituera à l’ordonnance.
-
Par conséquent, CONDAMNER la société L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la
-
société INITIAL la somme en principal AA 19.587,74 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération AA refinancement la plus récente majoré AA 10 points AA pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du coAA AA commerce) et ce à compter AA la date d’échéance AA la facture. CONDAMNER la société L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la société INITIAL la somme AA 2.938,16 € au titre AA la clause pénale.
CONDAMNER la société L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la société INITIAL la somme AA 240 € au titre AAs inAAmnités forfaitaires.
ORDONNER la capitalisation AAs intérêts en vertu AA l’article 1343-2 du coAA civil.
CONDAMNER la société L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la société INITIAL la somme AA 2.500 Euros au titre AA l’article 700 du CoAA AA Procédure Civile
CONDAMNER la société L’ATELIER DE LA CRIEE aux entiers dépens. CONSTATER l’exécution provisoire AA droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans condition AA garantie
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L’ATELIER DE LA CRIEE AAmanAA au tribunal AA :
AU PRINCIPAL
RECEVOIR, la société l’ATELIER DE LA CRIEE en son opposition à l’ordonnance
d’injonction AA payer rendue le 13/03/2020 et DIRE qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble AA ses AAmanAAs.
DEBOUTER la société INITIAL AA ses AAmanAAs, fins et conclusions et conséquence dire que les conditions générales contractuelles sont inopposables à la société
I’ATELIER DE LA CRIEE.
DIRE et JUGER, que les clauses AA cessation AA contrat clause résolutoire dont il est AAmandé application par la société INITIAL, s’analysent en réalité en clauses pénales, SEP Et ainsi, REQUALIFIER Lesdites clauses litigieuses (résiliation anticipée-résolutoire)
° en clauses pénales, DIRE ET JUGER que la peine prévue est manifestement excessive et 0 modérer AA façon substantielle la peine éventuellement prononcée, CONSTATER que l’inAAmnité AA rupture par la société INITIAL comprend la TVA alors que, en l’absence AA prestations effectuées, cette taxe n’est pas applicable et en conséquence débouter la société INITIAL AA cette AAmanAA.
CONDAMNER la société INITIAL au paiement AA la somme AA 2000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
AU SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la clause d’inAAmnité AA résiliation anticipée crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations AAs parties et en conséquence dire et juger nulle la clause litigieuse.
ACCORDER Les délais les plus larges.SEP Si par extraordinaire le tribunal AAvait faire droit aux AAmanAAs AA la société INTIAL dans ce cas, octroyer à la société ATELEIR DE LA CRIEE les plus larges délais pour apurer la AAtte.
A l’audience du 6 avril 2021, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2021, ce dont les parties ont été avisées en application AA l’article 450, alinéa 2 du coAA AA procédure civile. Conformément à l’article 871 du coAA AA procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens AAs parties
Sans qu’il soit nécessaire AA reprendre les moyens développés par la AAmanAAresse au soutien AA ses prétentions, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions AA l’article 455 du coAA AA procédure civile.
Sur ce
Sur la recevabilité AA l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois AA la signification AA l’ordonnance, le tribunal la dira recevable.
Sur la résolution du contrat
Il est constant et non contesté que les parties sont liées par le contrat 979025 et ses avenants.
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L’ATELIER DE LA CRIEE a validé les conditions générales du contrat en signant et apposant son cachet commercial sous la mention : « La signature du Client implique l’acceptation sans réserve AAs présentes conditions particulières et AAs conditions générales jointes »,ainsi que sur chacune AAs pages 2, 3 et 4 qui constituent les conditions générales du contrat.
Il en est AA même pour les avenants à ce contrat « Supplément AA service – commanAA n° 67715 » et « Supplément AA service – commanAA n° 70040 », avec la mention : « Les conditions générales du contrat n° 979025 restent inchangées et s’appliquent au présent avenant ».
Le contrat est donc opposable à L’ATELIER DE LA CRIEE.
Par lettre recommandée avec accusé AA réception du 30 septembre 2019, INITIAL mettait en AAmeure L’ATELIER DE LA CRIEE AA lui payer ses factures arriérées au plus tard le 8 octobre 2019, faute AA quoi le contrat serait résilié AA plein droit pour non paiement AAs sommes dues.
Il est constant et non contesté que L’ATELIER DE LA CRIEE ne s’est pas libérée AA sa AAtte.
Le tribunal constatera par conséquent la résolution du contrat aux torts AA L’ATELIER DE LA
CRIEE à la date du 8 octobre 2019.
Sur les sommes dues à INITIAL
L’ATELIER DE LA CRIEE est tout d’abord reAAvable à INITIAL AAs sommes dues au titre AAs factures d’abonnement restées impayées, soit au total 3.696,24 €.
Le tribunal condamnera L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à INITIAL la somme AA 3.696,24
€. au titre AAs factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération AA refinancement la plus récente majoré AA 10 points AA pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du coAA AA commerce) et ce à compter AA la date d’échéance AA chaque facture.
Concernant les autres chefs AA créance d’INITIAL, L’ATELIER DE LA CRIEE AAmanAA au tribunal AA « Dire et juger que la clause d’inAAmnité AA résiliation anticipée crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations AAs parties et en conséquence dire et juger nulle la clause litigieuse. »> Le tribunal relève que L’ATELIER DE LA CRIEE ne donne aucun fonAAment à sa AAmanAA, alors qu’en vertu AA l’article 446 CPC, les conclusions doivent formuler expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune AAs prétentions est fondée.
Le tribunal dira que ce moyen AA L’ATELIER DE LA CRIEE n’est fondé ni en fait ni en droit.
L’article 11 du contrat stipule qu’en cas AA résiliation, le client AAvra payer une inAAmnité égale au montant AAs sommes qui auraient été facturées au titre AA l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat, ainsi que le stock initial AAs articles personnalisés ou exclusivement affectés.
En vertu du contrat, L’ATELIER DE LA CRIEE est donc également reAAvable à INITIAL AAs sommes qui auraient été facturées au titre AA l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat, dont INITIAL a calculé le montant comme étant la moyenne (573,50 €) AAs facturations AAs douze AArniers mois multipliée par la durée restante (27,73 mois), soit 15.905,06 €, somme qu’INITIAL n’a retenue qu’à hauteur AA 15.891,50 € dans sa AAmanAA au tribunal.
Le tribunal relève que la clause stipulée à l’article 11, dénommée « AA résiliation anticipée »,
n’est pas seulement AA nature à préserver l’équilibre financier du contrat du 3 septembre
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PAGE 5 1 ERE CHAMBRE
2012; en effet, incluant une moyenne AA factures d’abonnement sur les 12 AArniers mois et le remboursement d’un stock initial mis à disposition, elle omet le fait que, du fait AA la résiliation, INITIAL n’aura plus à fournir à L’ATELIER DE LA CRIEE les prestations prévues au contrat et fera en conséquence AAs économies AA charges par rapport à la situation où le contrat serait allé jusqu’à son terme (logistique, nettoyage, repassage, remplacement du linge usé, taxe environnementale inclue dans l’abonnement). Il s’ensuit que l’inAAmnité due en cas AA résiliation unilatérale anticipée du contrat par le DéfenAAur, qui rend exigible l’intégralité du prix dû jusqu’au terme du contrat, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et pour compenser par une évaluation conventionnelle et forfaitaire le préjudice subi par INITIAL.
Ce faisant, elle revêt un caractère à la fois comminatoire et inAAmnitaire et s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée ou augmentée conformément à l’article 1231-5 du coAA civil.
En vertu AA cet article, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire; lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion AA l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice AA
l’application AA l’alinéa précéAAnt. Faisant application AAs dispositions AA l’article 1231-5 du coAA civil et tirant les conséquences AAs considérations susvisées, le tribunal, estimant manifestement excessive la clause pénale, fixera son montant à 60% AA l’inAAmnité AA résiliation calculée selon les stipulations contractuelles.
Par ailleurs, l’inAAmnité AA rupture est calculée hors taxe par INITIAL et ne comprend donc pas la TVA, que L’ATELIER DE LA CRIEE AAmanAA par conséquent à tort AA défalquer ;
Le tribunal condamnera L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à INITIAL la somme AA 15.891,50 x 60% €, soit 9.534,90 € au titre AA l’inAAmnité AA résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019.
L’article 7.4 < Clause pénale » stipule que si le non-paiement a donné lieu à une mise en AAmeure, les frais AA recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement AA 15% sur les sommes dues.
INITIAL a appliqué ce taux au montant total AA sa créance incluant l’inAAmnité AA résolution.
Le tribunal, considérant comme redondant et abusif le paiement d’une clause pénale sur l’inAAmnité AA résolution-qui en est une également, ne retiendra comme créance d’INITIAL au titre AA la « clause pénale » contractuelle que celle portant sur les échéances impayées, soit : 3.696,24 € x 15% = 554,43 €.
Le tribunal condamnera également L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à INITIAL la somme AA 240 € au titre AAs inAAmnités forfaitaires pour les six factures impayées.
Il ordonnera la capitalisation AAs intérêts, qui est AAmandée, en vertu AA l’article 1343-2 du coAA civil.
Sur la AAmanAA AA délais AA paiement.
L’ATELIER DE LA CRIEE sollicite « les plus larges » délais AA paiement. Le tribunal relève qu’elle aura bénéficié AA facto AA plus AA 18 mois AA délais AA paiement AApuis le 30 septembre 2019, date AA la mise en AAmeure.
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Il déboutera L’ATELIER DE LA CRIEE AA sa AAmanAA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
INITIAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer AAs frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera L’ATELIER DE LA CRIEE à lui payer à la somme AA 1.000
€ au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
L’ATELIER DE LA CRIEE, qui est perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les autres AAmanAAs
Sans qu’il apparaisse nécessaire AA discuter les AAmanAAs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Se substituant à l’ordonnance du 19 février 2020 : Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par L’ATELIER DE LA
CRIEE; Constate la résolution du contrat aux torts AA L’ATELIER DE LA CRIEE à la date du
8 octobre 2019;
Condamne la SAS L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la SAS INITIAL la somme AA 3.696,24 €. au titre AAs factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération AA refinancement la plus récente majoré AA 10 points AA pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du coAA AA commerce) et ce à compter AA la date d’échéance AA chaque facture ; Dit que n’est fondé ni en fait ni en droit le moyen AA L’ATELIER DE LA CRIEE visant à voir juger que la clause d’inAAmnité AA résiliation anticipée crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations AAs parties et en conséquence à voir juger nulle la clause litigieuse ;
Condamne la SAS L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la SAS INITIAL: о la somme AA 9.534,90 € au titre AA l’inAAmnité AA résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
о la somme AA 554,43 € au titre AA la clause pénale, о la somme AA 240 € au titre AAs inAAmnités forfaitaires pour les factures impayées ; Déboute la SAS L’ATELIER DE LA CRIEE AA sa AAmanAA AA délais ; Condamne la SAS L’ATELIER DE LA CRIEE à payer à la SAS INITIAL la somme AA
1.000 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile ;
Ordonne la capitalisation AAs intérêts, en vertu AA l’article 1343-2 du coAA civil ; Condamne la SAS L’ATELIER DE LA CRIEE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AA 74,01 € dont 12,12 € AA TVA.
En application AAs dispositions AA l’article 871 du coAA AA procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, AAvant M. Z AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AAs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte AAs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AA : M. Z AA AB, M. AC AD, M. AE AF.
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Délibéré le 12 avril 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA AB, présiAAnt du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le présiAAnt.
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