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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2023J00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 135,81€ HT, 27,16€ TVA, 162,98€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 16/02/2026 à Me [P] [B] Copie exécutoire envoyée le 16/02/2026 à Me MITAUT Elise
Rappel des faits :
Le 28 juin 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS consent à la SARL CONTROLE SAINT MARCELLIN une LOA portant sur un financement d’un véhicule PEUGEOT 3008.
Le véhicule neuf est évalué à 39 432,26€.
Le coût de la location mensuelle est de 327,23€ TTC sur une durée de 48 mois avec une valeur résiduelle estimée du véhicule de 25 224,16€ TTC.
Le 06 août 2021, Madame [A] [S] [L] se porte caution solidaire des engagements de la société CONTROLE SAINT MARCELLIN, par acte sous seing privé, pour un montant de 49 290,33€ et une durée de 72 mois.
Dans les renseignements reportés dans l’engagement de caution, elle déclare 1 000€ de revenus mensuels avec 200€ de charge. Aucune valeur de patrimoine n’est mentionnée.
Le 11 mai 2022, la société CONTROLE SAINT MARCELLIN est placée en redressement judiciaire.
Le 23 mai 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS déclare ses créances au mandataire judiciaire.
Le 28 novembre 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS notifie la résiliation du contrat et sollicite la restitution du véhicule suite à la demande d’arrêt du contrat faite par la société CONTROLE SAINT MARCELLIN.
Le décompte de la créance s’élève alors à 36 022,75€ TTC, y compris la valeur résiduelle du véhicule de 25 224,16€ TTC.
A la même date, le représentant de SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS met en demeure Mme [S] [L] au titre de son engagement de caution de payer la somme de 36 022,68€.
Il est mentionné que la revente du véhicule viendra en déduction de la somme due.
A une date non précisée, le véhicule est vendu pour un montant de 26 900€ TTC.
Le 05 janvier 2023 et le 20 janvier 2023, la société procède à une déclaration de créance rectificative auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 9 122,75€ et procède à une nouvelle mise en demeure de la caution pour ce montant.
Le 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble prononce la mise en liquidation judiciaire simplifiée de la société CONTROLE SAINT MARCELLIN.
Le 18 juillet 2023 un retour en liquidation judiciaire normale est prononcée.
Le 14 octobre 2023 (reçu au tribunal le 03 novembre 2023) le défendeur sollicite un entretien avec Me [T].
Le 18 octobre 2023, Me [T] répond par écrit en sollicitant une proposition de règlement.
Le 24 octobre 2023, (reçu au tribunal le 03 novembre 2023) le défendeur répond à Me [T] :
* Il explique avoir sollicité l’intermédiaire du loueur pour restituer le véhicule le plus vite possible et limiter ainsi la dette résiduelle après la vente du véhicule,
* Le défendeur fait état de sa situation financière difficile en sollicitant l’effacement de la dette.
Le 05 avril 2024, le dossier est radié.
Le 24 juin 2024, le demandeur sollicite le rétablissement du dossier et envoie ses conclusions.
Le 08 avril 2025, une conciliation est organisée à laquelle ne se présente pas le demandeur. Le 05 septembre 2025, l’affaire est renvoyée à l’audience du 15 décembre, l’avocat du demandeur venant de se pourvoir depuis quelques jours.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Les parties se sont présentées à l’audience interactive du 5 septembre 2025.
Elles ont demandé un renvoie à l’audience du 15 décembre pour permettre à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de répondre au défendeur qui lui avait fait parvenir ses conclusions peu de temps auparavant.
Dans ses dernières conclusions déposées au tribunal en date du 15 décembre 2025, faisant suite aux conclusions du 1 er juillet 2024 aux fins de rétablissement au rôle suite à la radiation intervenue le 16 février 2024, le demandeur formule les requêtes suivantes :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Mme [S] [L] [A] de sa demande du prétendu caractère disproportionné de la caution ;
Ce faisant,
Condamner Mme [S] [L] [A] à porter et payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9 122,75€ outre intérêts légaux à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire et ce jusqu’à complet paiement ;
Juger que SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera autorisée à produire sous forme de notes en délibéré le justificatif de l’information annuelle de la caution et à défaut en tirer toute conséquence de droit ;
Débouter Mme [S] [L] [A] de sa demande de délai de paiement ;
Condamner Mme [S] [L] [A] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 septembre 2024, le défendeur formule les requêtes suivantes :
Vu les articles L.332-1, L.333-1 et L333-2 (ancien) du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces visées et la jurisprudence citée,
A titre principal,
JUGER que l’engagement de caution formée par Madame [S] [L] envers la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est manifestement disproportionné ;
REJETER l’intégralité des demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le montant des condamnations prononcés à l’encontre de Madame [S] [L] ne pourra qu’être limité au montant de la créance principal, expurgé des intérêts et frais et déduction faites des sommes ayant été remboursées ;
ENJOINDRE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de produire un décompte indiquant le montant de la créance principale, expurgée des intérêts et frais et déduction faites des sommes ayant été remboursées ;
En tout état de cause,
JUGER que Madame [S] [L] pourra bénéficier d’un échelonnement des paiements sur une durée de 18 mois avec paiement du solde à l’issue d’un délai de 18 mois,
CONDAMNER la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à verser à Madame [S] [L] la somme de 1.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral et physique,
CONDAMNER la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Le demandeur appuie son argumentation sur les articles 1103 et 2288 du Code civil qui disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce le demandeur fournit l’offre de location avec option d’achat.
L’article 19 des conditions générales de ce contrat décrit les conditions dans lesquelles la déchéance du terme peut être prononcé.
Le demandeur fournit également toutes les diligences accomplies pour prononcer la déchéance du terme du contrat de location.
Le demandeur fournit le contrat de cautionnement avec les mentions manuscrites conforme à l’article L341-2 et L341-3 du code de la consommation. Le demandeur fournit toutes les pièces nécessaires à l’appel de la caution après que la déchéance du terme du contrat de location ait été prononcée.
En s’appuyant sur l’article L332-1 du code de la consommation, le défendeur invoque la disproportion du contrat de cautionnement au moment où il est conclu.
Pour rappel, cet article L332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement quand il y a disproportion manifeste.
A l’appui de son propos, il cite le revenu déclaré de 1 000€ mensuel.
Il cite les 200€ de charges mensuelles qui lui paraissent manifestement disproportionnés en regard des 49 290,33€ de la caution.
A titre subsidiaire, le défendeur sollicite la déchéance du droit aux intérêts du fait du défaut d’information annuelle en l’absence de lettre d’information dans le dossier.
Il souligne que SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’a pas produit de décompte.
Le demandeur demande une note en délibéré afin de justifier que l’information a été correctement effectué par SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Le défendeur sollicite l’octroi de 18 mois de délai de paiement à hauteur de 300€ par mois, le temps pour elle de vendre sa maison puis solder sa dette.
Le demandeur demande de rejeter une telle demande faute de fournir des éléments sur la situation actuelle de Madame [S].
Enfin, le défendeur sollicite une indemnité pour préjudice morale.
Motifs du jugement :
Sur la disproportion
En droit : L’article L332-1 du Code de la consommation en vigueur avant 2022 dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
En l’espèce, au moment où est conclu le contrat de cautionnement, en août 2021, la sureté garantie s’élève à 49 290,33€.
La fiche de renseignements remplie par Madame [S] [L] fait état d’un revenu de 1 000€ et 200€ de charge par mois.
Aucun patrimoine valorisé n’y apparait.
Au moment où la caution est appelée, le demandeur n’apporte pas de preuves de l’existence d’un patrimoine disponible.
En conséquence, l’engagement de Madame [S] [L] comme caution solidaire de la société CONTROLE SAINT MARCELLIN est manifestement disproportionné au moment où est conclu le contrat de cautionnement.
L’existence d’un patrimoine qui permettrait de faire face à l’appel de la caution du 28 novembre 2022 n’est pas démontré.
Dans ces conditions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut se prévaloir du contrat qu’elle invoque à l’appui de sa demande.
Le tribunal déboutera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de toutes ses demandes.
Sur les demandes subsidiaires du défendeur
Les demandes subsidiaires d’annulation des intérêts, de production d’un décompte détaillé et d’étalement du remboursement de la dette par Madame [S] [L] n’ont pas à être traités car le demandeur ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement et sera débouté de ses demandes.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice moral et physique
Cette demande, formulée par Madame [S] [L] n’est pas fondée en droit ni argumentée en fait.
Le tribunal déboutera Madame [S] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et physique.
Sur la demande de note en délibéré pour produire les lettres d’information de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Le demandeur ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement étant donné son caractère disproportionné.
Il n’y a donc pas matière pour une note en délibéré.
Quoiqu’il en soit, le tribunal rappelle que l’audience interactive a été renvoyée du 5 septembre au 15 décembre 2025 pour laisser le temps aux parties de se préparer.
Il n’y aurait pas matière à note en délibéré sur un sujet soulevé par le défendeur depuis août 2025.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [L] les frais engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [S] [L] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance, le tribunal condamnera la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de toutes ses demandes.
DEBOUTE Madame [A] [S] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et physique.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [A] [S] [L] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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