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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 26 mars 2025, n° 2025F00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F668 Procédure 2025RJ215
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 mars 2025 par :La SAS LION SECURITIS[Adresse 2]représenté(e) parMaître Hassan KAIS Avocat -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 24 mars 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande présentée par le requérant tend à obtenir le bénéfice de la procédure de sauvegarde visée à l’article L.620-1 du code de commerce.
Régulièrement convoqué à l’audience de chambre du conseil, M. [W] [R], dirigeant de la SAS LION SECURITIS assisté de Me KAIS, avocat, expose la nature et l’ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.
L’entreprise ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.620-1 du code de commerce,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE au profit de
La SAS LION SECURITIS
[Adresse 2]
Société par actions simplifiée
La surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes s’y trouvant.
Inscrit au RCS sous le numéro 822 775 672 RCS GRENOBLE
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [N] et de juge-commissaire suppléant Madame [Z].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [F] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire de l’entreprise comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
OUVRE une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et d’un plan de sauvegarde de l’entreprise.
FIXE au 26 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le tribunal procèdera de nouveau à l’examen de la situation de l’entreprise à l’audience du 21 mai 2025 à 10:00 à laquelle l’entreprise est d’ores et déjà convoquée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
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