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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2025J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J15
ENTRE
* La société SAMSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GRIMAUD Alexis -
[Adresse 1]
ET
* Madame [Y] [S] [Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à Me GRIMAUD Alexis Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à Mme [Y] [S]
Rappel des faits :
La société BTC, exerçant une activité de charpente menuiserie, a ouvert un compte client professionnel auprès de la SAMSE.
Deux factures de septembre 2023 émises par la SAMSE n’ont pas été réglées pour un montant de 5 621,86€.
En règlement de ces factures, la société BTC a émis deux lettres de change le 30 juin 2023 pour un montant total de 10 000€.
Ces deux lettres de change ont été avalisées par Mme [Y] mais n’ont pu être réglées pour cause de provision insuffisante.
Le 12 avril 2024, la SAMSE signifie à la société BTC une ordonnance portant injonction de payer obtenu auprès du tribunal de commerce de Grenoble.
Le 10 avril 2024, la société BTC est placée en liquidation judiciaire.
La SAMSE déclare sa créance le 18 avril 2024 pour un montant de 5 621,86€.
Le même jour, la SAMSE met en demeure Mme [Y] de régler la somme de 5 621,86€ en sa qualité d’avaliste, mise en demeure réitéré le 23 mai 2024 par l’intermédiaire de leur conseil.
Mme [Y] ne s’étant pas exécutée, c’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par assignation du 10 janvier 2025, la SAMSE demande au tribunal de :
Vu les articles L 511-21,-38 et -44 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société SAMSE.
En conséquence,
CONDAMNER Mme [Y] à payer à la société SAMSE la somme de 5 621,86€ au titre des deux lettres de change avalisées, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la première mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER madame [Y] à payer à la SA SAMSE la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que Mme [Y] n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été régulièrement signifiée le 10 janvier 2025 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que l’article L511-21 dispose que « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
Que par ailleurs et aux termes de la lecture combinée des articles L 511-38 et L 511-44 du code de commerce, il ressort donc que l’aval est défini comme un engagement personnel pris par une personne de régler tout ou partie d’une lettre de change envers son porteur, conformément au droit cambiaire.
En l’espèce, Mme [Y] s’est portée avaliste de deux lettres de changes émises par la société BTC en date du 30 juin 2023 pour un montant de 10 000€ au bénéfice de la SA SAMSE.
Que ces lettres de changes ont fait l’objet d’impayé en date de 23 janvier 2024.
Que la société BTC est débitrice de la SA SAMSE d’une somme de 5 621,86€.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [Y] à payer à la société SAMSE la somme de 5 621,86€ au titre des deux lettres de change avalisées, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la première mise en demeure,
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire.
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 18 avril 2024, date de départ des intérêts.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SAMSE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera Mme [Y] à verser la somme de 2 500€ à la SA SAMSE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE Mme [Y] à payer à la SA SAMSE la somme de 5 621,86€ au titre des deux lettres de change avalisées, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la première mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 18 avril 2024, date de départ des intérêts.
CONDAMNE Mme [Y] à payer la somme de 2 500€ à la SA SAMSE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Y] à payer les dépens de la procédure et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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- Code de commerce
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