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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 oct. 2025, n° 2025024086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ENGIE ENERGIE SERVICES c/ SAS VAIRES-TORCY LOISIRS |
Texte intégral
Copie exécutoire : RICARD RINGUIER ET ASSOCIES – Me Antoine RICARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025024086 10/06/2025
ENTRE :
SA ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552 046 955 Partie demanderesse : comparant par RICARD RINGUIER ET ASSOCIES – Me Antoine RICARD, Avocat (J058)
ET :
SAS [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 904 498 011 Partie défenderesse : comparant par Me DEROT Antoine, Avocat (K030)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 441-6 et D441-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de :
* RECEVOIR la société ENGIE ENERGIE SERVICES en son action ; la dire bien fondée ;
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à titre de provision, la somme de 5.961.321.06 euros TTC assortie des intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à titre de provision, la somme de 1.680 euros sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS aux entiers dépens.
[…]
Le conseil de la SAS [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1363 et 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces listées en fin d’acte,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de
Paris de :
A titre principal :
JUGER irrecevables les demandes de la société ENGIE ENERGIE SERVICES compte-tenu du défaut de mise en œuvre de la clause de recours préalable à l’expertise prévue aux articles 31.2 et 31.3 du contrat d’entretien maintenance conclu entre les parties le 14 janvier 2022 ;
JUGER que les créances de 5.961.321,06 euros majorée de trois fois le taux d’intérêt légal et de 1.680 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dont la société ENGIE ENERGIE SERVICES sollicite le paiement par provision font l’objet de contestations sérieuses;
JUGER qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
A titre subsidiaire :
JUGER la demande de délai de grâce formée par la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS recevable et bien fondée ;
ACCORDER à la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à payer à la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 2 septembre 2025, pour conclusions en réplique de demandeur, et vérification du versement de la contribution à la justice économique.
A l’audience du 2 septembre 2025 :
Le conseil de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure
civile, Vu les articles 441-6 et D441-5 du Code de
commerce, Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de:
* RECEVOIR la société ENGIE ENERGIE SERVICES en son action ; la dire bien fondée;
* REJETER la demande de fin de non-recevoir de la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS ;
* CONSTATER que les demandes de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à titre de provision, la somme de 5.961.321,06 euros TTC assortie des intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à titre de provision, la somme de 1.680 euros sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre des factures impayées ;
* DEBOUTER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS de sa demande de délai de paiement
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* CONDAMNER la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la Justice économique d’un montant de 100.000 euros.
Le conseil de la SAS [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 septembre 2025, puis reportée au 3 octobre 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Le litige porte sur la relation contractuelle des parties et en particulier la fourniture d’énergie à la défenderesse qui n’a pas honoré un certain nombre de factures en dépit de promesses de paiement qui n’ont pas été respectées. La défenderesse se déclare devant nous incapable de faire face financièrement à ses obligations et soulèves divers moyens en défense ont une irrecevabilité pour défaut de mise en œuvre d’une mesure d’expertise préalable à toute action judiciaire.
Sur la demande d’irrecevabilité
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure contractuelle selon les articles 31.2 et 31.3 du contrat dont grief qui mentionnent en particulier : « A défaut d’être réglé à l’amiable, le Différend est soumis à la procédure d’expertise décrite à l’article 31.3. », « L’avis de l’expert, qui ne lie pas les Parties, sert de base à la recherche d’un accord entre les Parties permettant de régler leur différend. A défaut d’accord, la Partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente. »
Nous relevons comme le retient la défenderesse que le litige porte bien sur le règlement de factures émises par ENGIE en exécution du contrat. En revanche nous ne pouvons considérer que la non-exécution d’un engagement ferme de paiement intervenu après négociation entre les parties, soit de nature à constituer un nouveau différend. Il constitue bien le règlement amiable d’un litige en défaut de paiement, intervenu entre elles, exclu des prescriptions de l’article 31.2 sus visé.
Il n’en reste pas moins que pour le surplus des demandes qui restent contestées par la société [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS, cette disposition préalable doit s’appliquer de façon autonome, préalablement à l’action contentieuse.
En conséquence, nous dirons la demande d’irrecevabilité partiellement fondée en statuant ciaprès, comme il suit.
Sur la demande principale en paiement
La société ENGIE sollicite la condamnation par provision de la défenderesse à lui verser la somme de 5.961.321,06 euros TTC correspondant aux factures impayées.
L’incapacité à faire face à ses obligations n’est pas une condition de l’irrecevabilité des demandes pécuniaires par provision devant le juge des référés, ces difficultés fussent-elles avérées. Elles relèvent en revanche d’autre procédures protectrices énoncées dans le code de commerce.
En l’occurrence, l’article 873 du code de procédure civile édicte en son premier alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nous relevons que le 30 novembre 2023, ENGIE a mis en demeure la société [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS de lui régler la somme de 2.971.689 euros TTC au titre des factures restant impayées.
Par lettre du 16 janvier 2024, la société [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS y répondait en précisant qu’elle ne disposait pas actuellement des fonds nécessaires pour régler les prestations faisant l’objet de la demande ; qu’il était attendu la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec la Région IIe de France, aux fins de bénéficier d’indemnités, préalable au paiement de la créance d’ENGIE.
Nous retenons qu’il résulte des termes précis de cette correspondance aucune contestation de la créance qui apparaît dès lors certaine, liquide et exigible.
Nous retenons que postérieurement à la résiliation de la convention, la société [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS par lettre du 25 juin 2024 s’engageait à verser avant le 20 juillet 2024 les sommes suivantes :
* 1.306.552,81 euros TTC pour les factures de 2021,
* 1.834.207,87 euros TTC pour les factures de 2022,
* 297.000 euros TTC en règlement de surcoûts pour les années précitées.
* 2.312.583,82 euros TCC au titre des factures de 2024.
Nous retenons que seule la somme de 2.211.878,19 euros TTC a été payée entre le 10 mai et le 12 juillet 2024, laissant une créance impayée, non contestable, de 3.538.466,31 euros.
Nous retenons que par lettre du 18 septembre 2024 la société ENGIE mettait de nouveau en demeure, après résiliation du contrat, la société [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS de lui régler la somme de 5.168.122,90 euros TTC au titre des factures impayées.
Nous retenons que par lettre du 11 octobre 2024, [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS répondait « une partie de vos factures vous a été réglée, toutefois comme déjà indiqué nous sommes tributaires du paiement par la Région des sommes dont elle est redevable envers notre
société, dont je rappelle, votre groupe est également actionnaire. Nous avons conscience des délais et vous assurons à nouveau de notre diligence dès la perception des sommes ».
Nous relevons que pour se défaire de sa reconnaissance de dette, en dehors de l’irrecevabilité partielle qui lui a été accordée, [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS prétend dans le cadre de l’instance, que la Région lle de France s’était engagée à lui verser la somme de 1.945.000 euros selon protocole d’accord du 4 juin 2024, qui n’a pas été respecté, ce qui ne lui permet donc pas de faire face à sa propre obligation à l’égard de ENGIE ; qu’une partie des factures réclamées a été partiellement payée et que le solde restait conditionné à la perception de l’indemnité prévue dans le protocole.
Nous retenons que ces arguments ne sont pas de nature à soulever à postériori une contestation sérieuse eu égard aux termes sus visés valant reconnaissance de dette ;
Nous retenons en revanche que pour la créance supérieure à l’engagement de paiement de la société [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS, il n’est pas nécessaire d’étudier les contestations soulevées sur les factures qui y sont relatives dans la mesure où nous avons dit cette demande irrecevable en l’état, la mesure d’expertise préalable n’ayant pas été mise en action.
En conséquence, nous dirons que la demande est recevable et la créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3.538.466,31 euros TTC, la déclarant pour le surplus, au visa de l’article 31.2 du contrat, irrecevable pour défaut de mise en œuvre de la procédure préalable de résolution amiable.
Nous condamnerons donc par provision la société [Localité 4] [Localité 3] LOISIRS à payer à la société ENGIE la somme de 3.538.466,31 euros TTC.
Sur la capitalisation des intérêts
La présente demande est de droit dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande portée dans l’assignation soit le 9 avril 2025.
Sur les frais forfaitaires de recouvrement
La demanderesse réclame l’application du bénéfice de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les 42 factures prétendument impayées pour la somme de 1.680 euros.
Nous relevons toutefois que la condamnation pécuniaire par provision issue de la présente décision résulte seulement de la reconnaissance de dette et prévision de paiement, sans viser précisément les factures s’y rapportant.
Le surplus de la demande, résultant des factures impayées, ayant été dit irrecevable en l’état de la présente instance.
En conséquence, la société ENGIE ne justifie pas de sa demande avec l’évidence requise en référé et il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
La société ENGIE nous demande de rejeter cette demande ayant fait « preuve d’une grande souplesse à l’égard de son cocontractant », ce qui n’est pas contestable mais faut-il rappeler que la société ENGIE est partie prenante dans le capital de celle-ci.
En revanche nous ne saurions considérer que « cette situation lui est gravement préjudiciable » même s’il est exact qu’elle « ne peut plus durer » selon ses propres termes.
En effet, la société ENGIE ne démontre pas ses difficultés financières alors que celles de la défenderesse, énoncées dans ses conclusions sont avérées et notamment par le désengagement de certains partenaires dont le non versement de la subvention initialement promis par la Région IIe de France.
Nous retenons que le 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Que la demande nous paraît fondée et qu’en conséquence nous y ferons droit dans les termes de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La défenderesse qui succombe sera condamnée à verser à la société ENGIE une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. La société SAS [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS étant partiellement mal fondée elle sera déboutée de sa demande à ce titre mais les dépens seront partagés par moitié entre les parties en ce compris la contribution pour la justice économique exigée devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 122 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 32.1 du contrat liant les parties,
Condamnons la société SAS [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à payer à la société ENGIE par provision la somme de 3.538.466,31 euros TTC,
Ordonnons la capitalisation des intérêts sur la somme précitée à compter du 9 avril 2025,
Disons la demande irrecevable pour le surplus de la somme correspondant aux factures impayées,
Accordons un délai de paiement de 24 mois,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la société SAS [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à payer à la société ENGIE la somme de 8.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Disons que les entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA, seront partagés par moitié entre les parties.
Condamnons la société SAS [Localité 4]-[Localité 3] LOISIRS à payer à la société ENGIE, la somme de 50.000 €, sur la somme totale de 100.000 € versée par la société ENGIE au titre de la contribution pour la justice économique.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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