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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025 La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur [H] DANSETTE, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE Rôle n° - La société [M] DECORATION 2025J128 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître KANEDANIAN [Adresse 2] [H] -45 [Adresse 3] ET – La société [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant – La société GR IMMOBILIER [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me KANEDANIAN Jean [H] Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à [Localité 1] Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à GR IMMOBILIER
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
Le 31 janvier 2024, la SAS [M] DECORATION conclut deux contrats de travaux avec la société GR IMMOBILIER sous couvert de la société [Localité 1] pour la rénovation de l’hôtel [Localité 2] à [Localité 3] :
* Le premier contrat concerne le lot sol souple pour un montant de 216 000€ matérialisé par le devis 12955 de la société [M] signé par la société PETRUS et l’acte d’engagement signé par les deux partis.
* Le second contrat concerne le lot peinture aérogommage pour un montant de 564 000€ matérialisé par le devis 12975 de la société [M] signé par la société PETRUS et l’acte d’engagement signé par les deux partis.
Le 30 avril 2024, la société [M] émet une facture qui est la dernière à être payée par le maître d’ouvrage.
Le 8 juillet 2024, un devis de travaux supplémentaires 13395 émis par la société [M] en mai est validé par M. [W], représentant du maitre d’ouvrage.
Le 8 août 2024, M. [W], gérant de la SARL GR IMMOBILIER, répond au mail de réclamation du service comptable de la société [M] pour les factures émises à fin mai, en retard de paiement, dont l’échéances est au 14 juillet 2024. Il invoque un problème de récupération de TVA et indique solutionner le problème dès que cette difficulté sera résolue. Il présente ses excuses.
Le 27 août 2024, le compte rendu de réunion de chantier indique que la société [M] a reçu les matériaux pour le sol du restaurant mais ne peut pas poser en raison des problèmes de paiements.
Le 16 septembre 2024, le président de la société [M] notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à la société GR IMMOBILIER sous couvert de la société [Localité 1] la liste des factures en retard de paiement et le met en demeure de payer sous 8 jours sous peine de solliciter son avocat pour recouvrer les sommes dues.
Le 4 octobre 2024, le conseil de la société [M] met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GR IMMOBILIER sous couvert de la société [Localité 1] de payer les factures non honorées sous quinzaine. Il demande le déblocage des garanties financières.
Il invoque l’article 1217 du code civil.
Le 7 janvier 2025, le juge des référés le tribunal de commerce de Grenoble émet une ordonnance où il se déclare incompétent pour connaître l’ensemble des demandes formées par la société [M] DECORATION.
Les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés à l’audience des référés.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal.
La procédure :
Par assignation du 1er avril 2025, la SAS [M] DECORATION demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces fondant les prétentions de la SAS [M] DECORATION,
DECLARER SAS [M] DECORATION recevable et bien fondé dans ses demandes,
CONDAMNER solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à verser la somme totale de 273 460,58€ à la SAS [M] DECORATION à titre de provision correspondant aux factures suivantes :
* Facture 9345 /situation n°4 du 30/05/2024 lot sol souple 39 504,96€,
* Facture 9346 /situation n°5 du 30/05/2024 lot peinture aérogommage 49 458,84€,
* Facture 9439 /situation n°5 du 30/06/2024 lot sol souple 75 701,4€,
* Facture 9440 /situation n°6 du 30/06/2024 lot peinture aérogommage 48 972,05€,
* Facture 9507 /situation n°7 du 30/07/2024 lot peinture aérogommage 15 236,45€,
* Facture 9508 /situation n°1 du 31/07/2024 travaux complémentaires 19 233,12€,
* Et les retenues de garantie à hauteur de 3 879,36€ (lot sol souple) + 21.474,4€ (lot peinture aérogommage),
Outre la somme de 240€ au titre des frais de recouvrement.
DIRE que cette somme sera assortie des intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à verser la somme totale de 5 000€ à la SAS [M] DECORATION en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu que les sociétés [Localité 1] et GR IMMOBILIER n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 14 avril 2025 et qu’ils n’ont pas déposé de conclusions.
Attendu qu’une assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble a été régulièrement signifié à la société [Localité 1] en main propre, à la personne de M. [W] [V], directeur général, le 1 er avril 2025, suivant les modalités de l’articles 654 et 658 du code de procédure civile.
Attendu qu’une assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble a été régulièrement signifié à l’EURL GR IMMOBILIER suivant les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* Concernant les factures impayées :
Attendu que l’article 1217 du code civil disposent que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Qu’en l’espèce, le tribunal dispose des pièces suivantes pour fonder son appréciation :
* Les contrats signés avec la société GR IMMOBILIER sous couvert de la société PETRUS FINANCE, que ces contrats sont signés avec le tampon de la société PETRUS FINANCE et la signature de M. [W], directeur général de la société PETRUS FINANCE et gérant de la société GR IMMOBILIER tant pour le devis que pour l’acte d’engagement.
* Un mail de M. [W] attestant qu’il reconnait être en retard du paiement des factures à échéance du 14 juillet 2024 et qu’il s’en excuse.
* Les situations de travaux 1 à 7 pour le lot peinture aérogommage.
* Les situations de travaux 1 à 5 pour le lot sol souple.
* Un compte rendu de réunion de chantier en date du 27 août 2024 où il apparait les éléments suivants :
* Aucune remarque postérieure au 11/06/2024 n’est émise concernant le lot aérogommage.
* Aucune remarque postérieure au 19/07/2024 concernant le lot revêtements muraux.
* Une remarque concernant le lot revêtements de sol où il est indiqué concernant le sol du restaurant : « [M] indique avoir tout reçu mais ne peut pas poser en raison des paiements ».
* Les comptes rendus de travaux présentent une rubrique situations de travaux où il est demandé aux entreprises de faire parvenir les situations mensuelles à la société FINACIERE PETRUS avant le 25 du mois suivant le cadre fourni par l’économiste du projet.
Aucune remarque de fond n’est émise dans les comptes rendus de chantier du marché peinture aérogommage tant sur l’avancement, que sur la qualité ou la situation de travaux.
Les factures réclamées sont cohérentes avec les situations de travaux fournies en pièces jointes.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à payer à SAS [M] DECORATION les factures en retard qui concernent ce marché de travaux.
Pour le marché lot sol souple, deux remarques figurent dans les comptes rendus concernant le sol du restaurant au 18 juin 2024 et au 27 août 2024.
Aucune autre remarque ne figure concernant l’avancement, la qualité ou la situation des travaux.
La situation n°5 fait apparaitre qu’une partie des travaux ne sont pas complètement effectués dont le restaurant objet de la remarque du 27août. Les factures réclamées par la société [M] sont cohérentes avec la dernière situation présentée.
La société [M] ne facture rien d’autre que le travail effectué sur le chantier et attesté par les situations de travaux présentées.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à payer à SAS [M] DECORATION les factures en retard qui concernent ce marché de travaux.
* Concernant les travaux complémentaires :
Attendu les dispositions de l’article 1217 du code civil.
Qu’en l’espèce, le tribunal dispose des pièces suivantes pour fonder son appréciation :
Le mail de l’assistant à maitre d’ouvrage à la société [M] transmettant, le 8 juillet 2024, le devis des travaux complémentaires validé et modifié de la main du représentant de la socoété GR IMMOBILIER sous couvert de PETRUS FINANCE pour un montant total de 50 907,6€ TTC.
La société [M] ne facture sur ce devis que le coût de location de deux groupes électrogènes pour la période du 13 février au 11 mars 2024 et du temps des équipes qui n’ont pas travaillé du 13 au 16 février 2024 pour des problèmes de retards de chantier.
Ce montant, corrigé à la main par le représentant de la société GR IMMOBILIER sous couvert de la société [Localité 1], est facturé par la société PETRUNO. Le reste du devis n’est pas facturé.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à payer la somme de 19 233,12€ TTC à la SAS PETRUNO DECORATION au titre de la part de travaux complémentaires incontestables.
* Concernant les garanties financières :
Attendu les dispositions de l’article 1217 du code civil.
Qu’en l’espèce, le tribunal dispose des pièces suivantes pour fonder son appréciation :
* La lettre recommandée avec accusé réception du 4 octobre envoyée par le conseil de SAS [M] DECORATION aux sociétés GR IMMOBILIER et [Localité 1] pour récapituler les factures impayées et rappeler que les retenues de garanties doivent être débloquées maintenant que les cautions bancaires ont été fournies depuis le 1 er mai.
* Les cautions bancaires souscrites par la société [M] et transmises le 1 er mai par la société BTP France sont jointes au dossier.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à payer la somme de 25 353,76€ TTC à la SAS PETRUNO DECORATION au titre de la libération des retenues de garantie.
* Concernant les intérêts retard :
Attendu les dispositions de l’article 1217 du code civil.
Attendu que l’article L441-10 du code du commerce dispose notamment dans son alinéa II que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal… Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire… »
En l’espèce :
La société GR IMMOBILIER solidairement avec la société [Localité 1] n’ont plus payés leurs factures à partir de celles émises le 30 mai 2024.
Il n’y a pas de conditions prévues au contrat signé entre les parties pour les retards de paiement.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à payer les intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à la SAS PETRUNO DECORATION à compter de la date du 4 octobre date de la mise en demeure par le conseil de SAS PETRUNO.
* Concernant l’exécution provisoire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu l’article 514-1 du code de procédure civil, l’exécution provisoire est de droit sauf si la nature de l’affaire la rend incompatible.
Rien ne s’oppose à appliquer l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS PETRUNO DECORATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement l’EURL GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à verser la somme de 4 000€ à la SAS PETRUNO DECORATION à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu les dispositions des articles 696 du code de procédure civile qui disposent que les dépens s’appliquent à la partie qui succombe, le tribunal condamnera solidairement l’EURL GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DECLARE la SAS [M] DECORATION recevable et bien-fondé dans ses demandes.
CONDAMNE solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à verser la somme totale de 273 460,58€ à la SAS [M] DECORATION à titre de provision correspondant aux factures suivantes :
* Facture 9345 /situation n°4 du 30/05/2024 lot sol souple 39 504,96€,
* Facture 9346 /situation n°5 du 30/05/2024 lot peinture aérogommage 49 458,84€,
* Facture 9439 /situation n°5 du 30/06/2024 lot sol souple 75 701,4€,
* Facture 9440 /situation n°6 du 30/06/2024 lot peinture aérogommage 48 972,05€,
* Facture 9507 /situation n°7 du 30/07/2024 lot peinture aérogommage 15 236,45€,
* Facture 9508 /situation n°1 du 31/07/2024 travaux complémentaires 19 233,12€,
* Et les retenues de garantie à hauteur de 3 879,36€ (lot sol souple) + 21 474,4€ (lot peinture aérogommage).
Outre la somme de 240€ au titre des frais de recouvrement.
La somme globale sera assortie des intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
CONDAMNE solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] à verser la somme totale de 4 000€ à la SAS [M] DECORATION à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la société GR IMMOBILIER et la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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