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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2024J00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 15/12/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2024. La cause a été entendue à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Mme Anne DESPOIS, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : – Mme Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La société LYONNAISE DE BANQUE 2024J324, [Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -22, [Adresse 2] ЕТ – Mme, [A], [Z] épouse, [D], [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3] – représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 82,67 € HT, 16,53 € TVA, 99,20 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à Me, [W], [X]
Maître, [W], [X] -
,
[Adresse 5]
Rappel des faits :
Le 10 janvier 2020, la société, [Z] conclu un contrat de prêt professionnel avec la société LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 65 000€, et par avenant signé le 14 septembre 2020 Mme, [A], [Z] épouse, [D] se porte caution solidaire et personnelle de la société, [Z] dans la limite de 32 500€ pour une durée égale à celle du crédit et majorée de 24 mois.
Par avenant en date du 11 septembre 2020, en raison de la défaillance de la société, [Z], la durée totale du crédit est portée à 90 mois et les modalités d’amortissement modifiées.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 21 février 2024, la société, [Z] fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE sous l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE déclare ses créances pour la somme de 723,23€ au titre du compte courant professionnel et pour la somme de 39 976,47€ au titre du prêt professionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE sous l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE met en demeure Mme, [A], [Z] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société, [Z], de lui verser au plus tard le 26 avril 2024, la somme totale de 19 988,23€; ce courrier est retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Le 31 juillet 2024 la société LYONNIASE DE BANQUE assigne Mme, [A], [Z] devant le tribunal de céans.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Selon conclusions du 01 août 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.110-1.11 du Code commerce,
Juger que les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE sont bien fondées.
Débouter Mme, [A], [Z] épouse, [D] de ses fins, moyens de défense et demandes reconventionnelles comme étant mal fondées.
Condamner Mme, [A], [Z] épouse, [D] ès qualité de caution solidaire et personnelle de la société, [Z], d’avoir à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 19 991,60€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2024, date mentionnée dans la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts, le 26 avril de chaque année, jusqu’à parfait paiement.
Condamner Mme, [A], [Z] épouse, [D] d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Condamner Mme, [A], [Z] épouse, [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL LGB-BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon conclusions en date du 13 juin 2025, Mme, [A], [Z] épouse, [D] demande au tribunal de :
Vu les causes sus énoncées,
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation ancien,
A titre principal,
Juger que le patrimoine et les revenus de Mme, [Z] ne lui permettent pas à ce jour de faire face à son engagement.
En conséquence,
Juger que la société LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Mme, [Z].
Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal devait dire le contrat de cautionnement opposable à Mme, [Z],
Juger que la société LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde, l’engagement de caution n’étant pas adapté aux capacités financières de madame, [Z].
Juger que Mme, [Z] a perdu une chance de ne pas contracter l’engagement de caution en raison du manquement de la société LYONNAISE DE BANQUE à son devoir de mise en garde.
Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Mme, [Z] la somme de 19 961,60€ à titre de dommage et intérêts et dire que cette somme opérera compensation avec les éventuelles condamnations mise à sa charge.
Vu l’article L 333-2 du Code de la consommation ancien,
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier ancien,
Juger que la société LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de Mme, [Z].
En conséquence,
Prononcer la déchéance des droits aux intérêts contractuels de la société LYONNAISE DE BANQUE.
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Reporter à deux années le paiement des sommes dues pour permettre à Mme, [Z] un retour à meilleure fortune.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Echelonner le paiement de la dette de Mme, [Z].
En tout état de cause,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Mme, [Z] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens
Moyens des parties :
Sur la disproportion et sur la capacité pour la caution de faire face aujourd’hui à son engagement
La société LYONNAISE DE BANQUE soutient que :
Préalablement à la souscription de son engagement de caution solidaire et personnelle, Mme, [Z] a établi une fiche patrimoniale dans laquelle elle déclarait :
* Percevoir des revenus mensuels pour 1 811€,
* Un compte chèque à hauteur de 18 000€,
* Être propriétaire d’un terrain à, [Localité 4] d’une valeur déclarée pour 20 000€, d’une maison à, [Localité 5] d’une valeur de 30 000€,
* des parts sociales dans la société CGI à hauteur de 10% ;
Que l’engagement de caution a été expressément validé par son conjoint puisque mariés sans contrat, et a pour conséquence d’étendre le gage général du créancier à tous les biens communs ;
Le patrimoine commun ainsi déclaré dépasse en valeur le montant de l’engagement de caution ; en conséquence, il ne peut y avoir de disproportion manifeste ;
L’engagement de caution conclu le 10 janvier 2020 soit avant la réforme du droit des sûretés, n’était manifestement pas disproportionné au moment de sa souscription, il n’y a pas à examiner une éventuelle disproportion au moment de l’engagement de l’action en justice ;
Aucun élément versé aux débats par Mme, [Z] n’établit qu’aujourd’hui, il ne puisse pas être fait face à cet engagement.
Mme, [A], [Z] épouse, [D] répond que :
Le montant des salaires déclarés par Mme, [Z] sur la fiche patrimoniale est erroné, puisqu’il est en en réalité de 1 181€ ;
Qu’elle était par ailleurs endettée à titre personnel à hauteur de 95 394€ (au titre du prêt immobilier sur la résidence principale), soit un patrimoine immobilier s’élevant uniquement pour la part de madame : à la somme 14 605€ pour la résidence principale ; 5 000€ pour le terrain et 9 000€ pour le compte chèque ; quant aux parts sociales, la société CGI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 décembre 2020 ; ainsi son actif patrimonial s’élevait à 28 605€ versus un engagement de caution de 32 500€ ;
En conséquence, l’engagement de caution était manifestement disproportionné au patrimoine et revenus de Mme, [Z].
A ce jour, Mme, [Z] est employée à domicile et perçoit des revenus modestes et fluctuant comme en atteste les bulletins de salaires versés aux débats, elle n’a plus aucun patrimoine immobilier.
Le produit de la vente du bien immobilier est en séquestre chez le notaire, en attente de l’issue de la procédure de divorce et de la liquidation de la communauté.
Elle doit faire face des charges financières notamment pour la scolarité de ses enfants, aussi son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son obligation.
Sur le devoir de mise en garde et l’information légale de la caution
La société LYONNAISE DE BANQUE soutient que :
Mme, [Z] ne remplit pas les conditions cumulatives pour voir engagée la responsabilité de la banque, à savoir : elle n’était pas une caution non avertie puisqu’elle était présidente de la SAS, [Z].
L’engagement de caution était adapté à ses capacités financières et car l’acte sous seing privé de crédit professionnel signé et accepté par Mme, [Z] contient deux pages d’informations sur la portée et les conséquences de l’engagement de la caution.
La société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats toutes les lettres d’information légale adressées à Mme, [Z].
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble des demandes formulées à ce titre.
Mme, [A], [Z] épouse, [D] répond que :
L’établissement bancaire ne verse aucun justificatif de réception des courriers d’information qu’elle affirme avoir adressée à Mme, [Z] ;
En conséquence, le tribunal prononcera la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LYONNAISE DE BANQUE représentant selon l’échéancier, la somme de 4 589,87€, qui viendrait donc en déduction de la somme qui serait allouée à la banque.
Sur les délais de paiement et l’exécution provisoire
La société LYONNAISE DE BANQUE soutient que :
Mme, [Z] ne communique pas sur le sort du terrain ni sur le sort de son placement financier visés dans la fiche patrimoniale, l’octroi de délais de paiement sera donc rejeté.
Mme, [A], [Z] épouse, [D] répond que :
Elle démontre ne pas être en mesure de faire face à son engagement de caution et à ce jour, on ignore quelle sera la répartition du solde de la liquidation de la communauté, aussi, il est demandé au tribunal de reporter à deux années le paiement des sommes dues.
Il est également demandé d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, car si elle devait lui être défavorable, risquerait d’avoir des conséquences excessives pour elle et sa famille et ne luipermettrait pas de faire face à ses charges de la vie courantes.
Motifs du jugement :
Sur la disproportion et sur la capacité pour la caution de faire face aujourd’hui à son engagement
Attendu qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve;
Que la disproportion suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus;
Que le créancier n’est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement en l’absence d’anomalie apparente;
Qu’en vertu de l’article 1104 du Code civil, une exigence de bonne foi est imposée à la caution au moment de son engagement et au créancier, lequel ne doit pas faire preuve de négligence dans l’étude du dossier ;
Qu’il convient de rappeler que par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2020, Mme, [A], [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société, [Z] dans la limite de 32 500€ ;
Qu’au moment de son engagement, elle était mariée sous le règime légal de la communauté réduite aux acquêts à M., [K], [D], que ce dernier en sa qualité de conjoint de la caution, a consenti au cautionnement par mention manuscrite portée sur l’acte de caution, et la conséquence du consentement donné par le conjoint est d’étendre le gage général du créancier à tous les biens communs ;
Que Mme, [Z] avait préalablement à son d’engagement déclaré sur un fiche patrimoniale un patrimoine commun composé :
* percevoir des revenus annuels de 14 172€,
* être propriétaire avec son conjoint à 50% d’un terrain à, [Localité 4] pour une valeur de 10 000€,
* être proriétaire avec son conjoint à 50% d’une maison résidence principale à, [Localité 5] d’une valeur de 220 000€ grevée d’un emprunt pour 190 789€,
* un compte chèque à hauteur de 18 000€,
* ainsi que des parts de SCI dans la société GCP SOLUTION DE SECURITE, mais sans en préciser la valeur,
* Soit un actif patrimonial total de 71 383€ ;
Qu’il en résulte que les revenus et patrimoine de Mme, [A], [Z] permettaient de faire face au montant d’engagement de caution représentant la somme de 32 500€ ;
Que Mme, [Z] ne rapporte pas la preuve que cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de la signature de l’acte ;
Que l’engagement de caution a été conclu le 10 janvier 2020 soit avant la réforme du droit des sûretés, que la disproportion manifeste n’est pas établie lors de l’engagement, aussi, il n’y a pas a examiner une éventuelle disproportion au moment de l’engagement de l’action en justice ;
En conséquence, le tribunal jugera l’engagement de caution souscrit par Mme, [Z] comme n’étant pas disproportionnés à son patrimoine et à ses revenus au moment de son engagement, que la banque peut s’en prévaloir, fera droit à la demande de la banque et condamnera Mme, [Z] en sa qualité de caution à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19 991,60€ au titre de l’acte de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur le devoir de mise en garde et le devoir d’information
Attendu que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou si le prêt consentit au débiteur principal est excessif ;
Qu’ en l’espèce la banque n’était tenue d’un devoir de mise en garde que si la vérification des capacités de remboursement de la société, [Z] -emprunteuse- laissait apparaître un risque d’endettement excessif ;
Que la qualité de présidente d’une SASU ne confère pas à Mme, [Z] la qualité de caution avertie ;
Mais qu’il incombe à l’emprunteur non averti qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve de la faute de la banque ;
Que Mme, [A], [Z] ne rapporte pas la preuve que l’octroi du prêt à la société, [Z] créait un risque d’endettement excessif – la responsabilité de la banque s’appréciant à la date de l’octroi du crédit -, et ne justifie pas, ne produit pas aux débats, d’éléments financiers et patrimoniaux de nature à éclairer le tribunal sur les risques encourus par la caution au moment de ses engagements ;
En conséquence, le tribunal déboutera Mme, [A], [Z] de sa demande de voir condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts.
Attendu que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;
Que la version de l’article L 333-2 du Code de la consommation applicable en l’espèce prévoit que la sanction en l’absence de cette information est la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Que la banque verse aux débats les lettres d’information de 2022 (montant de l’engagements au 31 décembre 2021), 2023 (montant de l’engagement au 31 décembre 2022) et 2024 (montant de l’engagement au 31 décembre 2023) adressées à la caution, justifiant ainsi avoir respecté son devoir d’information annuelle ;
En conséquence, le tribunal jugera que Mme, [A], [Z] est tenu au paiement des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1 343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise;
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale;
Que l’anatocisme a été demandé;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 26 avril, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Attendu que les pièces versées aux débats ne justifient pas de la situation de Mme, [A], [Z] d’être un débiteur malheureux ;
Qu’elle n’éclaire pas le tribunal sur le sort de son compte épargne figurant sur ses relevés de comptes versés aux débats, ni sur le sort du terrain de Vinay, et que le partage de la communauté est en cours et fait état d actif net à partager entre les ex conjoints de 40 161,93€.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que la nature de l’affaire de permet pas de l’écarter ;
En conséquence, le tribunal déboutera Mme, [A], [Z] de sa demande de délais de paiement de voir écarter l’éxécution provisoire de la décsion.
Au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile et dépens
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence, le tribunal condamnera Mme, [A], [Z] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme, [A], [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT À LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE non disproportionné l’engagement de caution de Mme, [A], [Z] épouse, [D].
CONDAMNE Mme, [A], [Z] épouse, [D] en sa qualité de caution à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19 991,60€ au titre de l’acte de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE au visa de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 26 avril, date de la mise en demeure.
DEBOUTE Mme, [A], [Z] épouse, [D] de sa demande de délai de paiement.
CONDAMNE Mme, [A], [Z] épouse, [D] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme, [A], [Z] épouse, [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT, avocats.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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