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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 août 2025, n° 2025J00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00217 – 2522300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/08/2025
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J217 ENTRE – La SA CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [P], [T] -,
[Adresse 2]
SCP LEVY ROCHE SARDA -
IMMEUBLE, [Adresse 3]
ЕТ – La SAS LES PIRATES,
[Adresse 4],
[Localité 2]
,
[Localité 3] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/08/2025 à Me, [P], [T] Copie exécutoire envoyée le 11/08/2025 à La SAS LES PIRATES
Rappel des faits :
Le 30 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à la SAS LES PIRATES, un contrat de créditbail portant sur un véhicule utilitaire PEUGEOT EXPERT FG n° de série VF3VFAHKKM7827751 immatriculé, [Immatriculation 1] pour un montant de 20 876,76€ pour une durée de 60 mois.
Depuis juin 2024, la SAS LES PIRATES ne respecte plus les engagements de paiement des loyers.
Le 24 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FIANCE a mis en demeure la SAS LES PIRATES de payer les loyers en retard d’un montant de 1 500,27€.
Le 21 octobre 2024, par lettre recommandé avec accusé de réception, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat et réclame le montant de sa créance outre les intérêts au taux légal pour la somme de 26 448,55€, ainsi que la restitution du véhicule.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 16 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivant du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la SAS LES PIRATES à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE,
* Au titre du contrat du 30 mai 2024, la somme de 26 448,55€ outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
* La somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la restitution du véhicule UTILITAIRE PEUGEOT EXPERT FG standard, n° de série VF3VFAHKKM7827751, immatriculé, [Immatriculation 1].
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS LES PIRATES, aux entiers dépens de l’instance.
La SAS LES PIRATES, n’a pas produit d’écritures et ne s’est pas présentée à l’audience.
Moyens des parties :
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir :
Le principe de la force obligatoire des contrats (art 1103 du code civil).
La SAS LES PIRATES, en ne s’acquittant pas des loyers depuis juin 2024, n’a pas respecté les termes du contrat de location.
La SA CA CONSUMER FINANCE se fonde à réclamer à la SAS LES PIRATES suite à la mise en demeure de paiement le 24 septembre 2024 par lettre recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024 :
* La résiliation du contrat
* La demande de restitution du matériel
* Le paiement du décompte d’un montant de 26 442,17€
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la SAS LES PIRATES n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été signifiée le 16 mai 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur le principe de la force obligatoire des contrats :
L’article 1103 du code civil dispose que, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
LA SAS LES PIRATES en s’abstenant de payer les loyers depuis juin 2024, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui constitue un cas d’inexécution grave du contrat formé avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’absence de la part de la SA LES PIRATES à fournir une explication sur la non-exécution du contrat de sa part ne permet pas d’apprécier s’il a été empêché par la force majeure.
La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à appliquer la clause résolutoire de résiliation du contrat et à demander le paiement de dommages et intérêts.
Le défendeur sera condamné :
* Au paiement du décompte d’un montant de 26 442,17€ outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
A restituer le véhicule PEUGEOT EXPERT FG n° de série VF3VFAHKKM7827751 immatriculé, [Immatriculation 1],
A payer la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SAS LES PIRATES à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 30 mai 2024, la somme de 26 448,55€, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
CONDAMNE la SAS LES PIRATES à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 750€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la restitution du véhicule UTILITAIRE PEUGEOT EXPERT FG standard, n° de série VF3VFAHKKM7827751, immatriculé, [Immatriculation 1].
CONDAMNE la SAS LES PIRATES aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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