Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 oct. 2025, n° 2025F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00093
DEMANDEUR
SAS EQIOM BETONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES en la personne de Maître Antonio ALONSO, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Eqiom [S], ci-après dénommée société « Eqiom », qui exerce l’activité de fabrication de béton prêt à l’emploi, demande le paiement de la somme de 32 225,87 euros en principal au titre de plusieurs livraisons de béton prétendument effectuées en novembre et décembre 2023 pour le compte de la Société Moderne des Terrassements Parisiens, ci-après dénommée société « SMTP », sur un chantier à [Localité 1], ce que conteste cette dernière.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Eqiom [S], SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 945.550.549, a assigné la Société Moderne des Terrassements Parisiens, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 350.644.282 devant ce tribunal pour l’audience du 19 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00093.
Aux termes de cette assignation, la société Eqiom [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
* Vu l’articles 700 du Code de procédure civile,
* Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* Recevoir la Société Eqiom [S] en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* Condamner la Société Moderne des Terrassements Parisiens à verser à la Société Eqiom [S] la somme de 32 225,87 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
* Condamner la Société Moderne des Terrassements Parisiens à verser à la Société Eqiom [S] la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société Moderne des Terrassements Parisiens à verser à la Société Eqiom [S] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société Moderne des Terrassements Parisiens aux entiers dépens.
* Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 26 juin 2025, la société SMTP demande au tribunal de :
* Débouter la société Eqiom [S] de toutes ses demandes ;
* Condamner la société Eqiom [S] aux dépens ;
* Condamner la société Eqiom [S] à payer à la société SMTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Eqiom expose que la société SMTP l’a consultée en octobre 2023 en vue de l’approvisionnement en béton d’un chantier à [Localité 1] (77).
Elle prétend avoir procédé à 15 livraisons de béton sur ce chantier entre novembre et décembre 2023.
Elle soutient que ces livraisons ont donné lieu à l’émission de 2 factures d’un montant de 26 821,51 euros et 5 404,36 euros mais que la société SMTP prétend ne pas être à l’origine des commandes correspondantes au motif qu’elle n’a pas de chantier à [Localité 1].
Elle indique qu’en mai 2024 par courrier RAR, elle a mis en demeure la société SMTP de s’acquitter du paiement de la somme de 32 225,87 euros en principal correspondant au règlement de ces deux factures, resté sans effet.
Elle ajoute qu’elle assignait alors la société SMTP en janvier 2025 devant ce tribunal.
En réponse, la société SMTP précise qu’elle conteste les commandes et les livraisons de béton sur le chantier de [Localité 1], n’ayant pas été attributaire de ce chantier pour lequel elle avait effectivement consulté la société Eqiom.
Elle prétend que si elle a commandé deux chargements de béton en octobre et novembre 2023, la livraison n’a pas été effectuée le jour prévu.
Elle allègue que les livraisons attribuées à la société SMTP par la société Eqiom ne comportent aucune référence de commande ni d’enlèvement.
Elle ajoute que les bons de livraisons produits par la demanderesse, quand ils sont signés, mentionnent des signataires qui ne peuvent lui être rattachés et conteste donc toute obligation à l’égard de la société Eqiom.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
Le 22 octobre 2023, la société Eqiom a envoyé un courriel à la société SMTP concernant une « offre de prix » sur un chantier [Adresse 4], ce qui ne constitue pas une commande ferme.
Le 30 octobre 2023, M. [I] de la société SMTP a réservé « 2 tours de béton pour jeudi 2 novembre A CONFIRMER » ce qui ne constitue pas une commande ferme.
La société Eqiom produit un listing des appels téléphoniques qu’elle prétend avoir reçu de la société SMTP ainsi qu’un planning prévisionnel des livraisons « pour la centrale de [Localité 2] », mais échoue à démontrer un quelconque lien avec le présent litige, ces fichiers ne comportant aucune référence de commande ou d’enlèvement.
La société Eqiom par courrier RAR du 27 mai 2024, à mis en demeure la société SMTP de lui payer la somme de 32 225,87 euros en principal correspondant aux 2 factures qu’elle réclame à cette dernière.
La société Eqiom produit la facture n° 1036233137 du 30 novembre 2023 qu’elle réclame à la société SMTP pour un montant total de 26 821,51 euros TTC et à laquelle sont joints 19 bons de livraison :
* 14 font référence à d’autres sociétés que la société SMTP ou ne sont pas signés. La société Eqiom échoue donc à prouver que les quantités de béton correspondantes ont été livrées à la société SMTP et ne peuvent donc être facturées ;
* 5 sont signés électroniquement par la société SMTP (bons de livraison se terminant par 569, 578, 678, 684 et 762) attestant de la réception totale de 37,5m3 de béton pour une
somme de 4 921 euros HT à laquelle doivent être rajoutés les frais détaillés en bas de facture de 286,13 euros HT suivants :
* Préservation environnementale : 37,5m3 x 1,50 euro HT = 56,25 euros,
* Contribution carbone forfaitaire : 37,5m3 x 4,45 euros HT = 166,88 euros,
* Eco-Part REP PMC : 37,5m3 x 1,68 euros HT = 63 euros,
soit une somme totale de 5 210,13 euros HT (4 921 + 286,13) ou 6 252,15 euros TTC.
La société Eqiom produit la facture n° 1036234223 du 31 décembre 2023 qu’elle réclame à la société SMTP pour un montant total de 5 404,36 euros TTC et à laquelle sont joints 5 bons de livraison :
* 3 font référence à d’autres sociétés que la société SMTP ou ne sont pas signés. La société Eqiom échoue donc à prouver que les quantités de béton correspondantes ont été livrées à la société SMTP et ne peuvent donc être facturées ;
* 2 sont signés électroniquement par la société SMTP (bons de livraison se terminant par 823 et 860) attestant de la réception totale de 15m3 de béton pour une somme de 1 864 euros HT à laquelle doivent être rajoutés les frais détaillés en bas de facture de 122,70 euros HT suivants :
* Préservation environnementale : 15m3 x 1,50 euro HT = 22,50 euros,
* Contribution carbone forfaitaire : 15m3 x 5 euros HT = 75 euros,
* Eco-Part REP PMCP : 15m3 x 1,68 euros HT = 25,20 euros,
* soit une somme totale de 1 986,70 euros HT (1864 + 122,70) ou 2 384,04 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Eqiom est certaine, liquide et exigible pour la somme de 8 636,19 euros TTC (6 252,15 + 2 384,04).
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Eqiom sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SMTP à payer à la société Eqiom la somme de 8 636,19 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société SMTP à payer à la société Eqiom la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Eqiom sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Eqiom sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société SMTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SMTP, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La société Eqiom a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SMTP à payer à la société Eqiom la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société SMTP qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SMTP.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Eqiom [S] partiellement fondée en ses demandes,
Déclare la Société Moderne des Terrassements Parisiens partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la Société Moderne des Terrassements Parisiens à payer à la société Eqiom [S] la somme de 8 636,19 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Condamne la Société Moderne des Terrassements Parisiens à payer à la société Eqiom [S] la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Déboute la société Eqiom [S] pour le surplus.
Condamne la Société Moderne des Terrassements Parisiens à payer à la société Eqiom [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la Société Moderne des Terrassements Parisiens mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la Société Moderne des Terrassements Parisiens aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Assignation
- Traiteur ·
- Volaille ·
- Charcuterie ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Bâtiment ·
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Jugement ·
- Public ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Domiciliation ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Luxembourg ·
- Pneu ·
- Contrats
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Huissier ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péniche ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adn ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.