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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 mars 2025, n° 2022007110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022007110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxieme chambre
Au nom du peuple t francais
Jugement du 21/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 007110
Demandeur (s) : SOVIMAR (SASU) [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant(s) : Me Marjorie VELLA/[Localité 13]
Défendeur(s) : SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS (SARL) [Adresse 11] [Localité 4]
Représentant(s) : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN/[Localité 7]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société SOVIMAR est une Société par Actions simplifiées dont le nom commercial est GSVI [Localité 10], est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX en PROVENCE sous le numéro 377 545 066 et a son siège social [Adresse 5] à [Localité 12].
La société des transports ARGENSON et fils (plus loin société STAF) est une Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 449 332 592 et a son siège social [Adresse 11] à [Localité 4]. Elle a comme activité le transport d’agrégats, de matériaux et autres marchandises par véhicules utilitaires.
Dans le cadre de son activité déclarée de mécanique générale pour véhicules utilitaires, la société SOVIMAR a procédé à la réparation du véhicule de la société STAF de marque DAF TRUCKS modèle G8609AAAA CF 460 FT 4X2 tracteur immatriculé [Immatriculation 8] selon ordre de réparation n° 150747 daté du 04 février 2021 et signé par le client.
Cette réparation a fait l’objet d’une facture n° 439556 du 11 mars 2021 émise par la société SOVIMAR à [Localité 12] pour un montant de 2.186,83 EUR.
Cette facture bien que non contestée par la société STAF n’a pas été honorée.
Suivant acte du 7 juin 2022 la société SOVIMAR a fait assigner la société STAF en vue de la faire condamner à lui payer cette facture.
C’est en l’état que se présente l’affaire, appelée à l’audience du 25 octobre 2024.
Le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société SOVIMAR demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’intégralité des pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Débouter la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à lui payer la somme de 2.186,83 EUR au titre des travaux de réparation suivant devis accepté ; Condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre de sa résistance abusive ; Condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS aux entiers dépens de l’instance ; Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
De son côté, la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS demande de :
Vu les articles 367 et 368 du code civil, Vu les pièces produites au débat,
Ordonner la jonction des instances opposant la société SOVIMAR dite GSVI [Localité 10] à la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS, d’une part, et d’autre part la société SOVI 84 GSVI [Localité 6] à la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS actuellement pendantes par devant le tribunal de commerce d’Avignon ; Ordonner la compensation entre les sommes dues à la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS par la société SOVI 84 GSVI [Localité 6] et la somme due par la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à la Société SOVIMAR dite GSVI [Localité 10].
En conséquence,
Débouter la Société SOVI 84 (GSVI [Localité 6]) de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la Société SOVI 84 (GSVI [Localité 6]) à réaliser les travaux de réparation sur le véhicule marque DAF immatriculé [Immatriculation 8] propriété de la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS résultant de sa faute sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la Société SOVI 84 (GSVI [Localité 6]) à porter et lui payer la somme de 314.000 EUR HT à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’exploitation afférente à l’immobilisation fautive et injustifiée du véhicule ;
En toute hypothèse ordonner compensation et condamner la Société SOVI 84 (GSVI [Localité 6]) à porter et lui payer la somme différentielle ;
Condamner la Société SOVI 84 (GSVI [Localité 6]) à porter et lui payer la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société SOVI 84 (GSVI [Localité 6]) à porter et lui payer la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, bien que portant sur des réparations sur le même véhicule, c’est-à-dire le camion de marque DAF TRUCKS modèle G8609AAAA CF 460 FT 4X2 tracteur immatriculé [Immatriculation 8], l’ordre de réparation concernant la recherche de panne, le contrôle d’alimentation et le remplacement du boitier BBM a été signé au bénéfice de la société SOVIMAR sise [Adresse 5] à [Localité 12], inscrite sous le numéro 377 545 066 RCS AIX EN PROVENCE.
Cette réparation a fait l’objet d’une facture n° 439556 le 11 mars 2021 par ladite société.
Cette facture versée à l’appui des débats n’apparaît pas dans la présente procédure contestée par la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS. Elle devait être honorée par une lettre de change relevé du 30 avril 2021.
L’instance à laquelle la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS demande que la présente procédure soit jointe (2022 007109), a été introduite le 7 juin 2022 suite à un devis de réparation accepté, qu’elle produit pour le remplacement de l’embrayage du véhicule, émis le 22 juin 2021 (près d’un mois et demi après l’échéance de paiement de la LCR au profit de la société SOVIMAR de [Localité 12]) et à l’initiative de la société GSVI [Localité 6] (SOVI 84) sise [Adresse 1] à [Localité 9], inscrite sous le numéro 410 554 828 RCS AVIGNON.
Or, les sociétés SOVIMAR et SOVI 84 qui font assigner devant ce tribunal la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS sont juridiquement différentes.
L’objet des litiges l’est également, en tant que les réparations effectuées sur le véhicule de marque DAF TRUCKS modèle G8609AAAA CF 460 FT 4X2 tracteur immatriculé [Immatriculation 8] concernent un boitier électronique BBM auprès de la société SOVIMAR à [Localité 12] et l’embrayage et une pollution de gas-oil auprès de la société GSVI [Localité 6] à [Localité 9].
Il suit que la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS échoue à montrer qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La demande est rejetée.
Sur la compensation des sommes dues
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Or, en l’espèce, la créance née de la facture n° 439556 du 11 mars 2021 émise par la société SOVIMAR sise à Saint Victoret est antérieure au différend que ce tribunal doit désormais trancher entre la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS et la société GSVI [Localité 6] sise à [Localité 9].
La facture émanant du remplacement du boitier BBM n’est pas contestée par SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS, alors qu’elle est engagée dans une procédure de contentieux pendante devant ce tribunal pour l’embrayage avec expertise à l’appui.
Ainsi, la nature même des travaux exécutés par la société GSVI [Localité 6] sise à [Localité 9] est mise en cause et de fait, sa valeur pécuniaire.
Les dates et conditions de compensation ne sont pas réunies.
D’autre part, l’obligation issue des dispositions de l’article 1103 du code civil et par suite la somme d’argent dont est redevable la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS envers la société SOVIMAR, fait naître une créance certaine, liquide et exigible, alors que tel n’est pas le cas s’agissant du différend opposant la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS et société GSVI [Localité 6].
Il suit des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil que ce chef de demande est rejeté.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il est constant que l’expression de « résistance abusive » est une création prétorienne renvoyant à une attitude du débiteur consistant à refuser d’exécuter son obligation ; et aucune disposition juridique du code civil ne prévoit de définition de la résistance abusive.
En demandant la jonction et la compensation des obligations la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS ne fait pas montre de résistance abusive mais entend faire l’amalgame de deux incidents survenus sur son véhicule à des dates rapprochées (février et jui n 2021).
Aucune considération tirée de la jurisprudence ne permet donc d’accorder de dommages et intérêts à la société SOVIMAR sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOVIMAR et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Rejette la demande de jonction des instances pendantes devant ce tribunal, enrôlées sous les n° 2022 007109 et 2022 007110 ;
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à payer à la société SOVIMAR la somme de 2.186,83 EUR ; Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à payer à la société SOVIMAR la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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