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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025033300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025033300
ENTRE :
1) SAS HOLDING DU TARIQUET, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 421743477, représentée par son président M. [D] [W]
Partie demanderesse : assistée du cabinet [I] – [V], agissant par Maîtres [N] [I] et [P] [V], Avocats (E0716) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [O], agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
2) SCP CBF ASSOCIES, demeurant au [Adresse 1], prise en la personne de Maître [A] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HOLDING DU TARIQUET, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce d’Auch le 17 janvier 2025
Partie demanderesse : assistée du cabinet DUCOS-ADER, agissant par Maître Clément GERMAIN, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS PROSPHERES-DIRIGEANTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 979047750, représentée par son président Monsieur [J] [U] Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, agissant par Maître Nicolas FILIPOWICZ, Avocat (D1042) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La présidente, alors en fonction de la HOLDING DU TARIQUET, ci-après HDT, a signé en date des 3 et 4 janvier 2025 une convention d’assistance et conseil avec la société PROSPHERES DIRIGEANTS, laquelle a donné lieu le 14 janvier au versement par HDT d’un acompte de 96 000 € TTC.
Son directeur général a résilié la convention le 16 janvier 2025 et mis en demeure PROSPHERES, le 3 février 2025, de rembourser l’acompte versé.
PROSPHERES a alors adressé à HDT le 7 février un avoir de 96 000 € TTC sur la facture d’acompte et une facture de 157 131,91 € TTC, tous deux datés du 31 janvier 2025, en demandant le versement de la différence soit 61 131,91 € TTC.
Entretemps, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de HDT. Un état des créances a été déposé le 17 septembre 2025 incluant la facture de 157 131,91 € TTC ci-dessus mentionnée.
HDT demande à ce qu’il soit dès lors sursis à statuer en attendant que le juge commissaire se prononce sur cet état, PROSPHERES pour sa part demandant à ce que le tribunal ordonne qu’elle soit fixée au passif de HDT.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
HDT, par acte du 7 avril 2025, assigne PROSPHERES à comparaitre le 30 avril 2025. Par cet acte et à l’audience du 21 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles L.624-1 et suivants et R.624-1 et suivants du code de commerce ;
Vu le dépôt de l’état des créances de la société Holding du Tariquet au greffe du Tribunal de commerce d’Auch le 17 septembre 2025 et la proposition par le Mandataire Judiciaire du renvoi devant le Juge commissaire ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du juge commissaire désigné dans la procédure de sauvegarde de la société Holding du Tariquet.
PROSPHERES, à l’audience du 21 octobre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1192 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L 622-7 l du code de commerce, Vu l’article L 622-17 du code de commerce,
DEBOUTER la société Holding du Tariquet et la SCP CBF ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [X], ès qualités d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Holding du Tariquet, de l’ensemble de leurs demandes ; A titre reconventionnel,
* FIXER la créance de la société Prospheres dirigeants au passif de la société Holding du Tariquet à la somme de 157.131,91 € ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société Holding du Tariquet et la SCP CBF ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [X], ès qualités d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Holding du Tariquet à payer la somme de 7.200 € à la société Prospheres dirigeants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE que cette créance au titre des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile est une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure collective de la société Holding du Tariquet
et en conséquence,
DIRE que cette créance est payable dès le prononcé du jugement à intervenir ou à défaut de paiement, éligible au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice, conformément à l’article L 622-17 du Code de Commerce.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 novembre 2025 pour calendrier, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
SUR CE
Lors de l’audience, le défendeur a indiqué avoir reçu une convocation le 3 décembre 2025 devant le juge commissaire d’Auch désigné dans la procédure de sauvegarde de la société Holding du Tariquet, lequel doit statuer sur les créances déclarées dans le cadre de la procédure.
Les parties dès lors s’entendent pour demander qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de sa décision.
Attendu que la suite du présent litige dépend de l’issue de cette décision, le tribunal dira qu’il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente de celle-ci et que les parties conserveront la faculté de réinscrire l’affaire au rôle dès que l’événement attendu sera survenu, dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision du juge commissaire d’Auch désigné dans la procédure de sauvegarde de la SAS HOLDING DU TARIQUET ;
* dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente dès la survenance de cette décision ;
* invite les parties à informer sans délai le tribunal de la réalisation de celle-ci ;
* réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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