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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 22 avr. 2025, n° 2024F01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N° de RG : 2024F01855
N° MINUTE : 2025F01123
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES DITE MFA [Adresse 5] comparant par Me Jenna CHETRIT [Adresse 1] et par Me GUILLAUME METZ [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CLEAN EXPRESS [Adresse 4] Représentant légal : Mme [N] [D], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 11 avril 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES dite MFA dont le siège social est sis [Adresse 5] poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 8.302,32 euros, qu’elle affirme détenir sur la SASU CLEAN EXPRESS dont le siège social est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 854 066 933 au titre de contrats d’assurance de véhicules automobiles.
Les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 4/10/2024 (signification par dépôt à l’étude), MFA assigne à comparaitre CLEAN EXPRESS devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 20/12/2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1193,1217,1224,1227 du code civil Vu les articles L.113-2, L 113-3, L 114-1 du code des assurances
* Condamner la société CLEAN EXPRESS à payer à la Compagnie MFA la somme de 8.302,32€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement
* Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil(sic)
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
* Condamner la société CLEAN EXPRESS à payer à la Compagnie AXA France(sic) la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01855 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 20/12/2024 et 31/1/2025.
Le défendeur ne comparait pas ni personne pour le représenter et ne dépose aucune conclusion pour assurer sa défense.
Le 31/1/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21/2/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 01/04/2025, date reportée au 08/4/2025, puis au 22/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a demandé que le demandeur communique par note en délibéré pour le 14/3/2025 la justification des sommes mentionnées à la pièce n°10 produite par celui-ci, note transmise le 12/3/2025. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que : Il a conclu 3 contrats d’assurance automobiles avec CLEAN EXPRESS pour plusieurs véhicules CLEAN EXPRESS a cessé de régler les cotisations correspondantes Les contrats d’assurances ont été résiliés par MFA. Il produit les pièces suivantes : Conditions particulières des contrats Appels de cotisations Courriers RAR Relevés de comptes Echéanciers
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que :
* MFA a conclu avec CLEAN EXPRESS des contrats d’assurances automobiles n°648272 couvrant plusieurs véhicules :
n° 000001 le 28/4/2022 relatif à un véhicule CITROEN DS5 n° de série VF7KFRHC8CS511103, à usage de taxi, avec une cotisation annuelle de 3.398,23€ (pièce n°1), revêtu de la signature de l’assureur et de l’assuré ;
n° 000002 le 28/4/2022 relatif à un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF VII n° de série WVWZZZAUZGP003622, à usage de taxi, avec une cotisation annuelle de 3.098,11€ (pièce n°2) revêtu de la signature de l’assureur et de l’assuré ;
n° 000003 le 10/5/2022 relatif à un véhicule CITROEN C4 CACTUS n° de série VF70PHMZBFE563071, avec une cotisation annuelle de 3.215,86€ (pièce n°3), contrat non revêtu de la signature du souscripteur CLEAN EXPRESS ;
* MFA a adressé le 10/5/2022 un courrier (pièce n°4) à CLEAN EXPRESS lui indiquant que son compte présentait un solde débiteur de 8.297,22 euros et que cette somme devait être réglée en 7 mensualités de 1.037,15 euros et une mensualité de 1.037,17 euros du 7/6/2022 au 5/1/2023 :
* MFA a adressé un courrier RAR (pièce n°5) le 13/7/2022 à CLEAN EXPRESS la mettant en demeure de régler la somme de 8.302,32 euros et l’informant que les garanties des contrats seraient suspendues à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’envoi de ce courrier et que les contrats seraient résiliés dans un délai de 10 jours suivant l’expiration dudit délai :
* MFA a adressé le 22/8/2022 un courrier à CLEAN EXPRESS l’informant que les contrats avaient été resiliés ;
* Par courrier RAR du 24/3/2023 (pièce n° 9) CLEAN EXPRESS a été mise en demeure de régler la somme de 8.302,72 euros en principal et 31,40 euros en intérêts ;
* MFA réclame le paiement de la somme de 8.303,32 euros Soit 12,00€ adhésion
* 3.146,85€ souscription CT n° 1
2.868,92€ souscription CT n° 2 2.872,23 souscription CT n° 3 5.10 frais de rejet
A déduire 602.78 € règlement reçu
* les deux premiers contrats sont bien revêtus de la signature du souscripteur
* Les montants de prime annuelle sont connus et dus par avance ;
* Le fractionnement de la prime annuelle n’est qu’une libéralité de trésorerie ;
* Le troisième contrat n’est pas revêtu de la signature du souscripteur et qu’il ne lui est donc opposable, n’ayant pas recueilli le consentement de la société CLEAN EXPRESS,
* Les frais de rejet ne sont pas justifiés
* Les frais d’adhésion mentionnés au décompte n’ont aucun caractère contractuel ;
Le Tribunal recevra partiellement MFA en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera CLEAN EXPRESS à payer à MFA les sommes dues au titre des contrats 1 et 2 soit un total de 5 412,99 euros (3.146,85+2868,92-602,78) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13/5/2022 date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 4/10/2024, date de l’assignation, et de la première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que CLEAN EXPRESS a obligé MFA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de MFA à hauteur de 1.000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que la société CLEAN EXPRESS, succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit partiellement la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES dite MFA en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la société CLEAN EXPRESS à payer à la
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dite MFA, la somme de 5 412,99 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 13/5/2022, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 04/10/2024 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société CLEAN EXPRESS à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dite MFA, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dite MFA, du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société CLEAN EXPRESS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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