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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2023J00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 92,76 € HT, 18,55 € TVA, 111,31 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me Delphine [Localité 1]-MOUROZ Copie exécutoire envoyée le 10/01/2025 à Me Hélène MOREIRA
Rappel des faits :
Le 10 janvier 2013, M. [V] [S] débute une activité de ramonage en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom [H] [J].
M. [V] [S] et M. [K] [O] décident de s’associer à 50/50 et le 1 er décembre 2018, par acte sous seing privé, une société dénommée [H] [J] est constituée sous forme de SARL et transformée en SAS le 21 octobre 2022.
Le capital de la société est fixé à 5 000€ réparti comme suit :
M. [S], président de la société, avec 50% du capital
M. [O], directeur général de la société, avec 50% du capital
Le 21 décembre 2018, la société [H] [J] se porte acquéreur du fonds artisanal que M. [S] exploitait depuis le 10 janvier 2013 moyennant le prix de 14 845€.
Compte tenu, de l’insuffisance de trésorerie de la société [H] [J], le prix de rachat est porté au crédit du compte courant de M. [S].
Au cours de l’année 2023, les relations entre les deux associés se dégradent.
Le 1 er juillet 2023, M. [O] met en demeure M. [S] lui demandant de rétablir son accès à la boite mail de la société.
Le 21 juillet 2023, M. [S] propose à M. [O] de lui racheter ses actions.
M. [O] prélève deux fois sa rémunération mensuelle d’un montant de 2 124,26€ (les 24 juillet et 1 er aout 2023).
M. [O] contacte les clients qui avaient rendez-vous avec lui la semaine du 24 juillet leur expliquant qu’il n’a plus accès à la messagerie de l’entreprise et annulant ces rendez-vous au motif que son associé l’empêche de travailler.
Le 8 septembre 2023, M. [O] fait constater par huissier son problème d’accès à la messagerie de l’entreprise.
Au retour des congés, M. [S], en tant que président de la société, adresse une convocation à M. [O] en vue de participer à une assemblée générale le 4 octobre (finalement reportée au 13 octobre) ayant pour ordre du jour :
* Transfert du siège social et modification consécutive des statuts
* Révocation du directeur général M. [K] [O]
* Dissolution anticipée de la société
* Nomination d’un liquidateur, fixation de sa rémunération et détermination de ses obligations et pouvoirs
* Fixation du siège de la liquidation
* Fixation de la rémunération du président
* Fixation de la rémunération du directeur général
* Pouvoir en vue des formalités
Les deux associés participent à cette réunion, M. [S] vote pour toutes les résolutions, M. [O] vote contre toutes les résolutions.
En application de l’article 19.2 des statuts de la société stipulant que toutes les décisions doivent être prises à la majorité simple (50%+1) des voix dont disposent les actionnaires présents, aucune résolution ne peut être adoptée.
Le 29 septembre 2023, M. [O] assigne en référé M. [S].
Le 15 novembre 2023, M. [S] assigne M. [O] devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d’obtenir la dissolution judiciaire de la société [H] [J]
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ordonne à M. [S] de communiquer à M. [O] le Code d’accès à la messagerie électronique de la société ([Courriel 1]).
Procédure :
Selon assignation du 15 novembre 2023 complétée par ses conclusions en réponses n°3 du 25 octobre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1844-7, 5° du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater qu’il existe une grave mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société [H] [J]
Constater que M. [O] a réalisé des prélèvements sur le compte de la société non autorisés et non justifiés,
Constater que M. [O] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par M. [S], en sa qualité de Président,
Constater que M. [O] demande expressément qu’il soit fait application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la dissolution judiciaire de la société [H] [J] ayant son siège social [Adresse 1] SAINT MARTIN [Adresse 2]HERES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le 844 446 369.
Désigner tout mandataire de justice en qualité de liquidateur avec mission de :
* Réaliser les opérations de liquidation de la société [H] [J] et mener à bonne fin les opérations sociales en cours, les instances judiciaires en cours impliquant la société, réaliser tous les éléments de l’actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs;
* Agir en remboursement au profit de la société [H] [J], de toutes les sommes prélevées par M. [O] pour ses intérêts personnels non justifiés ;
* Remplir toutes formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société ;
* Continuer l’exploitation sociale jusqu’au jour de la réalisation de l’actif en entreprenant toutes opérations nouvelles nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d’actif comme de maintenir la valeur des éléments d’actif que les associés se proposent de partager entre eux;
* Faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature ;
* Céder ou résilier tous baux et locations, tous traités et marchés avec ou sans indemnité, résilier avec ou sans indemnité tous contrats de travail ;
* Vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu’il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu’il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l’actif social;
* Requérir toutes adjudications, en fixer la ou les dates, dresser tous les cahiers des charges ; établir toutes désignations et origines de propriété des biens à vendre, obliger la société venderesse à toutes garanties et au rapport de toutes mainlevées et certificats de radiation ; fixer toutes époques d’entrées en jouissance ; fixer les mises à prix sur lesquelles les enchères seront ouvertes : convenir du mode et des époques de paiement des prix, les toucher soit comptant, soit aux époques convenues ou par anticipation, ainsi que tous les intérêts et accessoires, en donner quittance, en tant que de besoin, faire tous dires, déclarations, réserves, additions, modifications et rectifications à tous cahiers des charges et procès-verbaux d’enchères ;
* Accepter de tous adjudicataires ou de tous autres qu’il appartiendra toutes garanties mobilières ou immobilières offertes, pour assurer le paiement des prix ainsi que le transport de toutes indemnités d’assurances au cas d’incendie et autres;
* Remettre ou se faire remettre tous titrent et pièces, en donner ou retirer décharge ;
* Recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu’elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toutes prorogations de délai de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et décharges ;
* Faire tous dépôts dans toutes les banques et établissements de crédit, y compris à la Banque de France, auprès du Trésor Public, à l’administration des chèques postaux et à la caisse des dépôts et des consignations, effectuer tous retraits des mêmes établissements, réaliser toutes opérations de comptes courants ; souscrire, endosser, accepter, tirer et acquitter tous effets de commerce, chèques, virements, billets et mandats sur tous particuliers et caisses publiques ou privées ;
* Retirer de toutes messageries, de tous bureaux de poste et de douane, tous plis, tous colis, expéditions et autres adressés à la société, se faire remettre tous dépôts et mandats, donner toutes signatures à ces effets ou pour tous encaissements, donner toutes quittances et décharges
* Souscrire, modifier ou résilier toutes polices d’assurances contre l’incendie, les accidents ou tous autres risques, aux conditions que le liquidateur jugera convenables, remplir toutes formalités qu’il y aura lieu à ces effets, recevoir toutes indemnités en cas de sinistre ;
* Produire à tous ordres et contributions dans lesquels la société, pourrait être intéressée, faire tous dires et contredits, donner toutes approbations et autorisations, retirer tous bordereaux de collocation et de distribution;
* En cas de redressement ou liquidation judiciaire ou de sauvegarde de débiteurs sociaux, prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la société adhérer à tous arrangements et règlements de toute nature ou les rejeter, recevoir tous dividendes ;
* -Engager ou continuer toutes instances devant tous juges et tribunaux compétents ;
* En cas de difficultés et à défaut de paiement, engager et exercer toutes poursuites et actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant devant toutes juridictions qu’il appartiendra, faire exécuter toutes décisions de justice par tous les moyens et voies de droit, y compris la saisie immobilière, consentir tous acquiescements ;
* En tout état de cause, traiter, transiger, compromettre sur toutes les affaires de la société, faire toutes remises de dettes, nommer tous experts, arbitres et autres qu’il y aura lieu, consentir au désistement de tous droits de privilèges, hypothèques, actions résolutoires, oppositions, saisies et de tous droits généralement quelconques, avec ou sans constatation de paiement, consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie ;
* Fixer tous délais aux associés pour retirer toutes sommes pouvant leur revenir, consigner toutes sommes non retirées dans les délais ;
* Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, registres et procès-verbaux, constituer tous mandataires spéciaux, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile et généralement faire pour la liquidation de la société tout ce qui sera utile et nécessaire sans aucune restriction ni réserve ;
* Dire que les correspondances et la notification de tous actes et documents de la liquidation de la société devront être adressées à l’adresse du liquidateur;
Dire que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la société [H] [J] ;
Dire que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA DISSOLUTION N’ETAIT PAS PRONONCEE,
Constater que M. [O] a violé les statuts et violé l’intérêt social,
Prononcer la révocation judiciaire de M. [O] de son mandat de Directeur Général de la société [H] [J], avec effet au jour du jugement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [K] [O] à payer à M. [V] [S] la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] [O] aux entiers dépens de première instance.
Dans ses conclusions n°2 du 15 octobre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1844-7 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L227-8 du Code de commerce,
Vu l’article L225-251 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,
Dire et juger M. [K] [O] recevable et bien fondé en ses demandes.
Constater que M. [V] [S] est à l’origine de la mésentente entre les associés.
Constater l’absence de paralysie de la société [H] [J].
Rejeter la demande de dissolution judiciaire formulée par M. [S].
Rejeter les demandes de M. [V] [S].
Condamner M. [V] [S] à payer la somme de 30 000€ à titre de dommages – intérêts à la société [H] [J].
Condamner M. [V] [S] à payer la somme de 15 000€ à titre de dommages – intérêts à M. [O].
Révoquer M. [V] [S] de ses fonctions de Président de la société [H] [J].
Condamner M. [V] [S] à payer à M. [O] la somme de 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A TITRE PRINCIPAL
Sur la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société
Que l’article 1844-7, 5° du Code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs (notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société).
Sur l’existence d’une mésentente
M. [S] soutient :
Que depuis le début de l’année 2023, il ne trouve plus aucun terrain d’entente avec M. [O],
Qu’il n’a plus confiance en M. [O] pour les raisons suivantes :
M. [O] a décidé de son propre chef de cesser de travailler durant une semaine au mois de juillet 2023 annulant tous les rendez-vous clients envoyant un message à ces clients pour leur faire part de la mésentente existant entre les associés mettant en péril l’image de l’entreprise. Par la suite, M. [O] a indiqué qu’il était en arrêt maladie.
L’arrêt de travail indiquait la période du 25 au 28 juillet, ce qui n’explique pas qu’il ne soit pas allé travailler les 18 et 19 juillet. De plus, M. [O] s’est versé au mois de juillet la même rémunération que s’il avait travaillé le mois complet tout en percevant les indemnités journalières de la sécurité sociale. Il a donc été payé deux fois.
M. [O] a décidé sans le concerter de solder par anticipation le prêt souscrit par la société pour acquérir un véhicule Berlingo amputant ainsi la trésorerie de la société de la somme de 12 462,06€ s’accordant un remboursement de frais à hauteur de 6 000€ fragilisant un peu plus les comptes de la société. M. [O] explique que ce prélèvement a finalement été traité comme remboursement de compte courant. S’il en avait le droit, il n’avait pas le pouvoir de décider seule en vertu de l’article 22 des statuts de la société.
M. [O] retient abusivement des règlements clients ne déposant pas régulièrement les chèques de sorte que la trésorerie de la société s’en trouve impactée.
* En outre, M. [O] a un comportement harcelant lui envoyant plusieurs messages agressifs. Ce harcèlement a eu des répercussions sur la santé de M. [S] qui s’est vu prescrire des antidépresseurs.
Que, par conséquent, l’existence de cette mésentente est incontestable et n’est pas contestée par M. [O].
M. [O] ne répond pas et confirme la mésentente lors de l’audience.
Sur la paralysie de la société
M. [S] soutient :
Qu’il est de jurisprudence constante que lorsque l’ « affectio societatis » fait défaut entre les associés et que cette situation entraine une paralysie du fonctionnement de la société, la dissolution doit-être prononcée,
Qu’en l’espèce, les deux associés détiennent chacun 50% du capital et des droits de vote de la société,
Que les décisions en assemblée générale sont prises à la majorité,
Qu’il est impossible aux deux associés de se mettre d’accord,
Que ce désaccord empêche de prendre des décisions importantes pour la société,
Que, par conséquent, leur mésentente entraine une paralysie de la société,
En conséquence, le tribunal de commerce prononcera la dissolution de la société [H] [J] pour justes motifs et désignera un mandataire judiciaire pour procéder à la liquidation de la société.
M. [O] répond :
Que la jurisprudence rappelle la nécessité de caractériser une paralysie dans le fonctionnement social pour justifier la liquidation d’une société,
Que M. [S] prétend que la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société sans le démontrer,
Que M. [S] explique qu’il n’a plus confiance en lui pour des raisons fallacieuses :
* Qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie durant une semaine en juillet 2023 et qu’il en a informé son associé,
* Que les associés avaient convenu de solder les crédits portant sur l’achat des véhicules dès que la trésorerie le permettrait,
* Que le remboursement de 6 000€ était un remboursement de compte courant et n’a nullement porté préjudice à la société,
* Qu’il retient les règlements des clients, ce qui est faux
Que M. [S] est mal fondé à critiquer le prélèvement de 6 000€ alors qu’il a lui-même prélevé la somme de 12 000€ entre le 26 juin et le 14 octobre 2023,
Que les faits mentionnés par M. [S] se sont déroulés entre juillet et septembre 2023 et que plus de neuf mois plus tard (mai 2024) la société continue de fonctionner et de générer de la trésorerie,
Que par conséquent, même si la mésentente entre associés est avérée, elle ne conduit pas à la paralysie de la société.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la révocation judiciaire de M. [O] de son mandat de directeur général
M. [S] soutient :
Que M. [O] a procédé au retrait d’une somme de 6 000€ sur le compte bancaire de la société en remboursement partiel de son compte courant d’associé sans obtenir l’accord préalable du président de la société comme prévu dans l’article 22 des statuts,
Que M. [O] a mis en difficulté à plusieurs reprises la trésorerie de la société en en déposant pas des chèques clients en temps et en heure,
Que M. [O] a pris à partie la clientèle de la société comme témoin de la mésentente entre les deux associés,
Que M. [O] a mis en péril la société en indiquant à la banque, sans aucun élément probant, que la société se trouverait prochainement en état de cessation de paiement,
Que M. [O], par son attitude de contant opposition envers lui, anéanti toute perspective de continuation sereine de la société,
Que par conséquent, le tribunal constatera que ces éléments constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire de. M. [O].
M. [O] ne répond pas.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Sur le fait que M. [S] est à l’origine de la mésentente
M. [O] soutient :
Qu’il est de jurisprudence constante que l’associé qui exerce l’action en dissolution ne doit pas être à l’origine de la mésentente,
Qu’en l’espèce, M. [S] est à l’origine de la mésentente,
Que suite à son refus de lui vendre ses parts de la société, M. [S] a commis divers méfaits,
1. M. [S] se comporte comme si la société lui appartenait :
* En lui supprimant l’accès à la messagerie de la société et le justifiant par le fait que cette adresse mail lui appartenait et qu’elle n’avait pas été cédé lors de la cession de son entreprise individuelle
* En fait, cette adresse mail appartient bien à la société, M. [S] ayant une adresse email personnelle et comme l’a confirmé le juge des référés dans son ordonnance du 8 décembre 2023 ce qui a forcé M. [S] a redonner l’accès de cette adresse mail à M. [O]
2. M. [S] a réduit drastiquement son travail et celui de la société :
* Les associés avaient convenu de travailler au même rythme
M. [S] travaille de moins en moins (désengagement complet depuis le mois de septembre 2023)
3. M. [S] a mis en danger la trésorerie de la société par des prélèvements massifs :
* Les associés s’étaient répartis la clientèle par secteur d’activité
M. [S] ne respecte plus son secteur d’activité et annule des rendez-vous pris par M. [O]
4. M. [S] manipule les informations sur le compte [G] et sur la comptabilité :
M. [S] a supprimé deux rendez-vous de M. [O] sans l’en informer
* N’étant pas informé, M. [O] a effectué sa mission chez la première cliente, et quand il est allé chez la deuxième cliente a aperçu M. [S] qui venait de terminer sa prestation chez celle-ci alors que ce dernier rendez-vous n’apparaissait pas sur l’agenda de M. [S] celui-ci mentionnant sur le bon d’intervention et la facture le nom de M. [O]
* Les données mensongères sont trompeuses et ont pour objectif de prétendre que M. [O] détourne des fonds
5. M. [S] a multiplié les actes malveillants à l’encontre de M. [O] contraignant ce dernier à porter plainte pour harcèlement :
* Entravant son travail de manière répétée et régulière allant même jusqu’à porter atteinte à l’intérêt social uniquement dans l’intention de nuire à M. [O]
Que, par conséquent, M. [S] est à l’origine de cette mésentente et est mal fondé à solliciter la dissolution judiciaire de la société.
M. [S] répond :
1. M. [S] se comporte comme si la société lui appartenait :
* Que l’adresse mail lui appartient (créée lors de la création de son entreprise individuelle), qu’elle est à son nom et qu’il ne s’agit pas d’un compte entreprise,
* Que par souci de simplicité, il avait accepté de désigner cette adresse mail comme étant celle de l’entreprise,
* Que compte tenu du conflit avec M. [O], il n’a plus souhaité que celui-ci ait accès à cette boite mail librement et a modifié le mot de passe, M. [O] conservant toutes les fonctionnalités du site [G] lui permettant de travailler normalement,
* Qu’il a proposé à plusieurs reprises à M. [O] de créer une nouvelle adresse mail de la société, lequel n’y a pas donné suite,
* Que suite à l’ordonnance en référé, il a remis à M. [O] le mot de passe du compte mail, celui-ci continuant à le harceler,
2. M. [S] a réduit drastiquement son travail et celui de la société :
* Que dans toute association à 50/50, avaient fait le vœu de percevoir un salaire équivalent et de se consacrer au développement de l’entreprise sans pour autant fixer des objectifs précis comme l’affirme de façon mensongère M. [O] dans ses conclusions,
* Qu’ils avaient fait le choix à la constitution de la société, de ne pas prévoir de perte de rémunération en cas de baisse d’activité de l’un ou de l’autre. Dès lors l’argument est dénué d’intérêt.
* Qu’il continue de travailler et cherche à développer le chiffre d’affaires, pour preuve, le mailing client de février 2024 qui lui a été reproché par M. [O], ce qui constitue une nouvelle contradiction de M. [O] qui se plaint du manque de travail de son associé et lui reproche de faire une prospection commerciale.
3. M. [S] a mis en danger la trésorerie de la société par des prélèvements massifs :
* Ce que M. [O] appelle prélèvements massifs sont des remboursements légitimes de frais professionnels et des remboursements sur son compte courant
* Qu’en novembre 2023, il manquait plus de 10 000€ de trésorerie par le seul fait de M. [O] (prélèvement de 6 000€ et non dépôt de chèques clients pour un montant de 4 182,53€).
4. M. [S] manipule les informations sur le compte [G] et sur la comptabilité :
* Il y a eu mauvaise coordination des agendas de M. [O] et de M. [S] quqon intervenus le même jour dans la même rue,
M. [O] accuse M. [S] d’avoir établi une facture mentionnant le nom de M. [O] comme intervenant,
* Au vu du rapport d’intervention, il est clair que ce n’est pas M. [S] qui a fait l’intervention
5. M. [S] a multiplié les actes malveillants à l’encontre de M. [O] contraignant ce dernier à porter plainte pour harcèlement :
M. [O] ne donne aucune précision sur ces actes malveillants,
M. [S] a aussi porté plainte pour harcèlement contre M. [O]
Qu’au vu de ce qui précède, il est clair que la mésentente n’est pas imputable à M. [S],
Que la détérioration des relations professionnelles trouve son origine dans l’attitude nocive de M. [O] qui n’accepte pas que la société [H] [J] soit redevable du prix de vente du fonds artisanal qu’elle a acheté à M. [S],
Que l’instabilité de M. [O] se traduit par ses diverses prises de position (refus de voter la dissolution amiable de la société, proposition de racheter les actions détenues par M. [S] pour 13 000€ et lui proposant ensuite de lui vendre ses parts pour un montant de 25 000€, concluant en mai 2024 qua la société continue de fonctionner générant de la trésorerie, recommandation d’un concurrent à une cliente)
Qu’en tout état de cause, si le tribunal ne peut déterminer à qui la mésentente est imputable, il devra prononcer la dissolution anticipée de la société au vu de sa paralysie de fonctionnement.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société [H] [J]
M. [O] soutient :
Qu’il travaille plus que M. [S],
Que M. [S] a vidé la trésorerie de l’entreprise en procédant à des prélèvements abusifs (4 000€ le. 15 septembre 2023, 6 000€ le 13 et 14 octobre 2023) dans le but unique de précipiter la cessation de paiement,
Que M. [S] a encaissé à titre personnel des paiements de client effectués en espèce,
Que certains clients recevaient un certificat d’intervention en version papier non traçable et contraire au process de l’entreprise,
Que M. [S] a rétabli certains paiements en février 2024,
Que d’autres règlements clients n’ont pas été remboursés,
Que par conséquent, M. [S] a utilisé les fonds l’entreprise dans un but personnel, ce qui représente des actes anormaux de gestion engageant sa responsabilité,
Que M. [S] est responsable de plusieurs fautes de gestion portant atteinte à l’intérêt de la société,
En conséquence, M. [S] devra être condamné à payer la somme de 30 000€ à la société [H] [J].
M. [S] répond :
Que M. [O] prétend qu’il aurait encaissé des règlements de client à titre personnel, commettant ainsi un abus de bien social,
Que malgré la gravité de cette accusation, M. [O] ne donne aucun détail sur le nom du client, la date et le montant des règlements détournés,
Que M. [O] se contente d’affirmer que des règlements client ont été enregistrés en comptabilité quelques semaines après l’intervention chez les clients,
Que M. [O] reconnait donc que ces règlements ont bien été encaissés par la société,
Qu’il détient une créance en compte courant d’associé,
Que les versements effectués sur son compte sont des remboursements partiels de son compte courant et sont donc parfaitement justifiés et qu’ils n’ont pas mis en péril la société [H] [J] qui n’a jamais été en cessation de paiement,
Qu’il n’y a donc aucun détournement, aucune faute, aucun préjudice,
Que par conséquent, M. [O] sera débouté de cette demande.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [O]
M. [O] soutient :
Que suivant l’article 1240 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage, doit le réparer,
Qu’il a été victime des agissement malveillants de son associé,
Que M. [S] s’acharne à saboter son travail :
* En modifiant les informations portant sur ses interventions sur la plateforme [G]
* En modifiant le mot de passe de la messagerie de l’entreprise,
* En l’inondant de courriers malveillants,
* En lui coupant l’accès à la plateforme [G]
* En supprimant ses rendez-vous client,
Que l’attitude de M. [S] lui engendre beaucoup de tracas et de stress,
En conséquence, M. [S] devra être condamné à payer la somme de 15 000€ à la M. [O].
M. [S] répond :
Que suivant l’article 1353 du Code civil, celui qui demande l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Que M. [O] n’explique pas quelle serait la faute, le lien de causalité et la nature du dommage,
Que par conséquent, M. [O] sera débouté de cette demande.
Sur la révocation de M. [S] de ses fonctions de président de la société [H] [J]
M. [O] soutient :
Qu’en absence de dispositions légales réglant les modalités de révocation d’un dirigeant de SAS et dès lors qu’elle n’a pas été prévue dans les statuts, la révocation judiciaire ne peut, en principe, être prononcée judiciairement,
Qu’il est admis que lorsqu’aucune décision ne peut être prise par l’organe délibérant de la société et qu’il existe une cause légitime de révocation du dirigeant, les tribunaux sont habilités à prononcer la révocation judiciaire du dirigeant fautif,
Qu’en l’espèce, les statuts de la société ne prévoient aucune modalité de révocation des mandats du présidents et du directeur général,
Que la répartition des parts entre les deux associés est de 50/50, celle-ci rend impossible la révocation de l’un ou l’autre des postes de dirigeants, rendant nécessaire la révocation judiciaire,
Que la jurisprudence considère la révocation judiciaire peut-être demandé par le tribunal compte tenu des fautes au détriment de l’intérêt social par l’un des dirigeants,
Que l’attitude de M. [S], président de la société, est fautive et porte atteinte à l’intérêt social,
Que par conséquent, le tribunal prononcera la révocation judiciaire de M. [S].
M. [S] répond :
Qu’en vertu de l’article L227-5 du Code de commerce, les modalités de révocation des dirigeants d’une SAS sont déterminées par les statuts,
Que l’article 14 des statuts de la société [H] [J] indique que le président peut être révoqué par décision collective des actionnaires,
Que la révocation judiciaire n’est pas prévue dans les statuts,
Que par conséquent, M. [O] sera débouté de cette demande.
Motifs du jugement :
A TITRE PRINCIPAL
Sur la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société
Attendu que l’article 1844-7, 5° du Code civil dispose : « La société prend fin : … 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société … ».
Attendu que la mésentente entre les deux associés est confirmée par les deux parties lors de l’audience sans que l’origine de cette mésentente n’ait pu être clairement prouvée,
Qu’une assemblée générale s’est tenue en présence des deux associés le 13 octobre 2023,
Qu’en mai 2024 (soit plus de 6 mois après l’assignation), la société [H] [J] continue de fonctionner et de générer da la trésorerie ce qui est confirmé par les deux parties lors de l’audience,
Que la paralysie de la société n’est donc pas démontrée,
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de dissolution judiciaire de la société [H] [J].
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur révocation judiciaire de M. [O] de son mandat de directeur général
Attendu qu’il n’y a aucun article de loi disposant des conditions de révocation des dirigeants d’une SAS.
Que ce sont donc les statuts de la SAS qui encadrent cette procédure,
Attendu que dans l’article 15 (AUTRES DIRIGEANTS) des statuts de la société [H] [J] est écrit : « … Les directeurs généraux et directeurs généraux délégués peuvent être révoqués à tout moment par décision collective ordinaire des actionnaires … sans que la collectivité des actionnaires ait à justifier d’un motif quelconque … »,
Que lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2023, la révocation de M. [O] était à l’ordre du jour,
Que cette résolution n’a pas été adoptée lors de l’assemblée générale,
Que M. [S] ne démontre pas de façon certaine que l’attitude de M. [O] est fautive et porte atteinte à l’intérêt social de la société [H] [J], celle-ci continuant de fonctionner et de générer da la trésorerie en mai 2024,
En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de révocation de M. [O] de son mandat de directeur général de la société [H] [J].
A TITRE RECONVENTIONNEL
Sur le fait que M. [S] est à l’origine de la mésentente
Attendu que l’origine de la mésentente entre les deux associés n’est pas clairement établie, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande de constatation que M. [V] [S] est à l’origine de la mésentente entre les associés.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société [H] [J]
Attendu que le préjudice subi par la société [H] [J] du fait de M. [S] n’est pas clairement établi (ni en nature, ni en quantum), le tribunal déboutera M. [O] de sa demande de condamnation de M. [S] à payer la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts à la société [H] [J].
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [O]
Attendu que l’article 1240 du Code civil stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Attendu que l’article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Que M. [O] ne démontre pas quelle serait la faute de M. [S], ni la nature et le quantum du dommage,
En conséquence, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts.
Sur la révocation de M. [S] de ses fonctions de président de la société [H] [J]
Attendu que l’article L227-5 du Code de commerce stipule : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »,
Que dans l’article 14 (PRESIDENT) des statuts de la société [H] [J] est écrit : « … le président peut être révoqué à tout moment par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l’article 19 des statuts… sans que ceux-ci aient à justifier d’un motif quelconque … »,
Que la révocation judiciaire du président n’est pas prévue dans les statuts de la société [H] [J],
En conséquence, le tribunal déboutera M. [O] de sa demande de révocation de M. [S] de son mandat de président de la société [H] [J].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le tribunal rejettera les demandes de M. [S] et de M. [O] au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que M. [S] et M. [O] succombent, ils seront condamnés conjointement et solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de dissolution judiciaire de la société [H] [J].
DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de révocation de M. [K] [O] de son mandat de directeur général de la société [H] [J].
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande de constatation que M. [V] [S] est à l’origine de la mésentente entre les associés.
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande de condamnation de M. [V] [S] à payer la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts à la société [H] [J].
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande de condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
FAIT masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par M. [V] [S] et pour 50% par M. [K] [O].
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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