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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [Y] [X]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1] BANQUE POPULAIRE [Adresse 2]
[Adresse 3], 552091795 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* Madame [T] [L]
[Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 1], 848449849 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [M][Q] [U] – [Adresse 7].
La Bred Banque Populaire a consenti à Mme [L] [T], exerçant son activité commerciale à titre individuel, deux prêts :
* le 7 septembre 2019, un prêt destiné à financer des travaux dans le local professionnel, d’un montant de 30.000 euros au taux de 3,50% l’an hors assurance, remboursable en 60 échéances mensuelles de 545,75 euros hors assurance, intervenant le 10 de chaque mois,
* le 23 avril 2020, un prêt d’un montant de 12.000 euros, bénéficiant de la garantie de l’État (PGE), l’intéressée ayant opté pour un remboursement sur 5 années, la première échéance de 30 euros devant intervenir le 30 avril 2021, suivie de 12 échéances de 15,62 euros du 30 mai 2021 au 30 avril 2022, de 47 échéances de 262,06 euros du 30 mai 2022 au 30 mars 2026 et d’une dernière échéance de 262,27 € fixée au 30 avril 2026.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 janvier 2024, la Bred Banque Populaire a fait assigner Mme [L] [T] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 8.176,84 euros outre les intérêts au taux de 6,50 % l’an du 9 octobre 2024 au paiement sur la somme de 7 645,44 euros et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt d’un montant de 30.000 euros,
* 7.190,87 euros outre les intérêts au taux de 3,73 % l’an du 9 octobre 2024 au paiement sur la somme de 7.127,67 euros et au taux légal sur le surplus. Au titre du prêt garanti par l’État de 12 000,00 euros à l’origine,
* 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais de l’instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026, lors de laquelle la Bred Banque Populaire et Mme [L] [T], représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 18 juin 2025, la Bred Banque Populaire maintient les demandes formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle-même conclut au rejet de l’exception d’incompétence formulée par Mme [L] [T], expliquant que s’il est exact que le premier prêt comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux de Paris, le second prêt relève de la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, en l’absence d’une telle clause attributive de compétence. Elle considère qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble du litige reste soumis à la juridiction commerciale de [Localité 2].
Sur le fond, elle indique avoir mis le 3 juillet 2024 Mme [L] [T] en demeure d’avoir à rembourser les deux prêts, des échéances étant demeurées impayées, puis l’avoir informée le 19 août 2024 de la déchéance du terme des deux prêts et de la nécessité de procéder au paiement de la somme de 8 108,77 € avec intérêts au taux de 6,50 % l’an au titre du prêt consenti le 7 septembre 2019 et la somme de 7.154,45 € avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an, en vain.
Elle conclut au rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts. Elle rappelle à cet égard que Mme [L] [T] n’avait plus aucune activité commerciale à cette période, ayant été radiée d’après le Kbis portant, qui porte la mention « cessation totale d’activité à compter du 1 er juillet 2022 » et qu’il était donc légitime que les courriers lui soient envoyés à son adresse personnelle. Elle relève que, selon l’assignation qui a été délivrée par le commissaire de justice le 14 janvier 2025, le domicile de l’intéressée est bien situé au [Adresse 8]. Elle note que les courriers qui lui ont été envoyés n’ont pas été retournés par la poste avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » mais avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, Mme [L] [T] ne justifiant pas de ressources lui permettant de respecter lesdits délais et ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le cadre de la présente instance.
En défense et dans le cadre de leurs dernières conclusions, déposées au greffe à une date inconnue du tribunal, Mme [L] [T] soulève in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, compte tenu de l’existence d’une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris insérée dans le premier contrat de prêt et d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du prêteur (Paris en l’occurrence) lorsque l’emprunteur a la qualité de commerçant figurant dans le contrat garanti par l’État.
Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes formulées par la banque, considérant que la déchéance du terme ne lui est pas opposable. Elle rappelle les dispositions de l’article 111 du code civil (domicile élu) ainsi que des jurisprudences de cours d’appel. Elle précise que, lorsqu’elle a souscrit les deux prêts, elle a fait élection de domicile à son siège social à [Localité 3] alors que les courriers de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme ont été envoyés à une adresse qui ne correspond ni au domicile professionnel ni à son domicile personnel. Elle précise qu’aucune démarche n’a été entreprise de la part de la banque afin de savoir si son adresse professionnelle était toujours valable et lui demander d’en communiquer une autre. Elle ajoute que la banque lui envoyant vraisemblablement des courriers tous les mois, le commissaire de justice a pu constater leur présence dans la boite aux lettres sans que cela confirme qu’il s’agit bien de son adresse personnelle, au contraire. Elle précise que la personne qui a reçu le document provenant du commissaire de justice qui ne le concernait pas le lui a fait parvenir, ce qui lui a permis de se constituer et d’être présente à la procédure.
Elle considère que la clause d’intérêts de retard, qui est une clause pénale, ne peut jouer dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement mise en demeure par la banque de régler les sommes exigées.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement sur deux ans avec des échéances au taux d’intérêt légal, s’imputant d’abord sur le capital, rappelant que les deux prêts sont garantis.
Elle sollicite le rejet de la demande de la banque fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et formule à son tour une demande sur ce fondement à hauteur de 3.000 euros. Elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [L] [T] :
En application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En ce qui concerne le contrat de prêt du 7 septembre 2019 :
Suivant contrat de prêt aux professionnels du 7 septembre 2019, la Bred Banque Populaire a accordé à Mme [L] [T] un prêt d’un montant de 30.000 euros, au taux d’intérêt nominal fixe annuel de 3,50%, remboursable en 60 mensualités.
Selon l’article 16 des conditions générales dudit prêt, signé par les parties, le contrat est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution à la loi française, attribution exclusive de compétence étant faite, par les parties, aux tribunaux de [Localité 4] (…) »
La Bred Banque Populaire ne conteste pas la validité de la clause attributive de compétence, il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
En ce qui concerne le prêt du 23 avril 2020 :
Suivant contrat de prêt aux professionnels avec garantie de l’État du 23 avril 2020, la Bred Banque Populaire a accordé à Mme [L] [T] un prêt d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités.
L’article 15 des conditions générales du prêt prévoit que, pour toutes contestations pouvant naître du contrat ou de son interprétation, il est expressément fait attribution de compétence au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du prêteur, lorsque l’emprunteur a la qualité de commerçant.
La Bred Banque Populaire, qui ne dit mot sur ce point, a bien son siège social fixé au [Adresse 9] à [Localité 5], d’après les informations portées sur le contrat.
Ainsi donc, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les frais du procès :
La Bred Banque Populaire, qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de faire partiellement droit à la demande reconventionnelle de Mme [L] [T] et de condamner la Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Bred Banque Populaire aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102.90 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu, CONDAMNE la Bred Banque Populaire à verser à Mme [L] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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