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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00516 – 2607200007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
13/03/2026
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J516 ENTRE – La SARL OZ Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître David ROGUET Avocat -
[Adresse 2]
ЕТ – La SARL SNACK’TIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me David ROGUET Avocat Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à La SARL SNACK’TIME
Rappel des faits :
Le 26 août 2024, Mme [D] donne à la SARL OZ IMMOBILIER un mandat de location d’un local commercial d’une surface d’environ 132 m 2 situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le mandat stipule expressément que les honoraires sont de 15% du loyer annuel hors taxes à la charge du preneur, et 15% du loyer annuel hors taxes à la charge du bailleur, payables au plus tard le jour de la signature de la prise à bail.
La SARL OZ IMMOBILIER trouve un locataire dans les conditions du mandat, et un bail commercial est régularisé par signature électronique le 5 septembre 2025, avec l’EURL SNACK’TIME.
Le bail stipule, article 19, « Négociation » :
« Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’intermédiaire de l’agence OZ IMMOBILIER sise à [Adresse 1].
Les honoraires de négociation sont d’un montant de 4.320€ hors taxes réparti par moitié entre le preneur et le bailleur soit 2.160€ hors taxes chacun. »
L’EURL SNACK’TIME, preneur, ne s’acquitte pas de sa part d’honoraires de transaction suivant facture nº 367 du 4 septembre 2025.
Elle est mise en demeure le 14 novembre 2025.
En vain.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation du 16 décembre 2025, la SARL OZ IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
CONDAMNER l’EURL SNACK’TIME à payer à la SARL OZ IMMOBILIER la somme de 2.592€ TTC correspondant au montant de la facture du 5 septembre 2025.
DIRE et JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de la première mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER l’EURL SNACK’TIME à payer à la SARL OZ IMMOBILIER la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER l’EURL SNACK I TIME à payer à la SARL OZ IMMOBILIER la somme de 40€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER l’EURL SNACKTIME à payer à la SARL OZ IMMOBILIER la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Motif du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que L’EURL SNACK’TIME n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour,
Que l’assignation a été régulièrement signifiée le 16 décembre 2025 remise à M. [P] [U], gérant, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1101 et suivant disposent que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’un mandat de location a été librement et régulièrement établi entre la SARL OZ IMMOBILIER et l’EURL SNACK’TIME en vue de conclure un bail commercial pour des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Que le présent mandat a été accepté et signé le 26 aout 2024 par les deux parties.
Qu’un bail de location afférent aux locaux sus désignés a été rédigé et signé électroniquement par les deux parties le 05 septembre 2025.
Qu’une facture du 04 septembre 202 a été établie par la SARL OZ IMMOBILIER au profit de l’EURL SNACK’TIME, conforme aux conditions du mandat du 26 aout 2025 et notamment l’application des termes de la rubrique « PRIX ».
Le tribunal condamnera l’EURL SNACK’TIME à payer à la SARL OZ IMMOBILIER la somme de 2.592€ correspondant au montant de la facture du 5 septembre 2025.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de la première mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre le tribunal condamnera l’EURL SNACK’TIME à payer la somme de 40€ à la SARL OZ IMMOBILIER correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce.
Attendu que la SARL OZ IMMOBILIER ne démontre pas le préjudice qu’elle dit avoir subi en termes de résistance abusive, en conséquence le tribunal déboutera la SARL OZ IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL OZ IMMOBILIER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera l’EURL SNACK’TIME à verser la somme de 2.000€ à la SARL OZ IMMOBILIER à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT
CONDAMNE l’EURL SNACK’TIME à payer à la SARL OZ IMMOBILIER, la somme de 2.592€, assorti de l’intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 14 novembre 2025.
CONDAMNE l’EURL SNACK’TIME à payer la somme de 40€ à la SARL OZ IMMOBILIER correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce.
DEBOUTE la SARL OZ IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE l’EURL SNACK’TIME à verser à la SARL OZ IMMOBILIER la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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