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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 20 mai 2025, n° 2024065496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ADEX CONSEIL c/ SARL GROUPE SF |
Texte intégral
Copie exécutoire : EMOD Jean-Laurent
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 20/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024065496 07/11/2024
ENTRE :
SAS ADEX CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 490348273
Partie demanderesse : comparant par Me EMOD Jean-Laurent Avocat (RPJ038618)
ET :
SARL GROUPE SF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 440474898
Partie défenderesse : comparant par Me CHARDON Sabine Avocat (RPJ026369)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La Sas ADEX Conseil, ci-après ADEX, est un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de la comptabilité.
La Sarl Groupe SF, ci-après SF, exerce une activité de commerce de gros dans le domaine du BTP, de l’habillement et de la chaussure.
Les parties ont signé le 23 février 2024 un contrat pour le recrutement d’un comptable. Le montant de la rémunération est fixé à 20% de la rémunération annuelle brute avec un minimum de 5 200 euros HT.
SF a recruté Mme [R] avec une prise de poste au 14 mai 2024. ADEX a établi au nom de SF une facture en date du 4 juin 2024 pour la somme de 12 000 € TTC ; cette facture a été reçue par SF le 12 septembre 2024.
A la suite d’une relance infructueuse, ADEX a mis en demeure SF le 5 octobre 2024 de payer la facture.
Par courrier du 9 octobre 2024, SF a contesté la facture, au motif que Mme [R] avait rompu sa période d’essai et qu’aucune proposition de remplacement ne lui avait été faite ; elle précise également que le contrat a été signé dans un contexte de précipitation.
Par acte du 9 octobre 2024 remis à personne, ADEX a assigné SF.
A l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 mars 2025, à laquelle seule ADEX s’est présentée.
Compte-tenu des conclusions envoyées par SF par mail le 5 mars 2025, le tribunal a, par jugement mis à disposition le 25 mars 2025 a ré ouvert les débats et convoqué les parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 avril 2025.
Par ses conclusions à l’audience du 2 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ADEX demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1,1231-7 et 1231 et suivants du Code Civil,
* Juger fautive l’absence de paiement par la SARL GROUPE SF de la facture émise par la SAS ADEX CONSEIL sans que soit démontrée que l’inexécution proviendrait d’une cause étrangère
* Juger que la rupture du contrat est par voie de conséquence imputable aux torts exclusifs de la SARL GROUPE SF
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la SARL GROUPE SF au paiement de la somme principale de 12 000 € TTC au profit de la SAS ADEX CONSEIL avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2024 date de la première mise en demeure restée infructueuse;
* Condamner la SARL GROUPE SF au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts au profit de la SAS ADEX CONSEIL en compensation de sa résistance tant abusive qu’infondée
* Condamner la SARL GROUPE SF au paiement de la somme de 3 000 € au profit de la SAS ADEX CONSEIL en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous les frais laissés à la charge de la société créancière
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 28 avril 2025, SF demande au tribunal de :
* DEBOUTER ADEX CONSEIL de ses demandes en principal, intérêts, article 700 du CPC et frais, fins et conclusions,
* CONDAMNER ADEX CONSEIL à annuler sa facture n° 6051073758 faussement datée du 4 juin 2024 de 12.000€ TTC et à produire une nouvelle facture datée du 14 mai 2024 (date d’embauche de la salariée) ou du 12 septembre 2024 (date d’envoi de la facture litigieuse), sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la date de la décision à venir ;
* CONDAMNER ADEX CONSEIL à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC à la SARL GROUPE SF ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 28 avril 2025, SF complète sa demande :
A titre subsidiaire, condamner le groupe SF au paiement de 50% de la facture. Cette demande a fait l’objet d’un « constat en cours d’audience ».
A l’audience du 28 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 en
application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, ADEX expose que :
* sa facture est contractuellement due : les conditions dites de « précipitation » dans lesquelles le contrat aurait été signé sont totalement inopérantes ; aucune explication pertinente n’a été fournie par SF au sujet du non -paiement de la facture ;
* l’élément générateur de la facturation est le jour du recrutement de la candidate, donc le 14 mai 2024 ; la clause de garantie ne saurait être mise en œuvre qu’après paiement de la facture exigible ;
* le comportement de SF, qui a fait preuve de résistance infondée doit être condamné, en application des dispositions de l’article 1231 du Code Civil.
SF réplique ainsi :
* ADEX avait une obligation contractuelle d’assurer une deuxième présentation, qui a commencé à courir à l’embauche de Mme [R], le 14 mai 2024 et est venue à échéance, le 14 novembre 2024; le mail de SF et la démission de Mme [R] sont antérieurs au 14 novembre 2024;
* Ce n’est que par mail du 24 septembre 2024 que pour la première fois, ADEX CONSEIL a conditionné sa garantie de remplacement au paiement intégral de sa facture ;
* ADEX n’a pas respecté ses propres conditions générales de vente, en ne facturant pas le service rendu, à la date d’embauche du candidat présenté, en l’espèce le 14 mai 2024 ; elle a même antidaté sa facture d’honoraires, sans présenter, dans le même temps un nouveau candidat ; elle a donc fait preuve de mauvaise foi, déloyauté et négligence ;
* ADEX prétend à tort qu’il y aurait eu des tentatives de résolution amiables.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande en principal
L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les parties ont signé un contrat pour le recrutement d’un comptable le 23 février 2024.
Le contrat stipule, au paragraphe « honoraires » : « Pour cette mission d’assistance, de recherche et de sélection, le montant forfaitaire d’honoraires est fixé à 20 % de la rémunération annuelle brute (…). Les honoraires seront dus par le client selon les modalités suivantes : La totalité des honoraires seront facturés à la signature d’un contrat de travail ou de prestations ou d’une lettre d’engagement ». L’article « GARANTIE » stipule à la fin du 1 er
alinéa : « La garantie est mise en œuvre dans ce délai (6mois) à la demande expresse du Client, pour une même qualification et n’est susceptible de s’appliquer qu’après le paiement préalable des honoraires dûs. »
Sur l’obligation de remplacement :
L’obligation contractuelle d’assurer une nouvelle recherche intervient si le candidat démissionne dans les 6 mois, ce qui est le cas. Mais elle suppose que les honoraires aient été payés.
* Le tribunal retient que la facture n’ayant pas été payée, la clause sur la garantie de remplacement ne s’applique pas.
Sur la facture du 4 juin 2024 :
ADEX a émis une facture en date du 4 juin 2024 qui a été transmise le 12 septembre 2024 à SF et qui n’a pas été payée. SF ne conteste d’ailleurs pas le montant de la facture puisqu’elle indique dans son courrier du 9 octobre 2024: « Nous restons disposés à payer la facture dès lors que la société ADEX nous aura proposé une candidate de remplacement satisfaisante(…) ».
SF fait valoir que la facture a été antidatée, mais elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires, et le fait qu’elle ait été envoyée le 12 septembre 2024 est sans incidence, SF ne justifiant d’aucun préjudice.
SF fait également valoir que la facture aurait dû être datée du 14 mai 2024, date d’embauche de Mme [R] ou du 12 septembre 2024, date d’envoi de la facture. Mais SF ne justifie pas du préjudice que lui a causé le fait que la facture n’ait pas été émise dès la réalisation du fait générateur ; quant à la date du 12 septembre, elle ne correspond à aucun événement particulier lié au contrat.
A l’audience, SF a fait valoir qu’à titre subsidiaire, elle demandait de limiter sa condamnation à 50% du montant de la facture, du fait que Adex n’a pas exécuté sa mission en ne proposant pas de candidat après le départ de Mme [R] Mais les dispositions du contrat sont claires et Adex a exécuté ses obligations.
* En conséquence, le tribunal déboutera SF de sa demande d’annulation de la facture du 4 juin 2024 ainsi que de sa demande à titre subsidiaire;
* Il retient que la créance d’ADEX est certaine, liquide et exigible et il condamnera SF à la payer, soit la somme de 12 000 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2024 date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
ADEX demande au tribunal de condamner SF au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive mais échoue à caractériser et à démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle en sera donc déboutée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ADEX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner SF à verser à ADEX la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SF qui succombe,
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL GROUPE SF à verser à la SAS ADEX CONSEIL la somme de 12 000 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2024 ;
* Condamne la SARL GROUPE SF à verser à la SAS ADEX CONSEIL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
* Condamne la SARL GROUPE SF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 5 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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