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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 févr. 2026, n° 2023J00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00274 – 2603400004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à AC AVOCATS – Me Carine ALPSTEG-GRIPON
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 11/10/2023 par Maître [V] commissaire de justice, la société [E] a assigné la société Etablissements [B] [N] à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à communiquer ses échanges avec la société [Y], à respecter ses engagements contractuels, à payer les arriérés de facturation depuis janvier 2023, au paiement de 50.000 € pour préjudice matériel et au paiement de la somme de 10.000 € au titre d’indemnité pour préjudice moral, comme il est dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N°2023J00274 appelée à l’audience du 14/11/2023. Après plusieurs renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 07/10/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 08/12/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 03/02/2026.
LES FAITS
La société Établissements [B] [N], spécialisée depuis 1968 dans le décolletage de pièces mécaniques de précision destinées notamment aux secteurs de l’automobile, du bâtiment, de l’électronique et de l’aéronautique, est implantée à [Localité 1] (Haute-Savoie) sur deux sites de production.
En 2020, la société [E], société de droit belge, a mis en relation la société [N] avec la société [Q], également implantée en Belgique. Cette mise en relation avait pour objet la fabrication et la livraison de pièces de type «contact sleeve» destinées à des batteries électriques pour le marché automobile. Les parties s’accordent sur le fait qu’avant cette intervention, [N] et [Q] n’étaient pas en relation.
Afin de répondre aux exigences industrielles du client, la société [N] a procédé à un audit préalable et réalisé des investissements significatifs en moyens de production. Les volumes prévisionnels annoncés dans la commande ouverte de janvier 2021 faisaient apparaître un marché de long terme et d’importance stratégique.
Un contrat commercial, signé les 13 et 20 octobre 2020, a formalisé la relation entre [N] et [E]. Ce contrat désignait [E] en qualité d’agent commercial exclusif pour le client [Q]. Il prévoyait que les ventes réalisées auprès de ce client incluaient une commission au bénéfice de [E], dont les modalités de calcul et de paiement étaient définies contractuellement. À compter de la mise en place de la relation commerciale, [N] était en lien direct avec [Q] pour l’exécution des commandes.
L’intervention de [E] a permis le développement d’un volume d’affaires significatif au bénéfice de [N]. Les échanges entre les parties jusqu’au début de l’année 2022 témoignaient de relations professionnelles normales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2022, la société [N] a notifié à [E] la résiliation du contrat commercial, avec un préavis de deux mois, prenant effet à compter du 2 avril 2022 pour se terminer le 30 juin 2022.
La société [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté cette résiliation, estimant qu’elle était dépourvue de motifs légitimes au regard des stipulations contractuelles. Elle a sollicité la poursuite de l’exécution du contrat, notamment la communication des factures afin de continuer à percevoir les commissions prévues.
Des échanges sont alors intervenus entre les avocats des parties, sans permettre la conclusion d’un accord amiable. Par courrier du 27 septembre 2023, la société [N] a confirmé son opposition à l’ensemble des demandes formulées par [E].
Le 11 octobre 2023 la société [E] a fait assigner la société [N] par exploit d’un commissaire de justice.
C’est dans cet état que les parties ont été convoquées au Tribunal le 15 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [E] expose :
A l’appui de ses demandes, la société [E] présente : le contrat commercial signé avec [N], l’article 1 de la loi du 13 avril 1995 du droit belge,
l’article 2262bis du Code Civil belge, les article 1103 et 1104 du Code Civil français, la jurisprudence liée.
1. Sur la qualification du contrat liant les parties
La société [E] soutient que la qualification juridique d’un contrat ne dépend ni de la dénomination choisie par les parties ni des mentions figurant dans l’acte, mais doit être déterminée exclusivement au regard de la réalité de l’exécution contractuelle, conformément aux principes issus tant du droit français que du droit belge, lesquels procèdent de la transposition d’une directive européenne relative au statut des agents commerciaux.
Elle rappelle à cet égard que le juge n’est pas lié par la qualification proposée par les parties et qu’il lui appartient de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique. [E] ne conteste pas l’application du droit belge, expressément désigné par le contrat, mais soutient que celui-ci impose également une analyse concrète de la relation contractuelle.
Selon [E], les critères de distinction entre agent commercial et apporteur d’affaires sont identiques en droit français et en droit belge. Le critère central réside dans l’existence d’un pouvoir de négociation et, éventuellement, de conclusion d’affaires, exercé au nom et pour le compte du mandant.
[E] fait valoir que ni les stipulations contractuelles ni l’exécution du contrat ne lui conféraient un tel pouvoir. Elle souligne qu’aucune clause ne lui permettait de négocier les prix, de conclure des contrats ou d’engager la société [N] auprès des clients. Au contraire, [N] conservait l’entière maîtrise des offres, des conditions tarifaires, des réponses aux demandes de prix et de la relation commerciale avec le client final, [Q].
La demanderesse précise que son rôle se limitait à la mise en relation et à la transmission d’opportunités commerciales, [N] demeurant libre d’y donner suite ou non. Elle ajoute que, dans les faits, [N] traitait directement avec le client, recevait les commandes, émettait les factures et informait [E] a posteriori des montants servant de base au calcul des commissions.
[E] en déduit que la relation contractuelle doit être qualifiée de contrat d’apporteur d’affaires, et non de contrat d’agence commerciale, conformément à la jurisprudence constante invoquée, y compris celle ayant déjà été rendue par la juridiction saisie dans une affaire antérieure impliquant [E].
2. Sur l’absence de prescription des demandes
[E] soutient que l’argument de prescription invoqué par [N] repose exclusivement sur une qualification erronée du contrat en contrat d’agent commercial, lequel serait soumis à un délai de prescription abrégé d’un an.
Dès lors que la relation doit, selon elle, être qualifiée de contrat d’apporteur d’affaires, [E] estime que le délai de prescription de droit commun est applicable, soit un délai de dix ans en droit belge.
La demanderesse ajoute que les échanges intervenus entre les parties pendant plus de dix-huit mois après la résiliation démontrent que le différend est resté ouvert, les discussions portant notamment sur une tentative de règlement amiable. Elle précise avoir contesté la résiliation dès sa notification et n’avoir jamais accepté ni la rupture ni le préavis.
Elle soutient enfin qu’il appartiendrait, à supposer même une qualification différente, à la société [N] de démontrer que [E] aurait exercé en pratique un pouvoir de négociation, ce qui n’est pas établi.
3. Sur la possibilité de résiliation du contrat
[E] conteste la faculté pour [N] de se prévaloir d’une résiliation unilatérale fondée sur l’article 1211 du Code civil français, lequel concerne les contrats à durée indéterminée.
Elle fait valoir que le contrat litigieux était conclu pour une durée déterminée, définie par la durée de vie du produit et/ou par la subsistance de la relation commerciale avec le client [Q], conformément à la clause 8.1 du contrat. Selon [E], cette durée était objectivement déterminable, notamment au regard de la commande ouverte couvrant la période 2021–2030.
La demanderesse estime dès lors que la rupture anticipée du contrat constitue une inexécution contractuelle, ouvrant droit, au choix du créancier, soit à l’exécution forcée du contrat, soit à sa résolution aux torts exclusifs du débiteur, assortie de dommages et intérêts.
[E] précise toutefois que, compte tenu de la dégradation des relations et de la perte de confiance alléguée, elle sollicite prioritairement que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de [N], avec indemnisation du préjudice subi.
4. Sur les manquements allégués dans l’exécution du contrat
4.1. Sur la continuité contractuelle et l’obligation de bonne foi
[E] soutient que, même après la notification de la résiliation, [N] demeurait tenue de respecter les stipulations contractuelles, notamment en ce qui concerne le versement des commissions tant que les produits étaient livrés et que la relation avec [Q] se poursuivait. Elle fait valoir que [N] n’apporte aucun élément établissant la fin de la relation commerciale ni l’arrêt
Elle fait valoir que [N] n’apporte aucun élément établissant la fin de la relation commerciale ni l’arrêt de la production des pièces concernées.
4.2. Sur le défaut de communication des correspondances
La demanderesse reproche à [N] d’avoir cessé, à compter de janvier 2022, de la mettre en copie des échanges avec [Q], en contradiction avec les instructions données antérieurement par [N] elle-même.
Elle sollicite en conséquence la communication de l’ensemble des demandes de prix, offres, commandes et correspondances échangées avec le client depuis le 1er janvier 2022.
4.3. Sur l’assiette de la commission
[E] soutient que la commission contractuelle de 5 % est due sur le prix net facturé au client, sans exclusion de la matière première. Elle estime que l’exclusion unilatérale de la matière de l’assiette de calcul constitue une violation du contrat.
Elle invoque à cet égard les stipulations contractuelles, les pratiques antérieures des parties ainsi que certaines offres et facturations démontrant que la matière était intégrée au prix soumis à commission.
5. Sur les demandes indemnitaires
À titre principal, [E] sollicite la condamnation de [N] à respecter ses obligations contractuelles, à communiquer les éléments comptables et commerciaux requis et à régler les commissions impayées.
À titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de [N] et la désignation d’un expert-comptable chargé d’évaluer son préjudice, incluant tant les arriérés que les gains futurs escomptés.
Elle évalue son préjudice économique à un montant minimal de 975.000 euros, sur la base des chiffres prévisionnels communiqués, et sollicite en outre l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.
Enfin, [E] demande la condamnation de [N] au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’au remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés, et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, plaise au Tribunal
RECEVOIR les présentes conclusions en la forme ;
Au fond, les voir dire justifiées ;
REJETER toutes les demandes adverses pour être irrecevables, sinon non fondées ;
QUALIFIER, avant toute décision au fond, la relation contractuelle entre les parties afin de reconnaitre qu’il s’agissait ici pour la société [E] S.A. d’agir en tant qu’apporteur d’affaires et ce conformément aux dispositions belges en la matière, si nécessaire voir nommer un expert en droit commercial belge afin d’apporter son expertise ;
NOTER que la partie concluante maintient toutes ses précédentes demandes telles que décrites dans l’assignation initiale ;
Principalement
CONDAMNER la partie assignée à communiquer toutes les correspondances, les offres et les bons de commande ayant été échangés avec [Q] S.A. depuis le 1 er janvier 2022 sous peine d’une astreinte de 250 EUR par jour de retard ;
CONDAMNER la partie assignée à respecter ses engagements contractuels jusqu’à la fin de vie des pièces et/ou jusqu’à la fin des relations avec [Q] comme convenu contractuellement tout en continuant à communiquer tous les échanges avec cette dernière ;
CONDAMNER la partie assignée à payer tous les arriérés de facturations actuellement impayées depuis janvier 2023 (matière incluse) avec les justificatifs à joindre avec les intérêts légaux en vigueur à partir de la date d’émission des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 29 mars 2023, sinon à partir de la présente demande en justice et jusqu’à solde et dire que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière au voeu de l’article 1343-2 du Code civil français; Subsidiairement
PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre les parties en date du 20 octobre 2020 aux torts exclusifs de la partie assignée et de voir nommer un expert-comptable avec pour mission de voir évaluer le dommage subi par la partie [E] S.A. en tenant compte des arriérés, mais également des gains futurs alors que le contrat doit en principe s’appliquer jusqu’à la fin de vie des pièces et/ou des relations professionnelles avec [Q] en tenant compte du fait qu’en principe toute nouvelle pièce commercialisée entre [N] et [Q] entrerait également en ligne de compte;
Qu’en tout état de cause, le montant à fixer ne pourra être inférieur à 975.000 EUR montant qui a été calculé par [E] S.A. sur base des dernières prévisions qui avaient été communiquées entre les parties (chiffre d’affaires prévisionnel de près de 20 millions € pour [N]) alors que cette évaluation se base uniquement sur les chiffres prévisionnels et correspond aux 3 pièces développées dans un premier temps ;
Dans un rapport écrit et motivé :
l se faire remettre tous les documents relatifs à la société [N] et [Q], tant par les parties au litige que par toute autre personne,
2. évaluer l’actif de la société [N] et [Q],
3. déterminer la méthode d’évaluation de la perte de [E] S.A. suite à la résiliation du contrat par [N]
4. répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile français, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive, soit une note de synthèse, soit un prérapport comportant toutes les informations recueillies, l’état de ses investigations et tous les documents utiles ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
5. plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement
Sur les différents aspects du litige,
DIRE que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié :
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile français, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix prit sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ;
FIXER la durée de la mission de l’expert ;
DIRE que l’expert devra déposer son prérapport dans un délai de 1 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;
FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sur base de l’article 269 du Code de procédure civile français ;
ORDONNER à la partie défenderesse à consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
Sur base de l’article 270 du Code de procédure civile français ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la partie défenderesse sous astreinte de 500€ par jour de retard d’avoir à communiquer ses documents comptables ;
CONDAMNER la partie assignée à payer une indemnité pour préjudice matériel évalué à 50.000 EUR ;
CONDAMNER la partie assignée à payer une indemnité pour préjudice moral évalué à 10.000 EUR sur base des articles 1382 et suivants du Code civil français, devenus les articles 1240 et suivants du même code;
CONDAMNER également à payer à la partie requérante du chef des causes sus énoncées la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que constituent les frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû engager sur base des articles 1382 et suivants du Code civil français :
CONDAMNER encore à payer à la partie requérante du chef des causes sus énoncées le montant de 5.000,00 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 700 du Code de procédure civile français;
CONDAMNER la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile français ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition, sur minute et avant l’enregistrement ;
Réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.
La société [N] répond :
1. Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [E]
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat. »
L’article 30 du même code dispose pour sa part que : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
L’article 32 du même code dispose, quant à lui, que « Est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société [E] invoque au soutien de ses prétentions les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du même code, énonçant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Or, la société [N] fait valoir que le contrat conclu entre les parties comporte une clause expresse de droit applicable.
L’article 13 du contrat stipule en effet que celui-ci est régi par le droit belge, incluant les règles issues de la directive européenne 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants, telles que transposées en droit belge.
La société [N] en déduit que les dispositions du droit français invoquées par la société [E] sont inapplicables au litige, lequel doit être exclusivement examiné au regard du droit belge.
Sur ce fondement, la société [N] invoque la prescription des actions engagées par la société [E]. Elle se réfère à l’article X.24 du Code de droit économique belge,
« Les actions naissant du contrat, mentionné à l’article I.11, 1°, sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. »
En l’espèce, la résiliation du contrat a été notifiée par la société [N] le 30 mars 2022, avec prise d’effet au 30 juin 2022. La société [E] disposait donc, selon la défenderesse, d’un délai expirant le 30 juin 2023 pour introduire une action. Or, l’assignation n’a été signifiée que le 11 octobre 2023.
La société [N] soutient en conséquence que l’intégralité des demandes de la société [E] est prescrite et doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du litige.
2. Subsidiairement, sur le caractère mal fondé des demandes de la société [E]
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la recevabilité des demandes, la société [N] conclut subsidiairement à leur rejet intégral comme étant infondées en fait et en droit.
21 Sur les demandes principales :
La société [N] expose que les demandes principales de la société [E] tendent, en réalité, à obtenir la poursuite de l’exécution du contrat après sa résiliation. La société [E] soutient que certaines stipulations contractuelles continueraient à produire effet, notamment en matière de rémunération, et invoque l’idée d’une « continuité du contrat malgré la résiliation ».
La société [N] conteste cette analyse. Elle soutient que le contrat litigieux, faute de terme certain, doit être qualifié de contrat à durée indéterminée. La mention contractuelle relative à la durée de vie du produit ou à la relation avec le client ne constituerait pas un terme précis et certain.
En application du droit belge, et notamment de l’article X.16 du Code de droit économique, un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis proportionné à la durée de la relation contractuelle, dans la limite de six mois.
La société [N] fait valoir que la résiliation notifiée à la société [E] respecte ces dispositions, tant sur la forme que sur le fond, le délai de préavis ayant été précisé et respecté. Elle ajoute avoir poursuivi le paiement des commissions dues pendant toute la durée du préavis.
Elle soutient qu’aucune disposition contractuelle ou légale ne prévoit le versement de commissions après la cessation du contrat, et que la résiliation régulièrement intervenue doit produire pleinement ses effets.
S’agissant de la commission, la société [N] précise que celle-ci était contractuellement limitée aux produits fabriqués et vendus. La matière première ne constituerait pas un produit au sens du contrat. Elle ajoute que la société [E] a elle-même exclu la matière de l’assiette de calcul de ses commissions durant l’exécution du contrat.
22 Sur les demandes subsidiaires :
À titre subsidiaire, la société [E] sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [N], ainsi que la désignation d’un expert-comptable chargé d’évaluer un préjudice allégué.
La société [N] soutient que ces demandes sont dépourvues d’objet, dès lors que le contrat a déjà été résilié. Elle fait valoir qu’une juridiction ne saurait prononcer la résiliation d’un contrat dont la cessation est acquise.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, aucune indemnité ne serait due, le délai de préavis ayant été respecté et les commissions ayant été intégralement réglées. Elle soutient également que la société [E] n’a apporté aucun élément démontrant l’existence d’un avantage substantiel durable procuré à la société [N] après la cessation du contrat.
La société [N] considère enfin que la mesure d’expertise sollicitée est inutile, dès lors qu’elle viserait à évaluer un dommage futur et hypothétique, et porterait en outre sur des éléments concernant des sociétés nonparties à l’instance.
23 Sur les demandes accessoires :
La société [E] formule diverses demandes accessoires, notamment la communication de documents comptables, l’allocation d’indemnités pour préjudices matériel et moral, ainsi que le paiement de frais irrépétibles et l’exécution provisoire.
La société [N] soutient que ces demandes sont sans lien direct avec l’objet du litige ou juridiquement infondées. Elle rappelle que les demandes indemnitaires sont fondées sur la responsabilité délictuelle, alors que le litige est de nature contractuelle.
Elle conteste également le cumul des demandes indemnitaires avec celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et souligne l’absence de justificatifs produits par la société [E].
3. Sur les nouvelles demandes et moyens développés par la société [E]
La société [N] relève que, au fil de ses écritures, la société [E] a développé de nouveaux moyens, notamment une demande de requalification du contrat en contrat d’apporteur d’affaires.
Elle conteste cette requalification et rappelle que le contrat qualifie expressément la société [E] d’agent commercial, définit une mission d’intermédiation exclusive, prévoit une commission sur les ventes, et désigne le droit belge applicable aux agents commerciaux.
Elle soutient que les clauses du contrat sont claires et précises et qu’il n’y a pas lieu à interprétation ni à requalification. Elle ajoute que la tentative de requalification vise essentiellement, selon elle, à échapper au régime de prescription applicable au contrat d’agence commerciale.
La société [N] maintient que la prescription spéciale prévue par le droit belge prévaut sur le délai de prescription de droit commun.
Enfin, elle conteste l’interprétation faite par la société [E] de certaines décisions de justice produites aux débats, estimant qu’elles ne sont pas transposables au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 12, 30, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code de droit économique belge, notamment en son livre X pour celles applicables aux contrats d’agence commerciale, et notamment ses articles X.24 et X.16,
Vu les pièces aux débats :
JUGER que seules les dispositions du droit belge sur le statut des agents commerciaux indépendants ont vocation à être appliquées au présent litige,
Et en conséquence :
DECLARER IRRECEVABLE la société [E] SA dans l’intégralité de ses demandes, qu’elles soient principales, subsidiaires ou accessoires, principalement pour cause de prescription, et en tout état de cause pour défaut du droit d’agir ;
Subsidiairement :
DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT la société [E] SA de l’intégralité de ses demandes qu’elles soient principales, subsidiaires ou accessoires, qui sont tant injustifiées que mal fondées, tant en droit qu’en fait ;
CONDAMNER la société [E] SA à la société [N] en indemnisation de ses frais irrépétibles la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
VOIR ECARTER en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le droit applicable
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 13 du contrat liant les parties prévoit expressément qu’il est régi par le droit belge. Article 13 : « Droit applicable – Le contrat sera régi par le droit Belge, y compris par les règles de la directive du conseil européen 86/653/EEC du 18 décembre1986 sur la coordination des lois des Etats membre concernant les agents commerciaux indépendants… ».
En application des articles 12, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur des prétentions fondées sur un droit applicable au litige.
Dès lors que la société [E] fonde ses demandes sur des dispositions du droit français, alors que le contrat est soumis au droit belge, elle est dépourvue du droit d’agir sur ce fondement, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Le tribunal statuera sur l’application du droit belge dans ce dossier.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société [E]
Selon le contrat signé par les parties au mois d’octobre 2010 :
Article 8 : « Durée et résiliation du contrat – Le contrat entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera conclu pour la durée de vie du produit et/ou des relations avec le Client Contractuel »
Dans cet article, la durée de vie d’un produit ou la durée des relations avec un client ne sont pas des termes précis, renvoyant le statut du contrat à une durée indéterminée.
En application du droit belge, et notamment de l’article X.16 du Code de droit économique,
« un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis proportionné à la durée de la relation contractuelle, un mois la première année, augmenté d’un mois par année complémentaire, dans la limite de six mois. »
La société [N] a respecté ces dispositions sur la forme et le fond.
Selon l’article X.24 du Code de droit économique belge,
« Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat »
La société [N] a notifié régulièrement à la société [E] la résiliation du contrat le 30 mars 2022, avec prise d’effet au 30 juin 2022.
Le délai de prescription expirait le 30 juin 2023 soit 3 mois et demi avant la signification de l’assignation le 11 octobre 2023.
Le tribunal devra considérer que la demande de la société [E] est prescrite et sera déclarée irrecevable sans examiner le fond du litige.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, il lui sera alloué la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC.
La société [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
JUGE que seules les dispositions du droit belge sur le statut des agents commerciaux indépendants sont applicables au présent litige ;
DECLARE l’intégralité des demandes de la société [E] irrecevable ;
CONDAMNE la société [E] à payer à la société [N] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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