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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2024J00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00308 – 2611700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 27/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2024 La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient : – Madame Sarah CURTET, Président, – Monsieur David GUIMARD, Juge, – Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – Maître [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire 2024J308 de la société GO SPORT FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par CABINET LSC -1 PLACE FIRMIN GAUTIER [Localité 2] [Adresse 2] ET – La SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] [Adresse 3] ADENAUER [Localité 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [L] -1 [Adresse 4] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 27/04/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 27/04/2026 à Me [Q] [L]
Rappel des faits et procédure :
Maître [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, a assigné l’ensemble des bailleurs ayant donné des locaux à bail à la société GO SPORT pour obtenir la restitution des dépôts de garantie versés par la société GO SPORT compte tenu de la reconstitution des dépôts de garantir par la société INTERSPORT auprès desdits bailleurs.
En effet, selon jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a arrêté le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT FRANCE.
Ainsi, il a été ordonné le transfert judiciaire au cessionnaire de l’ensemble des contrats listés dans les annexes de l’offre améliorative d’INTERSPORT du 13 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article L642-7 du code de commerce en ce notamment les baux commerciaux.
Dans le cadre de son offre, le cessionnaire s’est engagé à reconstituer entre les mains des bailleurs, les dépôts de garantie qui avaient été versés par la société GO SPORT FRANCE.
La société INTERSPORT a reconstitué le dépôt de garantie de sorte qu’à ce jour, le bailleur détient deux dépôts de garantie, celui payé par la société GO SPORT et celui reconstitué par la société INTERSPORT.
Maître [J], ès-qualités, a donc écrit à l’ensemble des bailleurs.
Parmi les bailleurs à qui il a écrit, il se trouvait la société FORUM DES HALLES DE [Localité 3].
Le premier courrier envoyé le 18 décembre 2023, une relance a été envoyée le 7 février 2024.
Ses courriers étant restés sans réponse, Maître [J] a assigné la société FORUM DES HALLES DE [Localité 3] le 18 juillet 2024 aux fins de solliciter la condamnation de la bailleresse de la société GO SPORT LES HALLES, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3], à lui restituer la somme de 451 394,36€ au titre d’un dépôt de garantie outre des intérêts à compter de la date de la mise en demeure, et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En cours de procédure, la société FORUM DES HALLES a fait valoir que son Preneur n’a pas été placée en liquidation puisque que le Preneur est la société GO SPORT LES HALLES, entité distincte de GO SPORT FRANCE.
Maître [J], ès-qualités, en prend acte et entend donc se désister.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
Par ses conclusions de désistement n°2, enregistrées par le greffe le 16 janvier 2026, Maître [H] [J], ès-qualités de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Maître [H] [J], ès-qualités,
Juger qu’il ne serait pas inéquitable que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens,
Débouter la société FORUM DES HALLES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses conclusions n°2 enregistrées par le greffe le 16 janvier 2026, la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] demande au tribunal de :
Vu le bail produit et les pièces,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Constater que Maître [H] [J], ès-qualités, n’a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter la restitution du dépôt de garantie, lequel concerne une autre entité, à savoir la société GO SPORT LES HALLES qui n’est pas soumise à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société GO SPORT FRANCE ;
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Maître [H] [J], ès-qualités ;
En conséquence,
Débouter Maître [H] [J], ès-qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Maître [H] [J], ès-qualités, à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] la somme de 6 000,00€ par application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Maître [H] [J], ès-qualités, aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Pour Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE :
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Maître [J] fait valoir qu’il a accompli les diligences nécessaires dans le cadre de ses fonctions de liquidateur judiciaire.
Avant d’introduire la procédure, il a adressé deux courriers, restés sans réponse en vue d’obtenir la restitution du dépôt de garantie.Ces courriers sont restés sans réponse, alors même qu’ils offraient à la société LE FORUM DES HALLES, l’opportunité de clarifier l’identité du preneur.
Maître [J] expose à la barre que pour diligenter les actions nécessaires dans le cadre de sa mission, il n’avait plus d’interlocuteur au sein de la société GO SPORT FRANCE et peu d’éléments à sa disposition.
Les mises en demeures envoyées dans des cas similaires ont apporté des éclaircissements dans les dossiers.
Si tel avait été le cas en l’espèce, la procédure n’aurait pas été diligentée.
Cette procédure a occasionné des frais pour les deux parties, l’équité recommande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] :
Sur la qualité à agir de Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE
L’action en restitution d’un dépôt de garantie suppose que le demandeur ait qualité et intérêt pour agir.
En l’espèce, le bail et le dépôt de garantie relèvent de la sphère juridique de la société GO SPORT LES HALLES, indépendante et non soumise à la procédure collective visant GO SPORT FRANCE.
Le liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE est donc dépourvu de qualité pour agir, puisqu’il ne saurait ni représenter ni faire valoir les droits d’une personne morale tierce et non concernée par ladite procédure collective.
Sur la demande de condamnation de Maître [J], ès-qualités, au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] fait valoir que l’absence de réponse à une mise en demeure ne saurait constituer une faute justifiant l’engagement d’une action en justice dénuée de tout fondement.
Maître [J], en sa qualité de professionnel du droit, ne pouvait ignorer que la société GO SPORT LES HALLES était une entité juridique distincte de GO SPORT FRANCE et qu’elle n’était pas concernée par la procédure collective.
Cette vérification, qui était à la charge du liquidateur, était possible au moyen de lire le bail.
Elle aurait évité l’introduction d’une procédure infondée, générant des frais inutiles pour la défenderesse.
Motifs du jugement :
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, conformément à la demande formulée par les deux parties, le tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de Maître [J], ès-qualités.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Si en l’espèce une réponse aux courriers adressés par Maître [J] aurait pu éviter la présente procédure, le silence de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] ne saurait être considéré comme fautif.
Le tribunal retient que le défendeur n’est tenu par aucune obligation à l’égard ni de la société GO SPORT FRANCE ni de Maître [J].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE PARIS une somme arbitrée à 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE à l’encontre de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3].
PREND ACTE de l’acceptation de la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] du désistement d’instance et d’action à son encontre.
Le DECLARE parfait.
PRONONCE l’extinction de l’instance et de l’action de la présente instance.
CONDAMNE Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE à payer à la SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 3] une somme arbitrée à 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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